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» régnante, et que ces deux monarchies doivent rester perpétuelle» ment séparées; pour confirmer cette règle si nécessaire à la tran» quillité publique, les princes auxquels la prérogative de la nais>>sance pouvait donner le droit de succéder dans l'un et l'autre >> royaume ont renoncé à l'un des deux ordres de succession pour >> eux et leur postérité, tellement que la séparation des deux mo»> narchies a passé en loi fondamentale des deux États.

» Sa Majesté Impériale, voulant donner le dernier complément à >> une loi si salutaire et si nécessaire, et soulever tout prétexte de » sinistre soupçon de sa part, déclare accepter les articles réglés et » convenus à Utrecht touchant l'ordre de succession aux trônes d'Es>>pagne et de France, et renonce, tant pour lui que ses descendants >> et successeurs de tout sexe, à tous les droits et prétentions uni» versellement quelconques qu'elle pourrait avoir sur les provinces >> de la domination espagnole, dont par le traité d'Utrecht le Roi » catholique a été reconnu légitime souverain et possesseur; Sa Majesté Impériale promet en conséquence d'en rédiger acte de re>> nonciation solennelle, et d'en délivrer instrument en forme tant à » Sa Majesté catholique qu'aux parties contractantes.

» ART. 2. En exécution de ladite renonciation que Sa Majesté Im» périale a faite par attachement pour la sécurité générale de l'Eu>> rope, et aussi en considération de ce que M. le duc d'Orléans a » renoncé, pour lui et ses descendants, à ses droits et actions sur le » royaume d'Espagne (Juribus ET RATIONIBUS SUIS), sous la condition » que l'Empereur ni aucun de ses descendants ne pût jamais suc» céder en Espagne; Sa Majesté Impériale reconnaît pour Roi légi» time d'Espagne Philippe V, et promet à lui et à sa descendance >> masculine et féminine, la paisible possession de la monarchie es>> pagnole (4). >>

Ainsi, la condition sous laquelle les renonciations, tant de Philippe V que des Princes français, avaient été faites, trouvait son accomplissement dans ce traité. Tant que cette condition n'était pas remplie, c'est-àdire la renonciation formelle de l'Autriche, les renonciations du Roi d'Espagne et des princes français n'étaient pas complètes. Les prétentions connues du

(1) Voy. Dumont, tom. VIII, part. 1, pag. 531, et Pièces justificatives, no 13.

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cabinet de Philippe V, dirigé par Albéroni, étaient motivées sur l'absence de la renonciation de l'Autriche. Le Régent voulut ôter ce prétexte, et ce fut l'objet du traité de la quadruple alliance. On vit ainsi, sept ans après la paix d'Utrecht, confirmer le caractère de ce grand acte, par un traité additionnel conclu entre les puissances même qui l'avaient signé.

Le caractère particulier des renonciations n'y est pas moins bien fixé. Les princes ont renoncé au droit qu'ils avaient, par leur naissance, de succéder à la fois au trône dans les deux royaumes; ils ont opté pour l'une ou l'autre des deux successions, et n'ont renoncé qu'à leurs droits sur l'une ou l'autre des deux couronnes, pour eux et leur postérité (1). C'est donc exactement l'exécution du testament de Charles II. La renonciation du duc d'Orléans est retracée en termes d'autant plus précieux que, Régent de France, en 1718, il a expliqué lui-même l'intention qu'il avait eue comme duc d'Orléans, en 1713. Il n'a renoncé qu'aux droits qui lui appartenaient, à ses droits et actions personnelles, juribus et rationibus suis.

Cependant il restait encore beaucoup de difficultés d'exécution; un congrès fut indiqué à Cambrai pour l'an 1721, avec mission de les résoudre. Mais diverses raisons firent retarder la signature d'un traité définitif entre l'Espagne et l'Autriche. Ce traité fut conclu le 30 avril 1725 à Vienne. On y lit Art. 4er, Que la base de la paix est le traité de Londres du 2 août 1718. Et, en effet, aux art. 2 et 3 sont repro

(1) « Ii principes quibus nativitatis prærogativa jus in utroque regno » succedendi tribuere poterat, uni e duobus, pro se, totaque sua posteritate solemniter renuntiaverunt.»>

duits littéralement et textuellement, sans y changer un seul mot, les art. 2 et 3 du traité de 1718(1).

Voilà donc une seconde et authentique confirmation de l'interprétation qui fait la base de nos conclusions; un ministre anglais a donc interprété le traité d'Utrecht en un sens erroné, lorsque, dans une dépêche qui a été communiquée à nos deux Chambres, il avance que le principal et véritable objet du traité, indépendamment du rétablissement de la paix entre les parties contractantes, était celui pour lequel avait été entreprise la précédente guerre, et se trouvait fidèlement exposé dans l'art. 2 du traité entre la Grande-Brétagne et l'Espagne, où il est dit que la guerre a été entreprise... à cause du danger imminent dont la liberté et la sûreté de toute l'Europe a été menacée par L'UNION TROP ÉTROITE des royaumes d'Espagne et de France (2).

L'auteur de l'assertion ne cite qu'un fragment, et encore, au lieu de citer le texte original, qui est latin, le donne-t-il en français.

Nous rapporterons le texte même, en demandant grâce pour citer du latin; mais on y pourra voir que la conjunctio arcta, que le ministre anglais traduit par une union étroite, était dans l'intention évidente et dans la lettre même du traité la réunion des couronnes sur une seule tête, ce qui est autre chose que l'union, trop étroite des royaumes de France et d'Espagne.

» Quando quidem vero bellum cui finis pace hac feliciter a Deo » impositus est, ab initio susceptum et tot per annos, si summa im

(1) Voy. Dumont, tom. VIII, part. 2, pag. 106.

(2) The main and real object of treaty, etc. Dépêche de lord Palmerston du 31 octobre 1846.- Documents communiqués aux Chambres, pag. 71.

mensis sumptibus et occisione prope infinita gestum fuerit, propter >> ingens periculum quod libertati salutique totius Europæ ex nimis >> arcta Regnorum Hispaniæ Galliæque conjunctione impenderet. >> Quumque ad evellendam ex animis hominum sollicitudinem omnem, » suspicionemque de istius modi conjunctione et ad firmandam >> stabiliendamque pacem ac tranquillitatem Christiani orbis, justo » potentiæ æquilibrio (quod optimum et maxime solidum mutuæ >> amicitiæ, et duraturæ undequaque concordiæ fundamentum est) >> tam Rex Catholicus, quam rex Christianissimus, satis justis cautelis >> provisum esse voluerint, ne regna Hispaniæ et Galliæ unquam >> sub eodem imperio veniant et uniantur, nec unquam unus et idem » utusque Regni Rex fiat; atque eum in finem Majestas sua Catho» lica, pro se, hæredibus et successoribus suis, juri, titulo, preten» tionique omni modæ ad coronam Galliæ solennissime renuncia>> verit. »

Au surplus, si malgré ce qui précède on conservait encore quelque doute sur le but primitif et principal des traités d'Utrecht, il suffirait de citer encore l'art. 6 du traité conclu entre la France et l'Angleterre, qui est ainsi conçu :

QUE LA GUERRE QUE LA PRÉSENTE PAIX DOIT ÉTEINDRE A Été allumée principalemeNT PARCE QUE LA SURETÉ ET LA Liberté de l'Europe NE POUVAIENT PAS ABSOLUMENT SOUFFRIR QUE LES COURONNES DE FRANCE ET D'ESPAGNE FUSSENT RÉUNIES SUR UNE MÊME TÊTE.

FIN.

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

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