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Budget des non-valeurs et des remboursements pour l'exercice 1879.

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373.-30 DÉCEMBRE 1878. LOI contenant le budget des recettes et des dépenses pour ordre de l'exercice 1879 (1). (Monit. du 31 décembre 1878.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

penses pour ordre de l'exercice 1879 sont évaluées respectivement à la somme de trois cent douze millions quatre-vingtneuf mille sept cent dix-neuffrancs trentehuit centimes (fr. 312,089,719-38). Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre des fi

Article unique. Les recettes et les dé- | nances, M. Charles Graux.)

Budget des recettes et des dépenses pour ordre de l'exercice 1879.

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FONDS DE TIERS DÉPOSÉS AU TRÉSOR ET DONT LE REMBOURSEMENT A LIEU
AVEC L'INTERVENTION DU MINISTRE DES FINANCES.

Art. 1er. Cautionnements versés en numéraire dans les caisses du trésor, par les comptables de l'Etat, les receveurs communaux et les receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance, pour sûreté de leur gestion, et par des contribuables, négociants ou commissionnaires, en garantie du payement de droits de douane, d'accise, etc.

Art. 2. Cautionnements versés en numéraire par les entrepreneurs, adjudicataires, concessionnaires de travaux publics et par les agents commerciaux.

Art. 3. Produit du fonds provenant des jeux de Spa.

Art. 4. Fonds spécial créé en vertu de l'article 37 de la convention du 1er juin 1877

Art. 5. Fonds provin

ciaux

Versements faits directement dans la caisse
de l'Etat.
Impôts recouvrés par les comptables de l'ad-
ministration des contributions directes,
douanes et accises, déduction faite des
frais de perception.

Revenus recouvrés par les comptables de l'ad-
ministration de l'enregistrement et des
domaines, déduction faite des frais de
perception.

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5,300,000 »

1,100,000
100,000

3,941,038 13

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Art. 6. Fonds communal institué par la loi du 18 juillet 1860
Art. 7. Réserve du fonds communal

Art. 8. Fonds locaux.-Versements faits par les communes pour être affectés, par l'autorité provinciale, à des dépenses locales

Art. 9. Dépôts effectués chez les receveurs des contributions directes, pour le compte de la caisse générale d'épargne

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Art. 10. Dépôts effectués chez les percepteurs des postes, pour le compte de la caisse générale d'épargne.

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300,000 »

700,000

12,500,000

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DESIGNATION DES SERVICES.

PRÉVISIONS
des
RECETTES

et

TOTAL

PAR CHAPITRE.

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Art. 11. Caisse de retraite instituée par la loi du 16 mars 1865.
Art. 12. Caisse des veuves et orphelins du département des finances.

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id. des officiers de la marine
id. des pilotes.

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Art. 24. Caisse centrale de prévoyance des secrétaires communaux Art. 25. Masse d'habillement des employés du département des tra vaux publics. Art. 26. Caisse de remplacement par le département de la guerre. Art. 27. Caisse de retraite et de secours des ouvriers du chemin de fer. Art. 28. Caisse tontinière pour faciliter le remplacement dans la milice.

Art. 29. Recettes effectuées par l'administration des chemins de fer pour le compte des sociétés concessionnaires avec lesquelles elle est en relation

Art. 30. Recettes effectuées par l'administration des postes et télégraphés pour le compte des administrations postales étrangères et des offices télégraphiques avec lesquels elle est en relation

Art. 31. Recettes effectuées par l'administration de la marine (service des bateaux à vapeur entre Ostende et Douvres), pour compte du chemin de fer de l'Etat

Art. 32. Fonds pour l'encouragement du service militaire. Art. 33. Fonds de toute autre nature versés dans les caisses du trésor public pour le compte de tiers..

des dépenses.

50,000
1,200,000 »
-1,000,000 »

140,000 »
90,000 »
135,000 »
50,000

70,000 »
400,000.
290,000 »
1,000,000.
11,000 »

100,000 »
140,000

700,000 » 2,700,000 » 900,000.

500,000 »

8,000,000 »

800,000 »

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FONDS DE TIERS DÉPOSÉS AU TRÉSOR ET DONT LE REMBOURSEMENT A LIEU
DIRECTEMENT PAR LES COMPTABLES qui en ONT OPÉRÉ LA RECETTE.

Administration des contributions directes, douanes et accises.
Art. 35. Répartition du produit des amendes, saisies et confiscations
en matière de contributions directes, douanes et accises (caisse du
contentieux)

Art. 36. Fonds réservé dans le produit des amendes, saisies et confiscations.

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Art. 58. Impôts et produits recouvrés au profit des communes
Art. 39. Masse d'habillement et d'équipement de la douane.
Art. 40. Sommes versées pour garantie de droits et d'amendes éven-
tuellement dus.

