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foi publique prévu par les chapitres I, II et III du titre III du livre Il du code pénal, si le crime ou le délit a pour objet des monnaies ayant cours légal en Belgique ou des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons de l'Etat ou des administrations ou établissements publics belges;

3o D'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les mêmes dispositions, si le crime ou le délit a pour objet des monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique, des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons d'un pays étranger.

La poursuite, dans ce dernier cas, ne pourra avoir lieu que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité étrangère.

Art. 7. Tout Belge qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre un Belge, pourra être poursuivi en Belgique.

Art. 8. Lorsqu'un Belge aura commis, hors du territoire du royaume, contre un étranger, soit un crime ou un délit prévu par la loi d'extradition, soit un des délits prévus par les articles 426, § 1er, 427, 428, 429 et 430 du code pénal, il pourra être poursuivi en Belgique, sur la plainte de l'étranger offensé ou de sa famille, ou sur un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.

Art. 9. Tout Belge qui se sera rendu coupable d'une infraction en matière forestière, rurale, de pèche ou de chasse sur le territoire d'un État limitrophe, pourra, si cet État admet la réciprocité, être poursuivi en Belgique, sur la plainte de la partie lésée ou sur un avis officiel donné à l'autorité belge, par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.

Art. 10. Pourra être poursuivi en Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du royaume :

Un crime contre la sûreté de l'État;
Un crime ou un délit contre la foi pu-

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blique prévu par les chapitres I, II et III du titre III du livre II du code pénal, si ce crime ou ce délit a pour objet des monnaies ayant cours légal en Belgique, ou des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons nationaux.

Art. 11. L'etranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du royaume, par un Belge, pourra être poursuivi en Belgique, conjointement avec le Belge inculpé, ou après la condamnation de celui-ci.

Art. 12. Sauf les cas prévus aux no 1 et 2 de l'article 6 et à l'article 10, la poursuite des infractions dont il s'agit dans le présent chapitre n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé en Belgique.

Art. 15. Les dispositions précédentes ne seront pas applicables lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction aura été acquitté.

I en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine, ou qu'il aura été gracié.

Toute détention subie à l'étranger, par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation en Belgique, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.

Art. 14. Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, l'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois belges.

CHAPITRE III.

DES QUESTIONS PRÉJUDIcielles.

Art. 15. Sauf les exceptions établies par la loi, les tribunaux de répression jugent les questions de droit civil qui sont soulevées devant eux incidemment, à l'occasion des infractions dont ils sont saisis.

Art. 16. Lorsque l'infraction se rattache à l'exécution d'un contrat, dont l'existence est déniée ou dont l'interprétation est contestée, le juge de répression, en statuant sur l'existence de ce contrat ou sur son exécution, se conforme aux règles du droit civil.

Si l'admissibilité de la preuve testimo

niale dépend d'un écrit désavoué par celui auquel on l'oppose, la vérification en sera ordonnée devant les juges civils compé

tents.

Art. 17. Si le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel immobilier, le tribunal saisi de l'action publique statue sur l'incident, en se conformant aux règles suivantes :

L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle soit fondée sur un titre apparent ou sur des faits de possession précis ;

Les titres produits ou les faits articulés devront ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère d'infraction.

Art. 18. Le tribunal pourra, suivant les circonstances, ne pas imposer à l'inculpé l'obligation de saisir la juridiction civile.

A défaut de cette dispense, le jugement fixera un délai de deux mois au plus, dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir le juge compétent et justifier de ses diligences; sinon, il sera passé outre aux débats.

Art. 19. En cas de contestation, le juge civil désignera la partie qui, à l'égard des preuves à fournir, sera considérée comme demanderesse.

CHAPITRE IV.

Art. 22. L'action publique et l'action, civile résultant d'un délit seront prescrites après trois années révolues, suivant la distinction d'époques établie par l'article précédent.

Art. 23. L'action publique et l'action civile résultant d'une contravention seront prescrites après six mois révolus, suivant la distinction d'époques établie à l'article 21.

Art. 24. Le jour où l'infraction a été commise est compris dans le délai de la prescription.

Art. 25. Les actes qui interrompent la prescription de l'action publique interrompent aussi la prescription de l'action civile et réciproquement.

Art. 26. La prescription ne sera interrompue que par les actes d'instruction ou de poursuite faits dans les délais de dix ans, trois ans ou six mois, à compter du jour où a été commis le crime, le délit ou la contravention.

