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satisfaction aux intéressez de la compagnie anglaise de la baye d'Hudson, des pertes et dommages qu'ils peuvent avoir soufferts pendant la paix, de la part de la nation française par des courses ou déprédations tant en leurs personnes que dans leurs colonies, vaisseaux et autres biens, dont l'estimation sera faite par des commissaires qui seront nommés à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, les mêmes commissaires prendront connaissance des plaintes qui pourront être faites, tant de la part des sujets de la G. B. touchant les vaisseaux pris par les Français durant la paix, et des dommages qu'ils pourront avoir soufferts l'année dernière dans l'Isle de Monferrat ou autre, que de la part des sujets de la France touchant les capitulations faites dans l'isle de Névis et au fort de Gambie, et des vaisseaux français qui pourraient avoir été pris par les sujets de la G. B. en temps de paix et toutes autres contestations de cette nature meues entre les deux nations, et qui n'ont point encore été réglées; et il en sera fait de part et d'autre bonne et prompte justice.

XII. Le Roy T. C. fera remettre à la Reine de la G. B. le jour de l'échange des ratifications du présent traité de paix, des lettres et actes authentiques qui feront foi de la cession faite à perpétuité à la Reine et à la couronne de la G. B. de l'isle de SaintChristophe que les sujets de Sa Majesté B. désormais posséderont seuls, de la nouvelle Ecosse autrement dite Acadie, en son entier conformément à ses anciennes limites, comme aussi de la ville de Port-Royal, maintenant appelée Annapolis-Royale, et généralement de tout ce qui dépend desd. terres et isles de ce païs là, avec la souveraineté, propriété, possession et tous droits acquis par traitez ou autrement que le Roi T. C., la couronne de France ou ses sujets quelconques ont eus jusqu'à présent sur lesd. isles, terres, lieux et leurs habitants, ainsi que le Roi T. C. cède et transporte le tout à lad. Reine et à la couronne de la G. B., et cela d'une manière et d'une forme si ample qu'il ne sera pas permis à l'avenir aux sujets du Roy T. C. d'exercer la pêche dans lesd. mers, bayes, et autres endroits à trente lieues près des costes de la nouvelle Ecosse, au sud-est en commençant par l'isle appelée vulgairement de Sable inclusivement et en tirant au sud

ouest.

XIII. L'isle de Terreneuve avec les isles adjacentes appartien

dront désormais et absolument à la G. B., et à cette fin le Roy T. C. fera remettre à ceux qui se trouveront à ce commis en ce païs là, dans l'espace de sept mois à compter du jour de l'échange des ratifications de ce traité, ou plus tôt si faire se peut, la ville et le fort de Plaisance, et autres lieux que les François pourraient encore posséder dans ladite isle sans que ledit Roy T. C., ses héritiers et successeurs, ou quelques-uns de ses sujets, puissent désormais prétendre quoi que ce soit, et en quelque temps que ce soit, sur ladite isle, et les isles adjacentes, en tout ou en partie. I ne leur sera pas permis non plus d'y fortifier aucun lieu, ni d'y établir aucune habitation en façon quelconque, si ce n'est des échafauts et cabanes nécessaires et usitées pour sécher le poisson, ni aborder dans ladite isle dans d'autres temps que celui qui est propre pour pêcher et nécessaire pour sécher le poisson. Dans ladite isle, il ne sera pas permis auxdits sujets de la France de pêcher et de sécher le poisson en aucune autre partie que depuis le lieu appelé Cap-de-Bona-Vista, jusqu'à l'extrémité septentrionale de ladite isle, et de là en suivant la partie occidentale jusqu'au lieu appelé Pointe-Riche. Mais l'isle dite Cap-Breton, et toutes les autres quelconques, situées dans l'embouchure et dans le golphe de Saint-Laurent, demeureront à l'avenir à la France, avec l'entière faculté au Roy T. C. d'y fortifier une ou plusieurs places.

