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qu'elles ont de leurs sujets et pour la chrétienté, leurs ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires respectifs, sçavoir S. M. T. C. le sieur Nicolas, marquis d'Huxelles, maréchal de France, etc., etc., auxquels leurs Majestés Royales ont donné leurs pleins pouvoir pour traiter, convenir et conclure une paix ferme et stable. Les susdits ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires après plusieurs conférences épineuses tenues dans le congrez étably pour cette fin à Utrecht ayant enfin surmonté, sans l'intervention d'aucune médiation, tous les obstacles qui s'opposaient à l'accomplissement d'un dessein si salutaire, et après avoir demandé à Dieu qu'il daignât conserver à jamais leur ouvrage en son entier, et qu'il en fit ressentir le fruit à la postérité la plus reculée, et s'être communiqué respectivement leurs plein pouvoirs, dont les copies seront insérées de mot à mot à la fin du présent traité, et en avoir duement fait l'échange, sont enfin convenus des articles d'une paix et amitié mutuelle entre leurs dites Majestez Royales, leurs peuples et sujets de la manière qu'il suit.

I. Il y aura une paix universelle et perpétuelle, une vraye et sincère amitié entre le sérénissime et très-puissant Prince Louis XIV, Roy très-chrétien et la sérénissime et très-puissante Princesse Anne, Reine de la Grande-Bretagne, leurs héritiers et successeurs. leurs royaumes, états et sujets tant en dedans qu'au dehors de l'Europe; cette paix sera inviolablement observée entre eux s religieusement et sincèrement qu'ils feront mutuellement tout ce qui pourra contribuer au bien, à l'honneur et à l'avantage l'un de l'autre, vivant en tout comme de bons voisins et avec une telle confiance et si réciproque que cette amitié soit de jour en jour fidellement cultivée, affermie, et augmentée.

II. Toutes inimitiez, hostilitez, guerres et discordes entre le Roi très-chrétien et ladite Reine de la Grande-Bretagne et pareillement entre leurs sujets, cesseront et demeureront éteintes et abolies, en sorte qu'ils éviteront soigneusement à l'avenir de se faire de part ni d'autre aucun tort, injure ou préjudice, et qu'ils s'abstiendront de s'attaquer, piller, troubler, ou inquiéter en quelque manière que ce soit, par terre, par mer ou autres eaux, dans tous les endroits du monde, et particulièrement dans toute

l'étendue des royaumes, terres et seigneuries dud. Roy et de lad. Reine sans aucune exception.

III. Tous les torts, dommages, injures, offenses que led. Roy T. C. et lad. Reine de la Grande-Bretagne et leurs sujets auront soufferts et receus les uns des autres pendant cette guerre, seront absolument oubliez; et leurs Majestez et leurs sujets, pour quelque cause ou occasion que ce puisse être, ne feront désormais, ni commanderont, ou ne souffriront qu'il soit réciproquement fait de part ni d'autre, aucun acte d'hostilité, ou d'injustice, trouble ou préjudice, de quelque nature ou manière que ce puisse être, par autruy ou par soi-même, en public ou en secret, directement ou indirectement, par voye de fait ou sous prétexte de justice.

