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peut advenir, ni elle, ni eux, ni ses Hoirs, et ses descendans, n'ont à succéder, nonobstant toutes Loix, Coutumes, Ordonnances et Dispositions en vertu desquelles, on a succédé, en tous les dits Royaumes, Estats et Seigneuries; et nonobstant aussi toutes les Loix et Coutumes de la Couronne de France, qui, au préjudice des successeurs en icelles, s'opposent à cette susdite Exclusion, aussi bien à présent, comme au temps à venir, et aux cas qui auraient longtemps différé les dites Successions, à toutes lesquelles considérations, ensemble, et à chacune en particulier d'icelles, leurs dites Majestéz dérogent, en ce qu'elles contrarient ou empêchent le contenu en ce Contract, ou l'accomplissement et exécution d'icelui: et que pour l'approbation et ratification de cette présente Capitulation, elles y dérogent et les tiennent pour dérogées. Veulent et entendent que la Sérénissime Infante, et les Descendans d'icelle, demeurent à l'avenir et pour jamais exclus de pouvoir succéder en aucun temps, ni en aucun cas, ès Estats du Païs de Flandre, Comté de Bourgogne, et de Charolois, leurs appartenances et dépendances. Pareillement aussi, ils déclarent très-expressément, qu'en cas que la Séréniss. Infante demeure veuve (ce qu'à Dieu ne plaise), sans enfans de ce mariage, qu'elle demeurera libre et franche de la dite exclusion, et partant déclarée personne capable de ses Droits, et pouvoir succéder en tout ce qui lui pourra appartenir, ou eschoir en deux cas seulement : l'un, si elle demeurant veuve de ce Mariage, sans Enfans, venait en Espagne; l'autre, si par raison d'état, pour le bien public, et pour justes considérations, elle se remariât, par la volonté du Roi Catholique son Père, ou du Prince son frère; Esquels deux cas, elle demeurera capable et habile à pouvoir succéder et hériter.

de

VI. Que la Séréniss. Infante Dame Marie-Thérèse, avant que célébrer le Mariage, par paroles de présent, donnera, promettra et octroyera son écrit, par lequel elle s'obligera, tant pour elle que pour ses Successeurs et Héritiers, à l'accomplissement et observation de tout ce que dessus, et de son exclusion et de celle de ses Descendans; approuvera le tout selon comme il est contenu en cette présenté Capitulation, avec les Clauses et Juremens nécessaires, et requis. Et en insérant la susdite obligation et ratification, que Son Altesse aura donnée et faite à la présente Capitulation, et elle en fera une autre pareille semblable conjointement

avec le Roi Très-Chrétien, si-tôt qu'elle sera enregistrée au Parlement de Paris, selon la forme accoutumée, avec les autres clauses nécessaires. Comme aussi de la part de Sa Majesté Catholique, elle fera approuver et ratifier la Renonciation et Ratification, en la forme et force accoutumée, avec les autres clauses nécessaires; la fera aussi enregistrer en son Conseil d'Etat. Et soit que les dites Renonciations, Ratifications et Approbations soient faites, ou non faites, dès à présent, en vertu de cette Capitulation et du Mariage qui s'ensuivra, et en contemplation de toutes les susdites choses, elles seront tenues et censées, pour bien et deuement faites et octroyées, et pour passées et enregistrées dans le Parlement de Paris, par la publication de la paix dans le Royaume de France.

VII. Que Sa Majesté Très-Chrétienne donnera à la Séréniss. Infante Dame Marie-Thérèse, pour ses bagues et joyaux, la valeur de 50,000 escus d'or sol, etc.