Art. 27. Dans le cas de renvoi devant le tribunal civil ou devant l'autorité administrative, pour la décision d'une question préjudicielle, la prescription sera suspendue.

Il en sera de même dans le cas prévu par l'article 447, § 3, du code pénal.

Art. 28. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la prescription des in

DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PU- fractions prévues par des lois particu

blique et de L'ACTION CIVILe.

Art. 20. L'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé. L'action civile peut être exercée contre l'inculpé et contre ses représentants.

Art. 21. L'action publique et l'action civile résultant d'un crime seront prescrites après dix années révolues, à compter du jour où le crime a été commis.

S'il a été fait des actes d'instruction ou de poursuite, les deux actions ne seront prescrites qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte.

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louant des crédits spéciaux au départe

ment de la guerre (1). (Monit. du 20 avril 1878.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Sur la proposition de nos ministres des finances et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. fer. La concession octroyée à la ville d'Ostende est étendue à toute la partie de la plage qui fait actuellement partie du territoire de cette

ville, aux termes de la loi du 18 juillet 1877.

Art. 2. La ville d'Ostende payera à l'Etat, du chef de cette concession et pour le restant de sa durée, une redevanee fixe et annuelle de six mille francs (fr. 6,000). La part qui, après défalcation du montant de cette redevance annuelle, restera acquise à la ville, sur le produit de la mise gnoires, sera employée par la ville à des dépenses de police et autres, utiles aux baigneurs ou destinées à leur procurer sécurité et agrément.

en adjudication du service des voitures-bai

Art. 1er. Il est ouvert au département de la guerre 1° un crédit spécial de 3,000,000 de francs pour la construction de deux forts permanents en avant de Lierre et de Waelhem sur la rive gauche de la Nèthe; 2° un crédit spécial de 7,500,000 francs pour le complément et l'amélioration du matériel de l'artillerie. Art. 2. Le crédit repris sous le no 1 sera couvert au moyen des ressources du fonds spécial institué par la loi du 1er juin 1874. Le crédit porté sous le n° 2 sera couvert au moyen d'une émission de titres de la dette publique; il pourra l'être provisoi-militaires, lorsque ceux-ci se baignent en corps. rement par une émission de bons du trésor sans que l'échéance de ces bons dépasse cinq ans.

Promulguons, etc.

Art. 3. La ville d'Ostende installera sur la partie de plage comprise entre le chenal du port et la nouvelle limite de la commune de Breedene les engins de sécurité et de sauvetage qu'exige un bon service d'exploitation de bains, et elle mettra ces installations gratuitement à la disposition des

Art. 4. Toutes les dispositions de notre arrêté du 4 mars 1872 auxquelles il n'est pas dérogé par le présent arrêté sont maintenues et continueront à sortir leur effet.

Nos ministres des finances (M. J. MALOU) et des (Contre-signée par le ministre de la travaux publics (M. A. BEERNAERT) sont chargés, guerre, général THIEBAULD).

102.—19 AVRIL 1878. – Arrêté royal. Plage d'Ostende. Concession à la ville pour l'établissement de bains de mer. (Monit. du 25 avril 1878.)

Léopold II, etc. Vu notre arrêté du 4 mars 1872 (Pasin., no 40), accordant la ville d'Ostende, pour un terme de dix ans, ayant pris cours le fer janvier 1872, et aux fins d'exploitation d'un service de bains de mer, la concession de la partie de la plage qui, à cette époque, appartenait au territoire de ladite ville;

Vu la loi du 18 juillet 1877, modifiant la délimitation de la ville d'Ostende et des communes de Mariakerke, Breedene et Steene ;

(1) Session de 1877-1878.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

Documents parlementaires. Exposé des motifs el texte du projet de loi. Séance du 28 novembre 1877, p. 33-34. Rapport. Séance du 30 janvier 1878, p. 116-117.

Annales parlementaires. Discussion. Séances des 22 mars 1878, p. 585-595; 26 mars: p. 597

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

103.—19 AVRIL 1878.—Arrêté royal. Plage de Mariakerke. Concession à la commune pour l'établissement de bains de mer. (Monit. du 25 avril 1878.)