IV. Et pour affermir de plus en plus l'amitié fidelle et inviolable qui est établie par cette paix, et pour prévenir tous prétextes de défiance qui pourraient naistre, en quelque temps que ce soit, à l'occasion de l'ordre et droit de succession héréditaire établie dans le royaume de la G. B. de la manière qu'elle a été limitée par les loix de la G. B. tant sous le règne du Roy Guillaume III de très-glorieuse mémoire, que sous le présent règne de lad. Reine, en faveur de ses descendants, et au défaut d'iceux, en faveur de la sérénissine Princesse Sophie, douairière de Brunswick Hanover, et ses héritiers dans la ligne protestante d'Hanover; et afin que cette succession demeure ferme et stable, le Roy T. C. reconnaist sincèrement et solennellement ladite succession au royaume de la G. B. limitée comme dessus, et déclare et promet en foy et parole de Roy, tant pour luy que pour ses héritiers et successeurs, de l'avoir pour agréable à présent et à toujours, engageant à cet effet son honneur et celuy de ses successeurs, promettant en outre sur la même foy et parole de Roy et sur le même engagement d'honneur, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, de ne reconnaistre jamais qui que ce soit pour Roy ou Reine de la G. B., si ce n'est lad. Reine et ses successeurs selon l'ordre de lad. limitation; et afin de donner encore plus de force à cette reconnaissance et promesse, le Roy T. C. promet que luy et ses successeurs et héritiers apporteront tous leurs soins pour empêcher que la personne qui du vivant du Roy Jacques II avait pris le titre de Prince de Galles, et au

décès dud. Roy celuy de Roy de la G. B., et qui depuis peu est sortie volontairement du royaume de France pour aller demeurer ailleurs, ne puisse y rentrer, ni dans aucune des provinces de ce Royaume, en quelque temps et sous quelque prétexte que ce puisse être.

V. Le Roy T. C. promet de plus tant en son nom que pour ses héritiers et successeurs, de ne jamais troubler, ni molester la Reine de la G. B., ses héritiers et successeurs, issus de la ligne protestante, qui posséderont la couronne de la G. B. et les Etats qui en dépendent; et de ne donner, ni luy, ni aucun de ses successeurs, directement ou indirectement, par terre ou par mer, en argent, armes, munitions, appareil de guerre, vaisseaux, soldats, matelots, en quelque manière et en quelque temps que ce soit, aucune assistance, secours, faveur ni conseil à aucune personne ou personnes quelles qu'elles puissent être qui sous quelque prétexte que ce soit voudraient s'opposer à l'avenir à lad. succession soit ouvertement ou en fomentant des séditions et formant des conjurations contre tel Prince ou Princes qui en vertu des actes du parlement occuperont le trosne de la G. B., ou contre le Prince ou la Princesse en faveur de qui lad. succession à la couronne de la G. B. sera ouverte par lesd. actes du parlement.

VI. D'autant que la guerre, que la présente paix doit éteindre, a été allumée principalement, parce que la seureté et la liberté de l'Europe ne pouvaient pas absolument souffrir que les couronnes de France et d'Espagne fussent réunies sur une même teste, et que sur les instances de Sa Majesté Britannique et du consentement tant de S. M. T. C. que de S. M. Cath. on est enfin parvenu, par un effet de la providence divine, à prévenir ce mal pour tous les temps à venir, moïennant des renonciations conçues dans la meilleure forme, et faites en la manière la plus solennelle dont la teneur suit ci-après.....

(S'ensuivent ici les actes concernant les renonciations réciproques du Roy Philippe d'une part, et de M. le Duc de Berry et de M. le Duc d'Orléans de l'autre, etc.)

Etant suffisamment pourvû par la renonciation ci relative, laquelle doit être éternellement une loi inviolable et toujours observée, à ce que le Roy catholique, ni aucun Prince de sa pos

