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rées et désunies, de manière que, les susd. renonciations, et les autres transactions qui les regardent, subsistant dans leur vigueur et étant conservées de bonne foi, ces couronnes ne pourront jamais être réunies, ainsi le sérénissime Roy T. C. et la sérénissime Reine de la G. B. s'engagent solemnellement, et par parole de Roy, l'un à l'autre, qu'eux ni leurs héritiers et successeurs ne feront jamais rien, ni ne permettront que jamais il soit rien fait capable d'empêcher les renonciations et autres transactions susd. d'avoir leur plein et entier effet; au contraire leurs Majestez Royales prendront un soin sincère et feront leurs efforts, afin que rien ne donne atteinte à ce fondement du salut public, ni ne puisse l'ébranler en outre S. M. T. C. demeure d'accord et s'engage que son intention n'est pas de tâcher d'obtenir, ni même d'accepter à l'avenir, que, pour l'utilité de ses sujets, il soit rien changé, ni innové dans l'Espagne ni dans l'Amérique espagnole, tant en matière de commerce qu'en matière de navigation, aux usages pratiquez en ces païs sous le règne du feu Roy d'Espagne Charles II, non plus que de procurer à ses sujets dans les susd. païs aucun avantage qui ne soit pas accordé de même dans toute son étendue aux autres peuples et nations lesquelles y négotient.

VII. La navigation et le commerce seront libres entre les sujets de leurs dites Majestés, de même qu'ils l'ont toujours été en temps de paix, et avant la déclaration de la dernière guerre, et particulièrement de la manière dont on est convenu entre les deux nations pour un traité de commerce anjourd'hui conclu.

VIII. Les voyes de la justice ordinaires seront ouvertes et le cours en sera libre réciproquement dans tous les royaumes, terres et seigneuries de l'obéissance de leurs Majestez, et leurs sujets de part et d'autre pourront librement y faire valoir leurs droits, actions et prétentions, suivant les loix et statuts de chaque païs.

IX. Le Roy T. C. fera raser toutes les fortifications de la ville de Dunkerque, combler le port, ruiner les écluses, qui servent au nétoiement dud. port, le tout à ses dépends et dans le terme de cinq mois après la paix conclue et signée, sçavoir les ouvrages de mer dans l'espace de deux mois, et ceux de terre avec lesd. écluses dans les trois suivants, à condition encore que lesd. fortifications, ports et écluses ne pourront jamais être rétablis, laquelle

démolition toutefois ne commencera qu'après que le Roy T. C. aura été mis en possession généralement de tout ce qui doit être cédé en équivalent de la susd. démolition.

X. Le Roy très-chrétien restituera au royaume et à la Reine de la G. B. pour les posséder en plein droit et à perpétuité, la baye et le détroit d'Hudson, avec toutes les terres, mers, rivages, fleuves et lieux qui en dépendent, et qui y sont situés, sans rien excepter de l'étendue desd. terres et mers possédées présentement par les François, le tout aussi bien que tous les édifices et forts construits, tant avant que depuis que les François s'en sont rendus maîtres, seront délivrés de bonne foy en leur entier, et en l'état où ils sont présentement sans en rien démolir, avec toute l'artillerie, boulets, la quantité de poudre, proportionnée à celle des boulets (si elle s'y trouve), et autres choses servant à l'artillerie, à ceux des sujets de la Reine de la G. B., munis de ses commissions pour les demander et recevoir, dans l'espace de six mois, à compter du jour de la ratification du présent traité, ou plus tôt si faire se peut, à condition toutefois qu'il sera permis à la compagnie de Québec et à tous autres sujets quelconques du Roy T. C. de se retirer desd. terres et détroits, par terre ou par mer, avec tous leurs biens, marchandises, armes, meubles et effets de quelque nature ou espèce qu'ils soient, à la réserve de ce qui a été excepté cy dessus. Quant aux limites entre la baye d'Hudson et les lieux appartenant à la France, on est convenu réciproquement qu'il sera nommé incessamment des commissaires de part et d'autre, qui les détermineront dans le terme d'un an, et il ne sera pas permis aux sujets des deux nations de passer lesd. limites pour aller les uns aux autres, ni par mer, ni par terre. Les mêmes commissaires auront le pouvoir de régler pareillement les limites entre les autres colonies françaises et britanniques dans ces païs là.