XIV. Il a esté expressément convenu que dans tous les lieux et colonies qui doivent être cédées ou restituées en vertu de ce traité par le Roy T. C., les sujets dudit Roy auront la liberté de se retirer ailleurs dans l'espace d'un an avec tous leurs effets mobiliaires, qu'ils pourront transporter où il leur plaira. Ceux néanmoins qui voudront y demeurer et rester sous la domination de la G. B. doivent jouir de l'exercice de la religion catholique romaine, en tant que le permettent les loix de la G. B.

XV. Les habitants du Canada et autres sujets de la France, ne molesteront point à l'avenir les cinq nations ou cantons des Indiens soumis à la G. B., ni les autres nations de l'Amérique amies de cette couronne. Pareillement, les sujets de la GrandeBretagne se comporteront pacifiquement envers les Américains amis ou sujets de la France, et les uns et les autres jouiront d'une pleine liberté de se fréquenter pour le bien du commerce, et

avec la même liberté les habitants de ces régions pourront visiter les colonies françaises et britanniques pour l'avantage réciproque du commerce sans aucune molestation, ni empêchement de part ni d'autre. Au surplus, les commissaires régleront exactement et distinctement, quels seront ceux qui seront ou devront être conservės sujets et amis de la France et de la Grande-Bretagne.

XVI. Toutes les lettres, tant de représailles que de marque et de contremarque qui ont été déclarées jusqu'à présent pour quelque cause et occasion que ce puisse être, demeureront et seront réputées nulles, inutiles et sans effet, et, à l'avenir, aucune desdites Majestés n'en délivrera de semblables contre les sujets de l'autre, s'il n'apparaist auparavant d'un délay ou d'un dény de justice manifeste, ce qui ne pourra être tenu pour constant à moins que la requête de celuy qui demandera des lettres de représailles n'ait été apportée ou représentée au ministre ou ambassadeur qui sera dans le païs de la part du Prince contre les sujets duquel on poursuivra lesdites lettres, afin que, dans l'espace de quatre mois, il puisse s'éclaircir du contraire, ou faire en sorte que le deffendeur satisfasse incessamment le demandeur; et s'il ne se trouve sur le lieu aucun ministre ou ambassadeur du Prince contre les sujets duquel on demandera lesdites lettres, lui ne les expédiera encore qu'après quatre mois expirez, à compter du jour où la requeste de celuy qui demandera lesdites lettres aura été présentée au Prince contre les sujets duquel on les demandera, ou à son conseil privé.

XVII. D'autant que dans les articles de la suspension d'armes conclue le 11 aoust et prorogée ensuite pour quatre mois entre les parties contractantes, il est expressément stipulé en quels cas les vaisseaux, marchandises et autres effets pris de part et d'autre, doivent demeurer à celui qui s'en est rendu maistre, ou être restituez à leur premier propriétaire, il a été convenu que dans lesdits cas, les conditions de la suspension d'armes demeureront en toute vigueur, et que tout ce qui concernera ces sortes de prises faites, soit dans les mers britannique et septentrionale ou partout ailleurs, sera exécuté de bonne foy selon leur teneur.

XVIII. Que s'il arrivait par hazard, inadvertance ou autre cause quelle qu'elle puisse être, qu'aucun des sujets desd. Majestez fit ou entreprit quelque chose, parterre, par mer ou autres

