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N° 8.

Explication spécifique des offres de la France pour la paix générale à la satisfaction de tous les intéressés dans la guerre présente. (Actes et mémoires, etc. Loc. cit.)

Le Roi reconnaîtra, en signant la paix, la Reine de la GrandeBretagne en cette qualité, aussi bien que la succession à cette couronne suivant l'établissement présent, et de la manière qu'il plaira à S. M. Britannique.

Sa Majesté fera démolir toutes les fortifications de Dunkerque immédiatement après la paix, moyennant un équivalent à sa satisfaction.

L'ile de Saint-Christophe, la baie et le détroit de Hudson seront cédés entièrement à la Grande-Bretagne; respectivement l'Acadie avec le Fort et le Port royal seront restitués en entier à Sa Majesté.

Quant à l'île de Terre-Neuve, le Roi offre de la céder encore à la Grande-Bretagne, en se réservant seulement le fort de Plaisance et le droit de pêcher et de sécher la morue comme avant la guerre.

On conviendra de faire un traité de commerce avant ou après la paix, au choix de l'Angleterre, dont on rendra les conditions égales entre les deux nations le plus qu'il sera possible.

Le Roi consentira en signant la paix, que les Pays-Bas espagnols cédés à l'électeur de Bavière par le Roi d'Espagne servent de barrière aux Provinces-Unies, et pour l'augmenter il y joindra Furnes et Furnerambacht, la Knvcke, Ypres et sa châtellenie, Menin avec sa verge; en échange, Sa Majesté demande, pour former la barrière de France, Aire, Saint-Venant, Béthune, Douai, Bouschain et leurs dépendances.

Si les États- Généraux veulent tenir des garnisons dans les places fortes de la barrière ainsi formée des États cédés à S. A. E. et de ceux que la France y joint du sien, S. M. consent qu'ils y mettent leurs troupes en si grand nombre qu'il leur plaira, et de plus, qu'elles soient entretenues aux dépends du pays.

Au moyen de cette cession et de ce consentement, le Roi, de son côté, demande, pour l'équivalent de la démolition de Dun

kerque, les villes et citadelles de Lille et de Tournai avec leurs châtellenies et dépendances.

La barrière ainsi réglée entre la France et les États-Généraux, le Roi accordera, pour augmenter le commerce de leurs sujets, ce qui est stipulé par le traité de Ryswick et le tarif avantageux de 1664, à l'exception seulement de six genres de marchandises dont on conviendra, et qui demeureront chargées des mêmes droits qui se payent aujourd'hui, ensemble l'exemption de 44 sols par tonneau sur les vaisseaux hollandais venant de France, des Provinces-Unies et des pays étrangers.

A l'égard du commerce d'Espagne et des Indes espagnoles, le Roi s'engagera, non-seulement aux États-Généraux, mais encore à la Grande-Bretagne et à toutes les autres puissances, en vertu du pouvoir qu'il en a, que ces commerces se feront précisément et en tout, de la même manière qu'ils se faisaient sous le règne et jusqu'à la mort de Charles II, et promettra que les François s'assujettiront, comme toutes les autres nations, aux anciennes lois et réglements faits par les rois prédécesseurs de Sa Majesté catholique, au sujet du commerce et de la navigation des Indes espagnoles.

Sa Majesté, de plus, consent que toutes les puissances de l'Europe entrent en garantie de cette promesse. Sa Majesté promet que le roi son petit-fils renoncera, pour le bien de la paix, à toute prétention sur les royaumes de Naples et de Sardaigne, aussi bien que sur le duché de Milan, dont elle consentira audit nom que la partie cédée au duc de Savoie demeure à S. A. R.; bien entendu que, moyennant cette cession, la maison d'Autriche se désistera pareillement de toutes prétentions sur les autres parties de la monarchie d'Espagne, d'où elle retirera ses troupes immédiatement après la paix.

Les frontières de part et d'autre, sur le Rhin, seront remises au même état qu'elles étaient avant la présente guerre.

Moyennant toutes ces conditions ci-dessus, le Roi demande que les électeurs de Cologne et de Bavière soient rétablis dans la pleine et entière possession de leurs États, dignités, prérogatives, biens, meubles et immeubles dont ils jouissaient avant la présente guerre; et réciproquement Sa Majesté reconnaîtra dans

l'Allemagne et dans la Prusse tous les titres que jusqu'à présent elle n'a pas reconnus.

Le Roi restituera au duc de Savoie ce qu'il lui a pris pendant cette guerre, comme pareillement S. A. R. lui rendra ce qu'elle a pris sur la France, de sorte que les limites de part et d'autre seront les mêmes qu'elles étaient avant la déclaration de guerre.

Les choses, pour le Portugal, seront rétablies et demeureront sur le même pied, en Europe, qu'elles étaient avant la présente guerre, tant à l'égard de la France que de l'Espagne; et quant aux domaines qui sont dans l'Amérique, s'il y a quelque différent à régler, on tâchera d'en convenir à l'amiable.