XI. Le Roy très-chrétien fera donner une juste et équitable satisfaction aux intéressez de la compagnie anglaise de la baye d'Hudson, des pertes et dommages qu'ils peuvent avoir soufferts pendant la paix, de la part de la nation française par des courses ou déprédations tant en leurs personnes que dans leurs colonies, vaisseaux et autres biens, dont l'estimation sera faite par des commissaires qui seront nommés à la réquisition de l'une ou de

l'autre des parties, les mêmes commissaires prendront connaissance des plaintes qui pourront être faites, tant de la part des sujets de la G. B. touchant les vaisseaux pris par les Français durant la paix, et des dommages qu'ils pourront avoir soufferts l'année dernière dans l'Isle de Monferrat ou autre, que de la part des sujets de la France touchant les capitulations faites dans l'isle de Névis et au fort de Gambie, et des vaisseaux français qui pourraient avoir été pris par les sujets de la G. B. en temps de paix et toutes autres contestations de cette nature meues entre les deux nations, et qui n'ont point encore été réglées; et il en sera fait de part et d'autre bonne et prompte justice.

XII. Le Roy T. C. fera remettre à la Reine de la G. B. le jour de l'échange des ratifications du présent traité de paix, des lettres et actes authentiques qui feront foi de la cession faite à perpétuité à la Reine et à la couronne de la G. B. de l'isle de SaintChristophe que les sujets de Sa Majesté B. désormais posséderont seuls, de la nouvelle Ecosse autrement dite Acadie, en son entier conformément à ses anciennes limites, comme aussi de la ville de Port-Royal, maintenant appelée Annapolis-Royale, et généralement de tout ce qui dépend desd. terres et isles de ce païs là, avec la souveraineté, propriété, possession et tous droits acquis par traitez ou autrement que le Roi T. C., la couronne de France ou ses sujets quelconques ont eus jusqu'à présent sur lesd. isles, terres, lieux et leurs habitants, ainsi que le Roi T, C, cède et transporte le tout à lad. Reine et à la couronne de la G. B., et cela d'une manière et d'une forme si ample qu'il ne sera pas permis à l'avenir aux sujets du Roy T. C. d'exercer la pêche dans lesd. mers, bayes, et autres endroits à trente lieues près des costes de la nouvelle Ecosse, au sud-est en commençant par l'isle appelée vulgairement de Sable inclusivement et en tirant au sud

ouest.

XIII. L'isle de Terreneuve avec les isles adjacentes appartiendront désormais et absolument à la G. B., et à cette fin le Roy T. C. fera remettre à ceux qui se trouveront à ce commis en ce païs là, dans l'espace de sept mois à compter du jour de l'échange des ratifications de ce traité, ou plus tôt si faire se peut, la ville et le fort de Plaisance, et autres lieux que les François pourraient encore posséder dans ladite isle sans que ledit Roy T. C., ses héri

tiers et successeurs, ou quelques-uns de ses sujets, puissent désormais prétendre quoi que ce soit, et en quelque temps que ce soit, sur ladite isle, et les isles adjacentes, en tout ou en partie. Il ne leur sera pas permis non plus d'y fortifier aucun lieu, ni d'y établir aucune habitation en façon quelconque, si ce n'est des échafauts et cabanes nécessaires et usitées pour sécher le poisson, ni aborder dans ladite isle dans d'autres temps que celui qui est propre pour pêcher et nécessaire pour sécher le poisson. Dans ladite isle, il ne sera pas permis auxdits sujets de la France de pêcher et de sécher le poisson en aucune autre partie que depuis le lieu appelé Cap-de-Bona-Vista, jusqu'à l'extrémité septentrionale de ladite isle, et de là en suivant la partie occidentale jusqu'au lieu appelé Pointe-Riche. Mais l'isle dite Cap-Breton, et toutes les autres quelconques, situées dans l'embouchure et dans le golphe de Saint-Laurent, demeureront à l'avenir à la France, avec l'entière faculté au Roy T. C. d'y fortifier une ou plusieurs places.