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eaux, en quelque lieu du monde que ce soit, qui pût contrevenir au présent traité, et en empêcher l'entière exécution, ou de quelqu'un de ses articles en particulier, la paix et bonne correspondance rétablie entre ledit Roy T. C. et ladite Reine de la G. B. ne sera pas troublée, ni censée interrompue à cette occasion, et elle demeurera toujours au contraire en son entière et première force et vigueur; mais seulement celuy desdits sujets qui l'aura troublée, répondra de son fait particulier, et en sera puni conformément aux loix et suivant les règles établies par le droit des gens. XIX. Et s'il arrivait aussi (ce qu'à Dieu ne plaise) que les mésintelligences et inimitiez éteintes par cette paix, se renouvelassent entre leurs dites Majestez et qu'elles en vinssent à une guerre ouverte, tous les vaisseaux, marchandises et effets mobiliaires des sujets de l'une des parties qui se trouveront engagez dans les ports et lieux de la domination de l'autre n'y seront point confisqués, ni en aucune façon endommagés. Mais l'on donnera aux sujets desdites Majestez le terme de six mois entiers à compter du jour de la rupture, pendant lesquels ils pourront, sans qu'il leur soit donné aucun trouble ni empêchement, vendre, enlever et transporter où bon leur semblera, leurs biens de la nature cydessus exprimée et tous leurs autres effets, et se retirer eux

mêmes.

XX. Il sera donné à tous et à chacun des hauts alliez de la Reine de la G. B. une satisfaction juste et équitable, sur ce qu'ils peuvent demander légitimement à la France.

XXI. Le Roy T. C. en considération de la Reine de la G. B. consentira que dans le traité à faire avec l'empire, tout ce qui regarde dans ledit empire l'état de la religion, soit conforme à la teneur des traitez de Westphalie, en sorte qu'il paraisse manifestement que l'intention de Sa Majesté T. C. n'est point et n'a point esté, qu'il y ait rien de changé auxdits traitez.

XXII. Le Roy T. C. promet encore qu'il fera incessamment après la paix faite, faire droit à la famille d'Hamilton au sujet du duché de Châtelleraut, au duc de Richemont sur les prétentions qu'il a en France, comme au seigneur Charles Douglas touchant quelques terres en fonds qu'il répète, et à d'autres particuliers.

XXIII. Du consentement réciproque du Roy T. C. et de la Reine de la G. B., les sujets de part et d'autre faits prisonniers pendant

la guerre, seront remis en liberté sans distinction et sans rançon, en payant les dettes qu'ils auront contractées durant leur captivité.

XXIV. Le traité de paix signé aujourd'huy entre Sa Majesté T. C. et Sa Majesté Portugaise fera partie du présent traité, comme s'il estait inséré icy mot à mot; Sa Majesté la Reine de la G. B. déclarant qu'elle a offert sa garantie, laquelle elle donne dans les formes les plus solemnelles, pour la plus exacte observation et exécution de tout le contenu dans ledit traité.

XXV. Le traité de paix de ce jourd'huy entre Sa Majesté T. C. et son Altesse Royale de Savoye est spécialement compris et confirmé par le présent, comme partie essentielle d'iceluy, et comme s ledit traité estait inséré icy mot à mot, Sa Majesté la Reine de la G. B. s'engageant expressément aux mêmes promesses de maintenance et de garantie stipulées par ledit traité, ou celles par elle cy-devant promises.

XXVI. Le sérénissime Roy de Suède, ses royaumes, territoires, provinces et droits, comme aussi le grand duc de Toscane, la république de Gennes et le duc de Parme, sont inclus dans ce traité dans la meilleure manière.

XXVII. Leurs Majestez ont aussi bien voulu comprendre dans ce traité les villes Anséatiques, nommément Lubeck, Brême et Hambourg, et la ville de Dantzick, à cet effet, qu'après que la paix générale aura été faite, elles puissent jouir à l'avenir, comme amis communs, des mêmes émoluments dans le commerce avec l'un et l'autre royaume dont ils ont cy-devant joui en vertu des traitez ou usages.

XXVIII. Seront en outre compris dans le présent traité de paix, ceux qui avant l'échange des ratifications qui en seront fournies, ou dans l'espace de six mois après, seront nommez à cet effet de part et d'autre, et dont on conviendra réciproquement.

XXIX. Enfin les ratifications solemnelles du présent traité, expédiées en bonne et due forme, seront rapportées ou échangées de part et d'autre à Utrecht, dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt s'il est possible, à compter du jour de la signature.

XXX. En foy de quoy, nous soussignez ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Roy T. C. et de la Reine de

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