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376.-30 DÉCEMBRE 1878. — LOI | de la présente loi sera couvert au moyen des ressources ordinaires de l'exercice 1878.

allouant un crédit supplémentaire de 170,000 francs au département des travaux publics, pour travaux d'appropriation et d'amélioration de bâtiments civils, à Bruxelles (1). (Monit. du 3 janvier 1879.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

:

Art. 1er. Un crédit supplémentaire de 170,000 francs est alloué au département des travaux publics pour couvrir les frais à résulter 1° de l'appropriation de l'hô tel de la rue de la Loi, no 10 a, destiné au ministère de l'instruction publique, et 2o de l'exécution de travaux extraordinaires d'entretien et d'amélioration à d'autres hôtels ministériels et aux nouveaux locaux affectés à la direction générale des ponts et chaussées et des mines. Cette somme sera rattachée à l'arti

cle 10 (litt. D) du budget de 1878.

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autorisant un prélèvement, pour la construction d'une école normale d'institutrices à Gand, d'une somme de 250,000 fr. sur les crédits alloués pour l'établissement d'une école normale à Bruges (2). (Monit. du 3 janvier 1879.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Le gouvernement est autorisé à disposer, pour la construction d'une école normale d'institutrices à Gand, d'une somme de 250,000 francs, à pré

Art. 2. Le crédit alloué par l'article 1er lever sur les crédits, montant ensemble à

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SALISBURY.

381. — 31 DÉCEMBRE 1878. — Ar-
rêté royal.
Ministère de l'intérieur.
Règlement organique. (Monit. du 8 jan-
vier 1879.)

Le gouvernement de S. M. le roi des Belges et le gouvernement de S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, voulant faciliter l'applica tion d'un tarif par mot aux correspondances télégraphiques échangées par la voie de Belgique, entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, les soussignés, autorisés à cet effet, ont arrêté les dispo-blique, il y a lieu de modifier certaines dispositions du règlement organique du ministère de l'intérieur ;

sitions suivantes :

Les télégrammes échangés entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, en passant par le réseau télegraphique de la Belgique, seront soumis à une taxe de transit de 5 centimes par mot, au profit de ce dernier pays.

Les administrations respectives régleront, de commun accord, le mode de décompte dont lesdites correspondances feront l'objet.

Le présent arrangement prendra cours à partir du 1er janvier 1879, pour une durée indéfinie, sauf la dénonciation qui pourrait en être faite, une année à l'avance, par l'une des hautes parties

contractantes.

Fait en double à Berlin, le 31 décembre 1878.
NOTHOMB.
BULOW.

380.-31 DÉCEMBRE 1878. - · Dé

Léopold 11, etc. Considérant que, par suite de l'institution du ministère de l'instruction pu

Vu les arrêtés royaux du 19 juin 1878 et du 17 décembre 1875;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons !

Art. 1er. Le ministère de l'intérieur comprend, outre le cabinet du ministre, le secrétariat général et quatre administrations dirigées par des chefs de service portant le titre de directeurs généraux,

Indépendamment des attributions spéciales qui lui sont confiées à l'égard de tous les services, le secrétaire général dirige ceux qui dépendent du secrétariat général.

Personnel et traitements.

Art. 2. Le nombre des fonctionnaires et emclaration relative aux télégrammes inter-ployés, leurs traitements, ainsi que la classificanationaux. — Grande Bretagne et Irlande. tion hiérarchique des grades, sont fixés ainsi qu'il

(Monit. du 4 janvier 1879.)

Le gouvernement de S. M. le roi des Belges et le gou vernement de S. M. la reine de la Grande

TRAITEMENTS.

suit:

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€ 7,000 à 8,000 Minim. Medium. Maxim. 5,500 6,000 6,500 4,200 4,600 5,000 3,600 4,000 2,600 3,000

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3,200 2,200

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2,200 2,400 2,600

1,800 1,900 2,000

1,400 1,500 1,600

Art. 3. Le cabinet du ministre est dirigé par un secrétaire particulier, que le ministre choisit soit dans l'administration centrale, soit au dehors; dans ce dernier cas, il est nommé par nous. Son traitement et, s'il y a lieu, son grade l'administration sont réglés par arrêté royal. Art. 4. Le ministre nomme, en raison des besoins du service, des employés auxiliaires, dont il détermine le nombre et la rémunération.

