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d'armes, la guerre que nous ferions ou exciterions soit tenue pour injuste, illicite et induement entreprise, et qu'au contraire la guerre que nous ferait celui qui, en vertu de cette renonciation, aurait droit de succéder à la couronne d'Espagne, soit tenue pour permise et juste, et que tous les sujets et peuples d'Espagne le reconnaissent, luy obéissent, le défendent, luy fassent hommage et luy prêtent serment de fidélité, comme à leur Roy et légitime Seigneur.

Et, pour plus grande sûreté de ce que nous disons et promettons pour nous, et au nom de nos enfants, nous jurons solennellement sur les saints évangiles contenus au missel, sur lequel nous mettons la main droite, que nous le garderons, maintiendrons et accomplirons en tout et pour tout; que nous ne demanderons jamais de nous en faire relever, et que si quelqu'un le demande pour nous, ou qu'il nous soit accordé, motu proprio, nous ne nous en servirons, ny prévaudrons; bien plus, en cas qu'on nous l'accordât, nous faisons d'abondant cet autre serment que celuy-cy subsistera et demeurera toujours, quelques dispenses qu'on nous puisse accorder; nous jurons et promettons aussi que nous n'avons fait ny ferons, ny en public, ny en secret, aucune protestation, ny réclamations contraires qui puissent empêcher ce qui est contenu en ces présentes, ou en diminuer la force; et que si nous en faisions, de quelques serments qu'elles fussent accompagnées, elles ne pourraient avoir ny force ny vertu, ny produire aucun effet.

En foy de quoy, et pour rendre ces présentes authentiques, elles ont été passées par-devant mestre Alexandre Lefèvre et Antoine Le Moyne, Conseillers du Roy, Notaires, Garde-notes de Sa Majesté, et Garde-scel au Chastelet de Paris, soussignez; lesquels ont du tout délivré le présent acte.

Et, pour faire publier et enregistrer ces présentes partout où besoin sera, monseigneur le Duc de Berry a constitué ses Procureurs-généraux et spéciaux les porteurs des expéditions par duplicata d'icelles, auxquelles mondit Seigneur en a donné pouvoir et mandement spécial par cesdites présentes. A Marly, le vingt-quatrième jour de novembre mil sept cent douze, avant midy, et a signé le présent duplicata et un autre, et leur minute

demeurée audit Le Moyne, Notaire. Signez Charles Lefèvre et Le Moyne, et, à côté, scellé ledit jour.

Ensuite est écrit: Nous Hiérôme d'Argonges, Chevalier seigneur de Fleury, Conseiller du Roy en ses conseils, Maître des Requestes honoraires de son hôtel, Lieutenant civil de la ville, prévosté et vicomté de Paris, certifions à tous qu'il appartiendra que mestres Alexandre Lefèvre et Antoine Le Moyne, qui ont signez l'acte des autres parts, sont Conseillers du Roy, Notaires, Garde-notes de Sa Majesté, et Garde-scel au Chastelet de Paris, et que foy doit être ajoutée, tant en jugement que dehors, aux actes par eux reçus; en foy de quoy nous avons signé ces présentes, icelles fait contre-signer par nostre secrétaire, et apposer le cachet de nos armes. A Paris, ce vingt-quatrième novembre mil sept cent douze.

N° 12.

Traité de paix et d'amitié entre Sa Majesté très-chrétienne, et Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne. Conclu à Utrecht, le 31 mars-11 avril. A. 1713.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi, etc., etc., etc.

D'autant qu'il a plu à Dieu tout-puissant et miséricordieux, pour la gloire de son saint nom, et pour le salut du genre humain, d'inspirer en son temps aux Princes le désir réciproque d'une réconciliation qui fit cesser les malheurs qui désolent la terre depuis si longtemps, qu'il soit notoire à tous, et à un chacun à qui il appartiendra, que, par la direction de la providence. divine, le sérénissime et très-puissant Prince Louis XIV, par la grâce de Dieu Roy T. C. de France et de Navarre, et la sérénissime et très-puissante Princesse Anne, par la grâce de Dieu Reine de la Grande-Bretagne, remplis du désir de procurer (autant qu'il est possible à la prudence humaine de le faire) une tranquillité perpétuelle à la chrétienté, et portés par la considération de l'intérest de leurs sujets, sont enfin demeurés d'accord de terminer cette guerre, si cruelle par le grand nombre de combats, si funeste par la quantité du sang chrétien qu'on y a versé, laquelle, après s'être malheureusement allumée il y a plus de dix

ans, a toujours continué depuis avec opiniâtreté. Leurs susdites. Majestés, afin de poursuivre un projet si digne d'elles, ont nommé et constitué de leur propre mouvement, et par le soin paternel qu'elles ont de leurs sujets et pour la chrétienté, leurs ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires respectifs, sçavoir S. M. T. C. le sieur Nicolas, marquis d'Huxelles, maréchal de France, etc., etc., auxquels leurs Majestés Royales ont donné leurs pleins pouvoir pour traiter, convenir et conclure une paix ferme et stable. Les susdits ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires après plusieurs conférences épineuses tenues dans le congrez étably pour cette fin à Utrecht ayant enfin surmonté, sans l'intervention d'aucune médiation, tous les obstacles qui s'opposaient à l'accomplissement d'un dessein si salutaire, et après avoir demandé à Dieu qu'il daignât conserver à jamais leur ouvrage en son entier, et qu'il en fit ressentir le fruit à la postérité la plus reculée, et s'être communiqué respectivement leurs plein pouvoirs, dont les copies seront insérées de mot à mot à la fin du présent traité, et en avoir duement fait l'échange, sont enfin convenus des articles d'une paix et amitié mutuelle entre leurs dites Majestez Royales, leurs peuples et sujets de la manière qu'il suit.