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Administration de l'enregistrement et des domaines.

Art. 42. Amendes diverses et autres recettes soumises et non soumises aux frais de régie.

Art. 43. Amendes et frais de justice en matière forestière.
Art. 44. Consignations de toute nature.

1878.

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DÉSIGNATION DES SERVICES.

PREVISIONS
des
RECETTES
et

DES DÉPENSES.

TOTAL

PAR CHAPITRE.

Administration des chemins de fer, postes et télégraphes.

Art. 45. Encaissements et payements pour le compte de tiers du chef de transport de marchandises.

Art. 46. Prix de transport afférent au parcours en dehors des limites des chemins de fer, dans l'intérieur du pays (ports au delà).

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Art. 47. Articles d'argent confiés à la poste et rendus payables sur mandats à vue

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Art. 50. Remboursement des droits de pilotage à l'administration néerlandaise.

Art. 51. Remboursement à la ville d'Ostende de la moitié du droit de passage aux écluses (arrêté royal du 10 juin 1822).

Ministère de l'intérieur.

Art. 52. Pensions payées par les élèves de l'institut agricole de l'Etat. Art. 53. Pensions payées par les élèves de l'école de médecine vétérinaire de l'Etat

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Art. 54. Produit du Jardin Botanique Art. 55. Parts des provinces et des communes dans le payement des pensions des instituteurs communaux.

CHAPITRE III.

FONDS SPÉCIAUX RATTACHÉS AUX FONDS DES TIERS ET DONT IL N'EST DISPOSÉ
QU'EN VERTU D'ORDONNANCES VISÉES PAR LA COUR DES COMPTES.

Première section.

Art. 36. Subsides offerts pour construction de routes (loi du 10 mars 1838).

Art. 57. Subsides pour travaux d'utilité publique.
Art. 58. Cautionnements des entrepreneurs défaillants
Art. 59. Prix de médicaments provenant de la pharmacie centrale
de l'armée et fournis à d'autres départements

.

Art. 60. Remboursements de prêts aux provinces et aux communes pour construction et ameublement de maisons d'école (loi du 14 août 1873).

Deuxième section.

Fonds de remploi provenant des versements effectués pour compte de divers services par suite, soit de la vente ou de la cession de vieux matériaux et d'objets hors d'usage :

A. Chemins de fer.

Art. 61. Billes, rails et accessoires, matériel fixe tenant à la voie (loi du 17 juillet 1877).

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Art. 62. Service des voies et travaux, non compris les objets dénommés à l'article précédent.

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Art. 65. Services en général.

50,000

Art. 66. Versements ayant une affectation spéciale ou concernant

plusieurs services.

50,000

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Art. 67. Fonds de remploi provenant de la vente ou de la cession de vieux matériaux et d'objets hors d'usage.

C.-Ministère de la guerre.

Art. 68. Fonds spécial des établissements régis par le département de la guerre, y compris les fonds de remploi provenant des versements effectués pour compte de ces établissements, par suite de la vente ou de la cession de vieux matériaux et d'objets hors d'usage du matériel de l'artillerie

Troisième section.

Art. 69. Fonds provenant de l'intervention de tiers dans les dépenses de premier établissement, d'extension ou de parachèvement des chemins de fer de l'Etat

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Art. 70. Indemnité payée par le gouvernement espagnol, en exécution du traité de commerce et de navigation, conclu le 4 mai 1878, pour être répartie entre les industriels belges qui justifieront avoir acquitté les surtaxes établies par la loi espagnole des douanes pour l'exercice 1877-1878, conformément à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1878 et à l'arrêté royal du 24 septembre suivant

.

20,000

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20,000 »

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1,000,000

125,781 25

6,755,781 25

fr. 1312,089,71938

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portait son organisation. Les déficits des contingents des classes en activité, par suite de nonvaleurs et des pertes résultant d'absences, des retardataires, des désertions, des renvois pour cause d'indignité, des condamnations à la dégradation militaire, des réformes, des décès, y ont toujours créé des vides énormes qu'il est nécessaire de combler.

Pour sortir de cette situation anormale, il a été décidé, en 1868, que le contingent de milice serait porté de 10,000 à 12,000 hommes; malheureusement cette augmentation de contingent a été fortement altérée par suite des nombreuses dispenses d'incorporation et de service qui ont été accordées ultérieurement.

Le chiffre de ces dispenses, joint à celui des autres pertes, réduit d'une manière sensible les contingents votés annuellement par la législature, et l'armée ne possède plus ses effectifs reconnus nécessaires.

Il est indispensable, il est urgent de faire cesser un tel état de choses.

Nous vous proposons donc de décider par l'article 2 du projet de loi que nous avons

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