térité puisse jamais aspirer ni parvenir à la couronne de France; et d'un autre costé les renonciations réciproques à la couronne d'Espagne faites par la France, ainsi que les autres actes qui établissent la succession héréditaire à la couronne de France, lesquelles tendent à une même fin,. ayant aussi suffisamment pourvu à ce que les couronnes de France et d'Espagne demeurent séparées et désunies, de manière que, les susd. renonciations, et les autres transactions qui les regardent, subsistant dans leur vigueur et étant conservées de bonne foi, ces couronnes ne pourront jamais être réunies, ainsi le sérénissime Roy T. C. et la sérénissime Reine de la G. B. s'engagent solemnellement, et par parole de Roy, l'un à l'autre, qu'eux ni leurs héritiers et successeurs ne feront jamais rien, ni ne permettront que jamais il soit rien fait capable d'empêcher les renonciations et autres transactions susd. d'avoir leur plein et entier effet; au contraire leurs Majestez Royales prendront un soin sincère et feront leurs efforts, afin que rien ne donne atteinte à ce fondement du salut public, ni ne puisse l'ébranler en outre S. M. T. C. demeure d'accord et s'engage que son intention n'est pas de tâcher d'obtenir, ni même d'accepter à l'avenir, que, pour l'utilité de ses sujets, il soit rien changé, ni innové dans l'Espagne ni dans l'Amérique espagnole, tant en matière de commerce qu'en matière de navigation, aux usages pratiquez en ces païs sous le règne du feu Roy d'Espagne. Charles II, non plus que de procurer à ses sujets dans les susd. païs aucun avantage qui ne soit pas accordé de même dans toute son étendue aux autres peuples et nations lesquelles y négotient.

VII. La navigation et le commerce seront libres entre les sujets de leurs dites Majestés, de même qu'ils l'ont toujours été en temps de paix, et avant la déclaration de la dernière guerre, et particulièrement de la manière dont on est convenu entre les deux nations pour un traité de commerce anjourd'hui conclu.

VIII. Les voyes de la justice ordinaires seront ouvertes et le cours en sera libre réciproquement dans tous les royaumes, terres et seigneuries de l'obéissance de leurs Majestez, et leurs sujets de part et d'autre pourront librement y faire valoir leurs droits, actions et prétentions, suivant les loix et statuts de chaque païs.

IX. Le Roy T. C. fera raser toutes les fortifications de la ville

de Dunkerque, combler le port, ruiner les écluses, qui servent au nétoiement dud. port, le tout à ses dépends et dans le terme de cinq mois après la paix conclue et signée, sçavoir les ouvrages de mer dans l'espace de deux mois, et ceux de terre avec lesd. écluses dans les trois suivants, à condition encore que lesd. fortifications, ports et écluses ne pourront jamais être rétablis, laquelle démolition toutefois ne commencera qu'après que le Roy T. C. aura été mis en possession généralement de tout ce qui doit être cédé en équivalent de la susd. démolition.

X. Le Roy très-chrétien restituera au royaume et à la Reine de la G. B. pour les posséder en plein droit et à perpétuité, la baye et le détroit d'Hudson, avec toutes les terres, mers, rivages, fleuves et lieux qui en dépendent, et qui y sont situés, sans rien excepter de l'étendue desd. terres et mers possédées présentement par les François, le tout aussi bien que tous les édifices et forts construits, tant avant que depuis que les François s'en sont rendus maîtres, seront délivrés de bonne foy en leur entier, et en l'état où ils sont présentement sans en rien démolir, avec toute l'artillerie, boulets, la quantité de poudre, proportionnée à celle des boulets (si elle s'y trouve), et autres choses servant à l'artillerie, à ceux des sujets de la Reine de la G. B., munis de ses commissions pour les demander et recevoir, dans l'espace de six mois, à compter du jour de la ratification du présent traité, ou plus tôt si faire se peut, à condition toutefois qu'il sera permis à la compagnie de Québec et à tous autres sujets quelconques du Roy T. C. de se retirer desd. terres et détroits, par terre ou par mer, avec tous leurs biens, marchandises, armes, meubles et effets de quelque nature ou espèce qu'ils soient, à la réserve de ce qui a été excepté cy dessus. Quant aux limites entre la baye d'Hudson et les lieux appartenant à la France, on est convenu réciproquement qu'il sera nommé incessamment des commissaires de part et d'autre, qui les détermineront dans le terme d'un an, et il ne sera pas permis aux sujets des deux nations de passer lesd. limites pour aller les uns aux autres, ni par mer, ni par terre. Les mêmes commissaires auront le pouvoir de régler pareillement les limites entre les autres colonies françaises et britanniques dans ces païs là.

XI. Le Roy très-chrétien fera donner une juste et équitable

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