VIII. Que Sa Majesté Très-Chrétienne, suivant l'ancienne et louable coutume de la maison de France, assignera et constituera à la Séréniss. Infante Dame Marie-Thérèse, pour son douaire, 20,000 escus d'or sol, etc.;

IX. Que Sa Majesté Très-Chrétienne donnera et assignera à la Séréniss. Infante Dame Marie-Thérèse, pour la dépense de la chambre et entretenement de son État et de sa maison, une somme convenable, telle qu'appartient à sa femme et fille de si grands et si puissants Rois, etc.;

X. Que le Roi Très-Chrétien et la Séréniss. Infante, Dame MarieThérèse, s'espouseront et marieront par procureur qu'envoyera le Roi Très-Chrétien à la Séréniss. Infante, par parole de présent. Ce qu'estant fait, Sa Majesté Catholique la fera mener à ses frais et despens jusques à la frontière du royaume de France, etc.;

XI. Qu'en cas que le mariage se dissolve entre sa Majesté TrèsChrétienne et la Séréniss. Infante Dame Marie-Thérèse, et que Son Altesse survive à Sa Majesté Très-Chrétienne, en ce cas, elle s'en pourra retourner librement et sans autre empêchement quelconque, au royaume d'Espagne, etc.;

XII. Ce traité et contract de Mariage a été fait avec dessein de supplier notre Saint Père le Pape, comme, dès à présent, Leurs

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Majestés l'en supplient qu'il ait agréable de l'approuver et lui donner sa Bénédiction apostolique, etc., etc., etc.

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Acte de renonciation de Marie-Thérèse d'Autriche (Dumont, loc. cit., page 21).

Partant de mon propre mouvement, libre, spontané et agréable volonté, et ayant certaine science et connoissance de l'acte que je fais, et de ce qu'il importe et peut importer mon consentement, j'approuve, confirme et ratifie en la voye et forme que mieux je puis et dois, ledit accord selon et de la façon qu'il est contenu plus particulièrement dans ledit article 8, et, en cas qu'il sembleroit nécessaire et convenable, je donne mon pouvoir absolu et suffisant au Roi mon seigneur et au Roi Très-Chrétien, à ce qu'il le puisse arrêter et accorder de nouveau. Quoique en vertu et accomplissement dudit article, je me déclare et tiens pour excluse, éloignée, et les enfans et descendans de ce mariage exclus et inhabilitez absolument et sans limitation, différence ou distinction des personnes, degrez; sexe et temps de l'action et droit de succéder aux Royaumes, Estats, Provinces, terres et seigneuries de cette couronne d'Espagne exprimez, et déclarez par icelui, et que je veux et consens pour moi et lesdits miens descendants que dès maintenant, comme pour lors, l'on les tienne pour cédez et transférez à celui qui se trouvera le plus proche en degré (à moi et eux nous sommes exclus, inhabiles et incapables) et immédiat au Roi, par la mort duquel il vaquera et en devra régler et déférer la succession desdits Royaumes, et afin qu'il les tienne et possède comme légitime et vrai successeur, de même façon que si moi et mes descendants ne fussions pas néz, ni étions au monde, parce que nous devrions être tenus et réputez pour tels, afin qu'en ma personne et en la leur, l'on ne puisse considérer ni faire fondement de représentation active ou passive principe ou continuation de lignée effective ou contentive de substance, de sang ou de qualité, ni tirer la descendance et computation des degrez, de celle du roi mon seigneur, ni de celle des