XIV. Il a esté expressément convenu que dans tous les lieux et colonies qui doivent être cédées ou restituées en vertu de ce traité par le Roy T. C., les sujets dudit Roy auront la liberté de se retirer ailleurs dans l'espace d'un an avec tous leurs effets mobiliaires, qu'ils pourront transporter où il leur plaira. Ceux néanmoins qui voudront y demeurer et rester sous la domination de la G. B. doivent jouir de l'exercice de la religion catholique romaine, en tant que le permettent les loix de la G. B.

XV. Les habitants du Canada et autres sujets de la France, ne molesteront point à l'avenir les cinq nations ou cantons des Indiens soumis à la G. B., ni les autres nations de l'Amérique amies de cette couronne. Pareillement, les sujets de la GrandeBretagne se comporteront pacifiquement envers les Américains. amis ou sujets de la France, et les uns et les autres jouiront d'une pleine liberté de se fréquenter pour le bien du commerce, et avec la même liberté les habitants de ces régions pourront visiter les colonies françaises et britanniques pour l'avantage réciproque du commerce sans aucune molestation, ni empêchement de part ni d'autre. Au surplus, les commissaires régleront exactement et distinctement, quels seront ceux qui seront ou devront être conservés sujets et amis de la France et de la Grande-Bretagne.

XVI. Toutes les lettres, tant de représailles que de marque et de contremarque qui ont été déclarées jusqu'à présent pour quelque cause et occasion que ce puisse être, demeureront et seront réputées nulles, inutiles et sans effet, et, à l'avenir, aucune desdites Majestés n'en délivrera de semblables contre les sujets de l'autre, s'il n'apparaist auparavant d'un délay ou d'un dény de justice manifeste, ce qui ne pourra être tenu pour constant à moins que la requête de celuy qui demandera des lettres de représailles n'ait été apportée ou représentée au ministre ou ambassadeur qui sera dans le païs de la part du Prince contre les sujets duquel on poursuivra lesdites lettres, afin que, dans l'espace de quatre mois, il puisse s'éclaircir du contraire, ou faire en sorte que le deffendeur satisfasse incessamment le demandeur; et s'il ne se trouve sur le lieu aucun ministre ou ambassadeur du Prince contre les sujets duquel on demandera lesdites lettres, lui ne les expédiera encore qu'après quatre mois expirez, à compter du jour où la requeste de celuy qui demandera lesdites. lettres aura été présentée au Prince contre les sujets duquel on les demandera, ou à son conseil privé.

XVII. D'autant que dans les articles de la suspension d'armes conclue le 11 aoust et prorogée ensuite pour quatre mois entre les parties contractantes, il est expressément stipulé en quels cas les vaisseaux, marchandises et autres effets pris de part et d'autre, doivent demeurer à celui qui s'en est rendu maistre, ou être restituez à leur premier propriétaire, il a été convenu que dans lesdits cas, les conditions de la suspension d'armes demeureront en toute vigueur, et que tout ce qui concernera ces sortes de prises faites, soit dans les mers britannique et septentrionale ou partout ailleurs, sera exécuté de bonne foy selon leur teneur.

XVIII. Que s'il arrivait par hazard, inadvertance ou autre cause quelle qu'elle puisse être, qu'aucun des sujets desd. Majestez fit ou entreprit quelque chose, par terre, par mer ou autres eaux, en quelque lieu du monde que ce soit, qui pût contrevenir au présent traité, et en empêcher l'entière exécution, ou de quelqu'un de ses articles en particulier, la paix et bonne correspondance rétablie entre ledit Roy T. C. et ladite Reine de la G. B. ne sera pas troublée, ni censée interrompue à cette occasion, et elle demeurera toujours au contraire en son entière et première force

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