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y ratificacion en la forma y con las fuerzas acostumbradas: y hechas las dichas renunciaciones, ratificaciones y aprobaciones, ó dexadas de hacer, desde agora (en virtud de esta capitulacion, y del matrimonio que se siguiere en razon della) se dan por hechas y otorgadas.

Y en execucion y cumplimiento de lo contenido en los dichos capitulos de suso insertos, la dicha Serenísima Infanta Doña Ana, Reyna Cristianísima de Francia, otorgó escritura de confirmacion y ratificacion de todo lo en ellos contenido, para que inviolable y sinceramente se guardasen y cumpliesen, como mas largo consta por la dicha escritura, que fué fecha y otorgada en la ciudad de Burgos á 16 de octubre de 1615.

Y por quanto el Reyno, estando junto en Córtes, en las que se celebraron el año de 1618, deseando que lo contenido en los dichos capítulos se guarde y cumpla como en ellos se contiene, nos ha suplicado hiciésemos y mandásemos promulgar ley, para que lo suso dicho tuviese cumplido efecto visto por los del nuestro Consejo, fué acordado, que debiamos mandar, como mandamos, que lo contenido en los dichos capítulos y escrituras se guarde y cumpla y execute perpetuamente, segun y como en los dichos capítulos suso incorporados se contiene. (Ley 12 tit. libr 5, R.)

N° 4.

Articles de mariage de la Reine Marie-Thérèse d'Autriche avec Louis XIV (Dumont, tom. VIII, 1re partie, page 15 et suiv.).

I. Avec la grâce et bénédiction de Dieu, et préalablement obtenûë dispense de Sa Saincteté, à raison de proximité et consanguinité qui est entre le Roi Très-Chrétien et la Sérénissime Infante, ils fassent célébrer leurs épousailles et mariage par paroles de présent, selon la forme et solemnité prescrite par les sacręz çanons et constitutions de l'Église catholique, apostolique et romaine. Et se feront lesdites espousailles et mariage en la cour de Sa Majesté catholique, où elle sera avec la Sérénissime Infante Dame MARIE-THÉRÈSE, et ce en vertu du pouvoir et commission du Roi Très-Chrétien, qui le ratifiera et accomplira en person ne,

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quand la Sérénissime Infante Dame Marie-Thérèse sera amenée en France, Sa Majesté se joignant avec Son Altesse, et recevant les bénédictions de l'Église : Et la conclusion et ratification dudit Mariage, soit par pouvoir spécial, ou en présence, se fera quand et dans le temps accordé et concerté entre leurs Majestez.

II. Que Sa Majesté Catholique promet et demeure obligée de donner, et donuera à la Sérénissime Infante Dame Marie-Thérèse, en Dot et en Faveur de Mariage avec le Roi Très-Chrétien de France, et paiera à Sa Majesté Très-Chrétienne, ou à celui qui aura pouvoir ou commission d'elle, la somme de cinq cent mille Escus d'or sol, ou leur juste valeur, en la Ville de Paris. Et la dite somme sera payée en la manière suivante : le tiers, au temps de la consommation du mariage; l'autre tiers, à la fin de l'année, depuis la dite consommation; et la dernière troisième partie, six mois après en sorte que l'entier payement de la dite somme de cinq cent mille Escus d'or sol, ou leur juste valeur, sera fait en dix-huit mois de temps, aux termes et portions qui viennent d'être spécifiées.

III. Que Sa Majesté Très-Chrétienne s'oblige d'assurer, et aşsurera le Dot de la Sérénissime Infante Dame Marie-Thérèse, sur rentes bounes et bien assurées, et sur fonds et assignations valables.