Nominations, avancement.

Art. 9. Les fonctionnaires du grade de chef de bureau et au-dessus sont nommés et démissionnés par nous.

Le ministre nomme et démissionne les autres employés.

Art. 10. Ne peuvent être nommés chefs de bureau, commis, commis d'ordre ou employés auxi. liaires que ceux qui sont porteurs d'un diplôme agréé par le ministre ou qui ont donné des preuves de capacité devant une commission d'examen et d'après un programme à déterminer par le règlement d'ordre intérieur.

Il y a des examens distincts: 1o pour le grade de commis d'ordre ; 20 pour celui de commis; 30 pour celui de chef de bureau.

Ceux qui aspirent à devenir employés auxidansliaires subissent, sur leur demande, l'un ou l'autre des deux premiers examens.

Lorsque des travaux extraordinaires ou des circonstances urgentes l'exigent, il peut admettre des employés temporaires, dont il fixe l'indemnité.

Le ministre règle tout ce qui concerne les huissiers et les gens de service.

Art. 6. Le traitement des fonctionnaires et employés comptant plus de vingt-cinq années de service et plus de cinquante années d'âge peut, si les ressources du crédit budgétaire le permettent et si l'importance des services rendus justifie une telle mesure, être augmenté d'une quotité qui ne dépassera, en aucun cas, le cinquième du taux maximum fixé par l'article 2.

Art. 7. Les sommes disponibles à la fin de l'année, sur le crédit ouvert pour le personnel, peuvent être, en tout ou en partie, distribuées à titre d'encouragement ou de récompense aux employés du grade de commis de 1re classe et audessous, qui se sont distingués pendant l'année par leur zèle et par leur dévouement à leurs devoirs.

Des indemnités peuvent être accordées, sur les mêmes sommes, aux fonctionnaires et employés, soit pour travaux extraordinaires, soit pour d'autres causes, telles que maladies, malheurs de famille ou circonstances exceptionnelles.

Art. 8. Aucun traitement supplémentaire, aucune indemnité ou gratification, accordée sous une forme quelconque, ne peuvent être imputés sur d'autres crédits que ceux qui sont ouverts pour le personnel ou qui sont alloués par la législature pour assurer l'exécution d'un travail extraordinaire et spécial.

Art. 11. Nul n'est promu à un grade supérieur avant d'avoir servi, au moins deux ans, comme titulaire dans le grade immédiatement inférieur.

Les traitements ne peuvent être portés respectivement aux taux moyen et maximum qu'après deux et quatre années de grade pour les commis d'ordre de 2e et de 3e classe, qu'après trois et six années de grade pour les commis d'ordre de ire classe et les commis de 1re et de 2e classe, qu'après quatre et huit années de grade pour les chefs de division et les chefs de bureau.

Art. 12. Il peut néanmoins être dérogé aux dispositions qui précèdent si les intérêts de l'administration l'exigent ou lorsqu'il s'agit de reconnaître, soit des services dont l'importance a été dûment constatée, soit des preuves d'une capacité ou d'un zèle exceptionnels.

Art. 13. Les avancements ne sont accordés que par suite de vacances. Le grade ne peut être séparé du traitement.

Nul ne peut obtenir, à titre honorifique, un grade supérieur à celui qui lui est attribué par l'arrêté de nomination.

Délégations el relations de service.

Art. 14. Le secrétaire général et les directeurs généraux travaillent directement avec le ministre.

Art. 15. Pour faciliter l'expédition des affaires, le ministre peut, sous les conditions et dans les limites qu'il détermine, déléguer au secrétaire général et aux directeurs généraux une partie des pouvoirs qui lui sont confiés.

Art. 16. En cas d'absence ou d'empêchement da secrétaire général, le ministre désigne le directeur général qui le remplace.

Le secrétaire général, ou l'un des directeurs généraux, désigné à la demande du secrétaire gé

néral par le ministre, remplace le directeur général absent ou empêché.

Art. 17. Le travail à soumettre au ministre lui est, sauf les exceptions qu'il détermine, présenté par le secrétaire général, qui y joint ses observations, s'il y a lieu.

Art. 18. Le secrétaire général et les directeurs généraux, chacun en ce qui concerne son service, ont la direction et la responsabilité du travail des fonctionnaires et employés placés sous leurs ordres.