Le Roi consentira volontairement et de bonne foi à prendre, de concert avec les alliés, toutes les mesures les plus justes pour empêcher que les couronnes de France et d'Espagne ne soient jamais réunies sur une même tête; c'est-à-dire, qu'un même prince puisse être tout ensemble roi de l'une et de l'autre.

Tous les précédents traités, savoir celui de Munster et les suivants, seront rappelés et confirmés pour demeurer dans leur force et vigueur, à l'exception seulement des articles auxquels le traité de paix à faire présentement aura dérogé ou changé quelque chose.

Était signé :

HUXELLES.

N° 9.

Additional instructions to sir Harley, at Utrecht. (De la correspondance de L. Bolingbroke, tom. 2, pag. 189.)

An expedient, on that article, by virtue of which the most effectual mensures are to be taken to prevent the union of the two crowns of France and Spain, will prove on point of the greatest difficulty, and it is of the utmost consequence. None can be offered which will not be liable to several objections; but, besides that mentioned in the last dispatch from my lords plenipotentiaries of the 26th February, her majesty thinks that it might be proposed that the entail of the Spainiks crown should be expressly settled in the treaty, that the case of Philip

or his children coming to have or right to the crown of France, should be declare to be, in all respects, the same as the case of the extinction of that branch; that the next successor in esther of these cases, should be named in the treaty. That, if it is practicable, the states of Spain themselves may be made parties to this agreement.

« Additional minutes of instruction for M. Harley, at Utrecht. "Besides the points already mentioned, it has been thought proper to add these which fotow upon the news of the death of the dauphin, and the nearer approach of that case, where the same person may have or title to the two crowns of France and Spain : that the entail of the crown of France bet settled, after the present dauphin and his children, on the duke of Orleans and his children, and so on to the rest of the family of Bourbon, exclusive of Philip and his issue.

That Philip make a formal renunciation for himself, and for his issue, of all right to the crown of France; and that the cortes, or the states of Spain, may be, some way or other, as shall be found most practicable, made parties to the exclusion of the rest of the house of Bourbon, and to the farther settlement of the crown, of Spain, in such other family as shall be agreed upon.

Instrucciones adicionales para el Señor Harley en Utrecht.

« Un expediente, sobre este artículo, en virtud del cual se de» ben tomar las necesarias medidas para impedir la union de las >> dos coronas de Francia y España, producirá una grande dificul» tad, y acarreará las mayores consecuencias. Ninguno podrá pre» sentarse sin muchas objecciones; pero ademas de la mencionada » en el último despacho de los milores plenipotenciarios de 26 de febrero, Su Majestad piensa que se podria proponer que el vín» culo de la corona española fuese puesto en el tratado expre"samente, que teniendo Felipe y sus hijos un derecho sobre la » corona de España, fuese considerado, bajo todas las conside>> raciones, como la rama extinguida, que el mas próximo en » estos dos casos seria nombrado en el tratado; que si eso se pu» diese practicar, los estados de España harian parte en este con» venio.

>> Otras instrucciones para M. Harley en Utrecht.

» Ademas de los artículos mencionados, se ha creido conve» niente añadir los que siguen: á la noticia de la muerte del Del» fin, y á la prímera noticia de este caso, teniendo la misma » persona un título á las dos coronas de Francia y España; que » la corona de Francia pasase al Duque de Orleans y á sus hijos » y á los demas de la familia de Borbon, excluyendo á Felipe y su » descendencia, que Felipe renuncie formalmente por si mismo y » sus hijos al derecho de la corona de Francia; y que las cortes, »ó los Estamentos, de todas las maneras, como se encontraria » mas conveniente harian parte de la exclusion del resto de la » casa de Borbon, y de otro establecimiento de la corona de Es» paǹa en otra familia, sobre la cual quedarán conformes.»

N° 10.

Renonciation de Philippe, duc d'Anjou et roi d'Espagne, à la couronne de France.

EL REY.

Por quanto en cinquo de Noviembre de este año de mil setecientos y doze, ante D. Manuel de Vadillo y Velasco mi Secretario de Estado y Notario mayor de Los Reynos de Castilla y Leon y testigos, otorgue, jure y firme el instrumento publico del tenor siguiente que à la lettra es como se sigue.

D. Phelipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sizilias, de Hierusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Malorca, de Sevilla, de Zerdeña, de Cordoüa, de Corzega, de Murcia, de Jaen, de los Algarues, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra firme del Mar Oceano, Achiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante y Milan, Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona, Señor de Viscaya y de Molina, etc. Por la relation y Noticia de esté instrumento y escriptura de renunciation y dessistimiento, y paraque quede en perpetua memoria, Hago notorio y manifieslo a los Reyes, Principes Potendados, Republicas, Comunidades y personas parti

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