IV. Que moyennant le paiement effectif fait à Sa Majesté TrèsChrétienne des dits cinq cent mille Escus d'or sol, ou leur juste valeur, aux termes qu'il a été ci-devant dit, la dite Sérénissime Infante se tiendra pour contente, et se contentera du dit Dot, sans que par ci-après elle puisse alléguer aucun sien autre droit, ni intenter aucune autre action ou demande, prétendant qu'il lui appartienne, ou puisse appartenir autres plus grands Biens, Droits, raisons, actions, pour cause des héritages et plus grande succession de leurs personnes en quelque autre manière, ou pour quelque cause et titre que ce soit, soit qu'elle le sceût ou qu'elle l'ignorât; attendu que de quelque qualité et condition que lesdites actions et choses ci-dessus soient, elle en doit demeurer excluse, et avant l'effectuation de ses Espousailles, elle en fera la Renonciation en bonne deûe forme, et avec toutes les assurances, formes et solemnitez qui sont requises et nécessaires : laquelle dite Renonciation elle fera avant que d'être mariée, par parole de

présent; qu'elle, aussi-tôt après la célébration du Mariage, approuvera et ratifiera conjointement avec le Roi Très-Chrétien, avec les mêmes formes et solemnitez qu'elle aura fait à la susdite première Renonciation, voire avec les clauses qu'ils verront estre les plus convenables et nécessaires: A l'effet et accomplissement de laquelle renonciation, Sa Majesté Très-Chrétienne et Son Altesse demeureront et demeurent, dès à présent, comme pour lors, obligées; et au cas qu'elles ne fassent la dite Renonciation et Ratification, en vertu du présent Contract, par Capitulation, Iceux susdits Traitez, Renonciation et Ratification, seront tenus et censez dès à présent, comme pour lors, pour bien deüement faits, passéz, et octroyéz. Ce qui se fera en la forme la plus authentique, et efficace que faire se pourra, pour être bonnes et valides, ensemble avec toutes les Clauses dérogatoires de quelconque Loi, Jurisdiction, Coûtume, Droits et Constitutions, à ce contraires, ou qui empêchassent en tout, ou en partie, lesdites Renonciations et Ratifications; auxquelles, à l'effet et validité que dessus, leurs Majestés Très-Chrétienne et Catholique dérogeront, et dès à présent elles y dérogent entièrement: Et par l'Approbation et Ratification de ce premier Contract et Capitulation, dès à présent comme dès lors, elles entendront et entendent avoir dérogé à toutes exceptions ci-dessus.

V. Que d'autant que leurs Majestéz Très-Chrétienne et Catholique sont venues et viennent à faire ce Mariage, afin de tant perpétuer et assurer par ce nœud et lien la Paix publique de la Chrétienté, et entre leurs Majestez, l'amour et la fraternité que chacun espère entre elles, et en contemplation aussi des justes et légitimes causes, qui montrent et persuadent l'égalité et convenance dudit Mariage, par le moyen duquel et moyennant la faveur et la grâce de Dieu, chacun en peut espérer de très heureux succez au grand bien et augmentation de la Foi et Religion Chrétienne, au bien et bénéfice commun des Royaumes, Sujets et Vassaux des deux Couronnes; comme aussi pour ce qui touche et importe au bien de la chose publique, et conservation des dites. couronnes; lesquelles étant si grandes et puissantes, ne puissent être réunies en une seule, et que dès à présent, on prenne les occasions d'une pareille conjonction: Doncques, attendu la qualité des susdites et autres justes raisons, et notamment celle de