Ils leur assignent le travail dont ils sont chargés.

Art. 19. Le ministre fixe, par un règlement d'ordre intérieur, les attributions des différentes administrations, les devoirs des fonctionnaires et employés, les relations de service, ainsi que toutes les mesures relatives aux examens, au travail et à l'ordre des bureaux.

Dispositions diverses.

Art. 20. Avant d'entrer en fonctions, les fonetionnaires et employés prêtent serment entre les mains du ministre ou de son délégué.

Art. 21. Les fonctionnaires et employés ne peuvent exercer aucun autre emploi rétribué par l'Etat, par les provinces, par les communes ou par les établissements publics.

Il leur est interdit d'accepter aucun mandat électif, d'exercer aucune profession lucrative, de faire soit par eux-mêmes, soit sous le nom de leur femme ou de toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce ou de participer soit à la direction, soit à l'administration d'une société ou d'un établissement industriel.

Le ministre peut, toutefois, lever ces interdictions.

Art. 22. Les fonctionnaires et employés ne peuvent s'absenter sans une autorisation du ministre.

Sauf les cas de maladie dûment constatée, les congés de plus de quinze jours ne sont accordés qu'avec privation de traitement.

Si un fonctionnaire ou employé s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé, il est privé du traitement pour un temps double au moins de celui pendant lequel son absence a eu

lieu ou a été prolongée indûment, sans préjudice d'autres peines disciplinaires, s'il y a lieu.

Art. 23. Les peines disciplinaires à appliquer selon la gravité des faits sont l'avertissement simple, la réprimande, la privation de traitement, la suspension et la révocation.

La privation de traitement ne peut être prononcée pour un terme excédant deux mois.

La suspension entraîne l'interdiction d'exercer les fonctions et la privation de traitement; elle ne peut être prononcée pour un terme de plus de six mois.

La révocation est prononcée par arrêté royal ou par arrêté ministériel, selon la distinction établie par l'article 9.

Art. 24. Le montant des retenues opérées sur les traitements en vertu des articles 21 et 22, est versé à la caisse des veuves et orphelins, conformément à la loi du 21 juillet 1844.

Art. 25. Les arrêtés royaux, en date des 30 décembre 1868 et 11 novembre 1870, sont rapportés, sans préjudice aux positions acquises.

Notre ministre de l'intérieur (M. G. ROLINJAEQUEMYNS) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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SUPPLÉMENT.

Actes qui n'ont pu être placés à leur date, à cause de leur publication tardive dans le Moniteur.

385.-12 DÉCEMBRE 1877.-Traité additionnel d'extradition entre la Belgique et le Brésil. (Monit. 5 mai 1878.)

Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté l'empereur du Brésil, ayant jogé utile de modifier sur certains points le traité conclu à Bruxelles, le 21 juin 1873, pour l'arrestation et l'extradition des malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le roi des Belges, le sieur Guillaume-Bernard Ferdinand-Charles comte d'Aspremont-Lynden, officier de son ordre de Léopold, commandeur de l'ordre de la Branche-Ernestine de Saxe, grand cordon des ordres de l'Aigle blanc de Russie, de l'aigle rouge de Prusse, grand'croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, etc., etc., son ministre des affaires étrangères, membre du sénat ;

Sa Majesté l'empereur du Brésil, le sieur Thomaz Fortunato de Brito, baron d'Arinos, gentilhomme de sa maison, membre de son conseil, commandeur de l'ordre du Christ du Brésil, grand'croix de l'ordre de Léopold de Belgique, commandeur des ordres du Danebrog de Danemark, des Saints-Maurice et Lazare d'Italie, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de Sa Majesté le roi des Belges, etc.,

etc.

Lesquels, après s'être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1er. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article 3 du traité du 21 juin 1873 pourra être livré sur la production d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compé

tente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés. Art. 2. Le délai de trois semaines stipulé au S3 de l'article 6 du traité du 21 juin 1873 est porté à deux mois.

Art. 3. Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire.

Art. 4. Le présent traité additionnel sera ratifié et les ratifications seront échangées à Rio de Janeiro dans le délai de trois mois à partir du jour de la signature.

Il sera exécutoire dix jours après sa publication et aura la même durée que le traité du 21 juin 1873.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs

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