Léopold II, etc. Vu notre arrêté du 29 juin 1868 (Pasin., no 238), accordant à la commune de Mariakerke, pour un terme de dix ans, ayant pris cours le 1er juillet 1868, et aux fins d'exploitation d'un service de bains de mer, la concession de la partie de la plage qui, à cette époque, appartenait au territoire de ladite commune;

Vu notre arrêté du 15 juin 1872, modifiant l'une des dispositions de cet octroi de concession;

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Vu la demande de la commune de Mariakerke, tendant à obtenir le renouvellement de sa concession;

Vu la loi du 18 juillet 1877, modifiant la délimitation de la ville d'Ostende et des communes de Mariakerke, Breedene et Steene;

Sur la proposition de nos ministres des finances et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. fer. La concession accordée à la commune de Mariakerke par notre arrêté du 29 juin 1868 est restreinte à la partie de la plage qui s'étend, vers l'ouest, jusqu'à la limite de la commune de Middelkerke et, vers l'est, jusqu'à 250 mètres de la nouvelle limite de la ville d'Ostende, fixée par la loi du 18 juillet 1877.

Art. 2. La concession ainsi réduite est prorogée jusqu'au 31 décembre 1881 inclusivement.

commune pour l'établissement de bains de mer. (Monit. du 25 avril 1878)

Léopold II, etc. Vu notre arrêté du 12 août 1870 (Pasin., no 289), arcordant à la commune de Breedene, pour un terme de dix ans ayant pris cours le fer septembre 1870, et aux fins d'exploitation d'un service de bains de mer, la concession de la partie de la plage qui, à cette époque, faisait partie du territoire de cette commune;

Vu la loi du 18 juillet 1877, modifiant la délimitation de la ville d'Ostende et des communes de Mariakerke, Breedene et Steene;

Sur la proposition de nos ministres des finances et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. La concession accordée à la commune de Breedene par notre arrêté du 12 août 1870 est restreinte à la partie de plage qui, sujourd'hui, aux termes de la loi du 18 juillet 1877, apparlient encore au territoire de cette commune. Art. 2. La concession ainsi réduite est proro

Art. 3. La redevance à payer par la commune de Mariakerke à l'Etat, pendant le restant de la durée de la concession, est fixée à la moitié du produit qu'elle retirera de la mise en adjudication du service des voitures baignoires. L'autre moitiégée jusqu'au 31 décembre 1881 inclusivement. sera employée par la commune à des dépenses de police et autres, utiles aux baigneurs ou destinées à leur procurer sécurité et agrément.

Art. 4. Dans le cas où, endéans un délai de deux ans à partir de la date du présent arrêté, la commune n'aurait pas établi un service complet de bains sur la partie de plage lui concédée, la concession serait considérée comme nulle et non avenue.

Art. 5. Toutes les dispositions de notre arrêté du 29 juin 1868 auxquelles il n'est pas dérogé par le présent arrêté sont maintenues et continueront à sortir leur effet.

Art. 6. Notre arrêté du 15 juin 1872 est rapporté.

Nos ministres des finances (M. J. MALOU) et des travaux publics (M. A. BEERNAERT) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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Art. 3. Dans le cas où, endeans un délai de deux ans à partir du présent arrêté, la commune de Breedene n'aurait pas établi un service complet de bains sur la partie de plage lui concédée, la concession serait considérée comme nulle et non

avenue.

Art. 4. Toutes les dispositions de notre arrêté du 12 acut 1870 auxquelles il n'est pas dérogé par le présent arrêté sont maintenues et continueront à sortir leur offet.

Nos ministres des finances (M. J. MALOU) et des travaux publics (M. A. BEERNAERT) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrête.

105. – 20 AVRIL 1878.

LOI por

tant augmentation du nombre des membres des chambres législatives (1). (Monit. du 21 avril 1878.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

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représentants et des sénateurs, formant Arrondissement de Bruxelles. {

l'annexe no 1 du code électoral du 18 mai 1872, est remplacé par le tableau suivant :

d'un nombre de membres égal à la moitié des députés de l'autre chambre.

Telles sont les dispositions des articles 49 et 54 de la constitution.

Le décret du 3 mars 1831 fixait à 102 le nombre des représentants; la loi du 31 mars 18471'a porté à 108; celle du 24 mai 1839 à 116, et enfin la loi du 7 mai 1866 l'a élevé à 124.

Toutes les questions de principe et même la plupart des questions de fait que peut soulever l'application des articles 49 et 54 de la constitution ont été agitées et résolues dans les débats auxquels ces lois ont donné lieu.