cause que

glorieux rois ses prédécesseurs, ni pour aucun autre effet, afin d'entrer en la succession ou préoccuper le degré de proximité, et d'en exclure la personne qui se trouvera (comme dit est) proche en degré; et je promets et m'oblige, en foi et parole royale, qu'en tout ce qui dépendra de moi et de mes dits enfans et descendans, l'on procurera tout et en tout temps que l'observation et accomplissement du dit article, et de ce mien acte, que je fais pour son approbation et confirmation, soit inviolable, sans permettre ni consentir que l'on aille, ou agisse, au contraire, directement ou indirectement, en tout ou en partie; et je désiste et cède tous et quelconques remèdes, sceux ou ignorez, ordinaires ou extraordinaires, et qui nous pourraient appartenir par droit commun ou privilége spécial, à moi ou à mes dits enfans et descendans, pour réclamer, dire et alléguer contre ce que dessus, et je renonce à tous et spécialement à celui de la restitution in integrum, fondée sur l'ignorance ou inadvertance de ma minorité, ou sur la lésion évidente, énorme et très-énorme que l'on pourroit considérer être intervenue dans la désistance et renonciation du droit de pouvoir succéder en aucun temps à tant et à de si grands Royaumes, Estats et Seigneuries, et je veux que nul des dits remèdes ni aucuns autres, de quelconque nom, caractère, importance et qualité qu'ils soient, nous servent et puissent servir judiciellement ou extrajudiciellement, et que si nous les intentions ou tachions de les déduire en voye de justice et contestation l'on nous desnie et ferme toute sorte d'audience; et si de fait ou si quelconque couleur mal prétendue, défaut de la justice (parce que nous n'en avons aucune pour succéder aux dits Royaumes), nous les voulussions occuper par force d'armes, faisant ou mouvant guerre offensive, que dès maintenant, comme pour lors, l'on la tienne juge et déclare pour illicite, injuste et mal attentée, et pour violence, invasion et usurpation tirannique et faite contre raison et conscience; et, qu'au contraire on juge et qualifie pour juste, licite et permise celle qui se viendroit à faire ou mouvoir par celui qui y devroit succéder à mon exclusion et de mes dits enfans et descendans, lequel les sujets et habitans devront recevoir et obéir, lui faire et prêter serment et l'hommage de fidélité et le servir comme à leur roi et seigneur légitime; et j'affirme et certifie que pour octroyer cet acte je n'ai été induite, attirée ni persuadée par le

respect et vénération que je dois et ai pour le Roi mon seigneur, comme à prince si puissant et père qui m'aime tant et que j'aime, et qui me tient et m'a tenue sous sa puissance paternelle, parce que véritablement en tout ce qui se passe et s'est passé au regard de la conclusion et effet de ce mariage touchant le dit accord et article de mon exclusion et de celle de mes descendans, j'ai eu toute la liberté que j'ai pu souhaiter pour dire et déclarer ma volonté, sans que de sa part, ou d'aucune autre personne, l'on m'ait fait aucune peur ni menace pour m'y induire et attirer à faire aucune chose contre elle, et que pour plus grande validité et assurance de ce qui est dit, et promis de ma part, je jure solennellement par les évangiles contenus dans ce missel (sur lequel je mets ma main droite), que je le garderai, maintiendrai et accomplirai en tout et partout et que je ne demanderai point de dispense de ce serment à notre très-saint père, ni au saint-siége apostolique, ni à son légat ou à aucune dignité qui auroit faculté de me la pouvoir octroyer, et que si l'on me l'octroyoit à mon instance ou de quelconque université ou personne particulière ou motu proprio encore que ce seroit seulement afin de pouvoir entrer en jugement, sans toucher à la substance des dits remèdes, et de la force de cet acte et du traité que j'approuve par icelui, je ne me prévaudrai point ni m'en servirai; au contraire, en cas que l'on me l'octroyeroit, je fais un autre semblable serment afin qu'il y en ait et demeure toujours un sur toutes les dispenses qui me seront octroyées, et sous le même je dis et promets que je ne fais ni ferai aucune protestation ou réclamation en public ou en secret qui puisse empêcher ou diminuer la force du contenu en cet acte et que si je la fais (encore qu'elle soit sous serment), qu'elle ne sera d'aucune valeur et ne puisse avoir aucune force ni effet, et je supplie Sa Sainteté, que puisque ce mariage et son traité a été conclu et accordé avec sa sainte et apostolique approbation, et se doit effectuer et célébrer avec sa bénédiction, elle soit servie d'accroître la force du lien et religion de ce serment par l'autorité de sa confirmation apostolique, et je promets et m'oblige qu'en conformité et accomplissement de l'article 6 ci-dessus mentionné, aussitôt que j'arriverai au lieu où le Roi Très-Chrétien me doit recevoir, je ferai et ferai faire, avec son intervention et autorité et conjointement avec S. M. Très-Chrétienne et avec toutes les

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