l'égalité qui se doit conserver, Leurs Majestez accordent et arrêtent, par Contract et Pacte conventionnel entre elles, qui sortira, et aura lieu, force et vigueur de Loi ferme et stable à tout jamais, en faveur de leurs Royaumes, et de toute la chose publique d'iceux x ; que la Sérénissime Infante d'Espagne, Dame MARIE-THERÈSE, et les enfans procréez d'elle, soit mâles ou femelles, et leurs Descendans, premiers ou seconds, trois ou quatre, néz ciaprès, en quelque degré qu'ils se puissent trouver, voire à tout jamais, ne puissent succéder, ni succèdent ès Royaumes, Estats, Seigneuries, et Dominations qui appartiennent et appartiendront à Sa Majesté Catholique et qui sont compris au dessous des Titres et Qualitéz mentionnés en cette présente Capitulation, ni en aucun de ses autres Royaumes, Estats, Seigneuries, Provinces, Isles adjacentes, Fiefs, Capitaineries, ni ès Frontières que Sa Majesté Catholique possède dès à présent, ou qui lui appartiennent ou pourront appartenir, tant dedans que dehors le Royaume d'Espagne, et qu'à l'avenir, sa dite Majesté Catholique, ou ses Successeurs auront, posséderont, et leur appartiendront, ni en tous ceux qui sont compris en iceux, ou dépendent d'iceux; ni même en tous ceux qui par ci-après, en quelque temps que ce soit, elle pourrait acquérir, accroître ou ajouter aux susdits siens Royaumes, Estats et Dominations, ou qu'elle pourrait retirer, ou qui lui pourraient échoir par dévolution ou par quelques autres titres, Droits, ou Raisons, que ce puisse être, encore que ce fût durant la vie de la dite Sérénissime Infante Dame Marie-Thérèse, ou après sa mort, en celle de qui que ce soit de ses descendants, premiers, seconds, troisièmes nés ou ultérieurs, que le cas ou les cas, par lesquels, ou de Droit, ou par les Loix et Coutumes desdits Royaumes, Estats et Dominations, soit par dispositions de titres, par lesquels ils puissent succéder, ou prétendre pouvoir succéder, ès dits Royaumes, Estats ou Dominations, leur dût appartenir la succession, en tous lesquels susdits cas, dès à présent, ladite Dame Marie-Thérèse, Infante, dit et déclare être et demeure bien et deûement excluse, ensemble tous ses Enfans, ou descendans, Mâles ou Femelles, encore qu'ils se voulussent ou pussent dire et prétendre, qu'en leurs personnes ne courent, ni ne se peuvent et doivent considérer les dites raisons de la chose publique, ni autres ès quelles la dite exclusion se pourrait fonder; ou qu'ils vou

lussent alléguer (ce qu'à Dieu ne plaise) que la Succession du Roi Catholique, ou de ses Sérénissimes Princes ou Infantes, et d'abondant des mâles, qu'il a et pourra avoir les légitimes Successeurs, eût manqué et défailli; parce que, comme il a été dit, en aucun cas, ni en aucun temps, ni en quelle autre manière qui peut advenir, ni elle, ni eux, ni ses Hoirs, et ses descendans, n'ont à succéder, nonobstant toutes Loix, Coutumes, Ordonnances et Dispositions en vertu desquelles, on a succédé, en tous les dits Royaumes, Estats et Seigneuries; et nonobstant aussi toutes les Loix et Coutumes de la Couronne de France, qui, au préjudice des successeurs en icelles, s'opposent à cette susdite Exclusion, aussi bien à présent, comme au temps à venir, et aux cas qui auraient longtemps différé les dites Successions, à toutes lesquelles considérations, ensemble, et à chacune en particulier d'icelles, leurs dites Majestéz dérogent, en ce qu'elles contrarient ou empêchent le contenu en ce Contract, ou l'accomplissement et exécution d'icelui: et que pour l'approbation et ratification de cette présente Capitulation, elles y dérogent et les tiennent pour dérogées. Veulent et entendent que la Sérénissime Infante, et les Descendans d'icelle, demeurent à l'avenir et pour jamais exclus de pouvoir succéder en aucun temps, ni en aucun cas, ès Estats du Païs de Flandre, Comté de Bourgogne, et de Charolois, leurs appartenances et dépendances. Pareillement aussi, ils déclarent très-expressément, qu'en cas que la Séréniss. Infante demeure veuve (ce qu'à Dieu ne plaise), sans enfans de ce mariage, qu'elle demeurera libre et franche de la dite exclusion, et partant déclarée personne capable de ses Droits, et pouvoir succéder en tout ce qui lui pourra appartenir, ou eschoir en deux cas seulement : l'un, si elle demeurant veuve de ce Mariage, sans Enfans, venait en Espagne; l'autre, si par raison d'état, pour le bien public, et pour justes considérations, elle se remariât, par la volonté du Roi Catholique son Père, ou du Prince son frère; Esquels deux cas, elle demeurera capable et habile à pouvoir succéder et hériter.

VI. Que la Séréniss. Infante Dame Marie-Thérèse, avant que de célébrer le Mariage, par paroles de présent, donnera, promettra et octroyera son écrit, par lequel elle s'obligera, tant pour elle que pour ses Successeurs et Héritiers, à l'accomplissement et observation de tout ce que dessus, et de son exclusion et de celle de

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