L'augmentation à décréter aujourd'hui et le mode de répartition, si l'on se tient strictement aux précédents, sans rien innover, ne sont en réalité que de simples et rigoureuses opérations d'arithmétique; il suffit d'appliquer aux faits nouveaux constatés par te dénombrement du 31 décembre 1876, les règles consacrées par les lois antérieures et notamment par la loi du 7 mai 1866.

Ces règles peuvent se résumer en peu de mots. Par respect pour l'article 54 de la constitution, le nombre des représentants doit ête pair.

La fraction positive qui reste après la division du chiffre total de la population par 40,000 peut être forcée dans la limite des faits réels ou des probabilités, pour atteindre le nombre pair.

Le droit de chaque province est d'abord établi par une première répartition entre elles.

Une sous-répartition est ensuite faite dans chaque province entre les districts électoraux.

Pour l'une et pour l'autre, la raison d'attribution d'un représentant ou d'un sénateur soit à une province, soit à un arrondissement dans la province, est toujours invariablement la fraction la plus forte de population au delà de 40,000 ou de 80,000, ou d'un multiple de ces chiffres.

L'application se fait séparément pour chaque chambre, sans déduire de la fraction positive qui existerait pour obtenir un membre de la chambre, la fraction négative ou défie t qui serait constatée pour le sénat et réciproquement.

Quant au premier point, il suffia de citer le précédent le plus récent. Lors de l'examen préparatoire de la loi de 1866, une section avait proposé de porter à 123 le nombre des membres de la chambre. La section centrale rejeta la proposition en disant :

Malgré l'exemple de 1859, excusé par une force majeure à jamais regrettable, la section (centrale, ne croit pas qu'il soit permis de rompre

de Louvain..

de Nivelles...

14 représentants. 7 sénateurs. 5 représentants. 2 sénateurs. 4 représentants. 2 sénateurs.

la proportion établie entre la chambre et le sénat par l'article 54 de la constitution. » (Rapport de M. ORTS, session de 1863-1866, no 103, p. 5.)

Et, en effet, sauf cette dérogation forcée par suite de la cession de territoire en 1839, toutes les lois citées ci-dessus ont arrêté à un chiffre pair le nombre des membres de la chambre.

Pour atteindre ce nombre pair en forçant la fraction, on a plus d'une fois tenu compte des faits moralement certains, accomplis depuis la date du recensement qui servait de base.

Ainsi le congrès national a fixé le nombre des représentants à 102, d'après une population présumée de 4,080,000 habitants, en ajoutant aux chiffes du recensement de 1829 l'accroissement probable de la population pendant l'année 1850.

Ainsi encore, en 1859, on a tenu compte, nonseulement de l'accroissement de la population pendant les années 1837 et 1858, mais même d'une augmentation proportionnelle pour les premiers mois de 1859. Le recensement du 31 décembre 1856 constatait l'existence d'une population de 4,5-6,979 âmes. Pour porter le nombre des représentants à 116, la loi a admis un accroissement de 115,021, comme obtenu depuis la date du recensement jusqu'au jour où les élections devaient se faire.

Assurément, il n'y a nul danger de dépasser la limite constitutionnelle lorsqu'un intervalle assez long sépare l'opération du recensement de l'application qui est faite de la base que cette opération a fournie, et lorsqu'on n'exagère pas les probabilités.

Ces deux questions de principe se présentent encore aujourd'hui. Le chiffre de la population de droit (supérieur de 14,878 à celui de la population de fait, était au 31 décembre dernier de 5,336,185.

Si on le divise par 40,000, le quotient est 153,40: il reste une fraction de 16,185 habitan.s non représentés et, par conséquent, pour atteindre le nombre de 134 représentants, il faut admettre seulement qu'en dix-sept mois, du 1er jauvier 1877 au 1er juin 1878, la population totale du royaume se sera accrue de 23,815 h. b tants. Or, la progression annuelle moyenne de la dernière période décennale a été de 50,800 habitants. On ne sait si elle sera moindre ou plus forte pour 1877 et pour les cinq premiers mois de 1578, mais il n'existe aucune raison plausible de supposer qu'elle soit subitement tombée au-dessous du tiers de la Inoyenne décennale.

On peut donc, en toute sécurité, accepter une augmentation qui porterait à 134 le nombre des

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