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ARCHIVES

DIPLOMATIQUES

I.

PREMIÈRE PARTIE.

TRAITÉ DE COMMERCE ENTRE LA FRANCE ET LA GRANDE-BRETAGNE AVEC LES ACTES QUI S'Y RATTACHENT.

1. — Traité de commerce, conclu le 23 janvier 1860, entre la France et la Grande-Bretagne et ratifié le 4 février 1860.

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, également animés du désir de reserrer les liens d'amitié qui unissent les deux peuples, et voulant méliorer et étendre les relations commerciales entre leurs États respectifs, ont résolu de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. Baroche, grand-croix de son orare impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., membre de son seil privé, président de son Conseil d'État, chargé par intérim ministère des affaires étrangères,

Et M. Rouher, grand officier de son ordre impérial de la Légion Tonneur. etc., etc., etc., sénateur, son ministre et secrétaire d'État

au département de l'agriculture, du commerce, et des travaux publics;

Et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irande, le très-honorable Henry-Richard Charles, comte Cowley, vicomte Dangan, baron Cowley, pair du Royaume-Uni, membre du Conseil privé de S. M. Britannique, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa dite Majesté près S. M. l'Empereur des Français.

Et M. Richard Cobden, esquire, membre du parlement britannique; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. S. M. l'Empereur des Français s'engage à admettre les objets ci-après dénommés, d'origine et de manufacture britanniques, importés du Royaume-Uni en France, moyennant un droit qui ne devra, en aucun cas, dépasser trente pour cent de la valeur, les deux deux décimes additionnels compris.

Ces objets et marchandises sont les suivants :

Sucre raffiné;

Curcuma en poudre;

Cristal de roche ouvré;

Fer forgé en massiaux ou prismes;
Fils de laiton (cuivre allié de zinc),
polis ou non polis, de toute sorte;
Produits chimiques, dénommés ou non
dénommés;

Extraits de bois de teinture;
Garancine;

autres végétaux filamenteux, dénom-
més ou non;

Tissus mélangés de toute sorte;
Bonneterie;
Passementerie;
Mercerie;

Tissus de caoutchouc ou de gutta-per-
cha purs ou mélangés:

Habillements ou vêtements confectionnés ;

Savons ordinaires de toute sorte et sa- Peaux préparées;

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A l'égard du sucre raffiné et des produits chimiques dérivés du sel, on ajoutera aux droits ci-dessus fixés le montant des impôts qui grèvent ces produits à l'intérieur.

Art. 2. S. M. l'Empereur s'engage à réduire les droits d'importation en France sur la houille et le coke britanniques au chiffre de quinze centimes les cent kilogrammes, plus les deux décimes.

S. M. l'Empereur s'engage également, dans le délai de quatre ans, à partir de la ratification du présent Traité, à établir à l'importation des houilles et du coke, par les frontières de terre et de mer, un droit uniforme qui ne pourra être supérieur à celui qui est fixé par le paragraphe précédent.

Art. 3. Il est convenu que les droits fixés par les articles précédents sont indépendants des droits différentiels établis en faveur des bâtiments français.

Art. 4. Les droits ad valorem stipulés par le présent Traité seront calculés sur la valeur au lieu d'origine ou de la fabrication de l'objet importé, augmentés des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation en France jusques au port de débarquement.

Pour la perception de ces droits, l'importateur fera, au bureau de la douane, une déclaration écrite, constatant la valeur et la qualité des marchandises importées. Si l'administration de la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises, en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de cinq pour cent.

Ce payement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration, avec restitution des droits, s'il en avait été perçu.

Art. 5. S. M. Britannique s'engage à recourir à son parlement pour être mise à même d'abolir les droits d'importation sur les articles suivants:

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