I. Il y aura une paix universelle et perpétuelle, une vraye et sincère amitié entre le sérénissime et très-puissant Prince Louis XIV, Roy très-chrétien et la sérénissime et très-puissante Princesse Anne, Reine de la Grande-Bretagne, leurs héritiers et successeurs. leurs royaumes, états et sujets tant en dedans qu'au dehors de l'Europe; cette paix sera inviolablement observée entre eux si religieusement et sincèrement qu'ils feront mutuellement tout ce qui pourra contribuer au bien, à l'honneur et à l'avantage l'un de l'autre, vivant en tout comme de bons voisins et avec une telle confiance et si réciproque que cette amitié soit de jour en jour fidellement cultivée, affermie, et augmentée.

II. Toutes inimitiez, hostilitez, guerres et discordes entre le Roi très-chrétien et ladite Reine de la Grande-Bretagne et pareillement entre leurs sujets, cesseront et demeureront éteintes et abolies, en sorte qu'ils éviteront soigneusement à l'avenir de se faire de part ni d'autre aucun tort, injure ou préjudice, et qu'ils

s'abstiendront de s'attaquer, piller, troubler, ou inquiéter en quelque manière que ce soit, par terre, par mer ou autres eaux, dans tous les endroits du monde, et particulièrement dans toute l'étendue des royaumes, terres et seigneuries dud. Roy et de lad. Reine sans aucune exception.

III. Tous les torts, dommages, injures, offenses que led. Roy T. C. et lad. Reine de la Grande-Bretagne et leurs sujets auront soufferts et receus les uns des autres pendant cette guerre, seront absolument oubliez; et leurs Majestez et leurs sujets, pour quelque cause ou occasion que ce puisse être, ne feront désormais ni commanderont, ou ne souffriront qu'il soit réciproquement fait de part ni d'autre, aucun acte d'hostilité, ou d'injustice, trouble ou préjudice, de quelque nature ou manière que ce puisse être, par autruy ou par soi-même, en public ou en secret, directement ou indirectement, par voye de fait ou sous prétexte de justice.

IV. Et pour affermir de plus en plus l'amitié fidelle et inviolable qui est établie par cette paix, et pour prévenir tous prétextes de défiance qui pourraient naistre, en quelque temps que ce soit, à l'occasion de l'ordre et droit de succession héréditaire établie dans le royaume de la G. B. de la manière qu'elle a été limitée par les loix de la G. B. tant sous le règne du Roy Guillaume III de très-glorieuse mémoire, que sous le présent règne de lad. Reine, en faveur de ses descendants, et au défaut d'iceux, en faveur de la sérénissine Princesse Sophie, douairière de Brunswick Hanover, et ses héritiers dans la ligne protestante d'Hanover; et afin que cette succession demeure ferme et stable, le Roy T. C. reconnaist sincèrement et solennellement ladite succession au royaume de la G. B. limitée comme dessus, et déclare et promet en foy et parole de Roy, tant pour luy que pour ses héritiers et successeurs, de l'avoir pour agréable à présent et à toujours, engageant à cet effet son honneur et celuy de ses successeurs, promettant en outre sur la même foy et parole de Roy et sur le même engagement d'honneur, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, de ne reconnaistre jamais qui que ce soit pour Roy ou Reine de la G. B., si ce n'est lad. Reine et ses successeurs selon l'ordre de lad. limitation; et afin de donner encore plus de force à cette reconnaissance et promesse, le Roy

T. C. promet que luy et ses successeurs et héritiers apporteront tous leurs soins pour empêcher que la personne qui du vivant du Roy Jacques II avait pris le titre de Prince de Galles, et au décès dud. Roy celuy de Roy de la G. B., et qui depuis peu est sortie volontairement du royaume de France pour aller demeurer ailleurs, ne puisse y rentrer, ni dans aucune des provinces de ce Royaume, en quelque temps et sous quelque prétexte que ce puisse être.

V. Le Roy T. C. promet de plus tant en son nom que pour ses héritiers et successeurs, de ne jamais troubler, ni molester la Reine de la G. B., ses héritiers et successeurs, issus de la ligne protestante, qui posséderont la couronne de la G. B. et les Etats qui en dépendent; et de ne donner, ni luy, ni aucun de ses successeurs, directement ou indirectement, par terre ou par mer, en argent, armes, munitions, appareil de guerre, vaisseaux, soldats, matelots, en quelque manière et en quelque temps que ce soit, aucune assistance, secours, faveur ni conseil à aucune personne ou personnes quelles qu'elles puissent être qui sous quelque prétexte que ce soit voudraient s'opposer à l'avenir à lad. succession soit ouvertement ou en fomentant des séditions et formant des conjurations contre tel Prince ou Princes qui en vertu des actes du parlement occuperont le trosne de la G. B., ou contre le Prince ou la Princesse en faveur de qui lad. succession à la couronne de la G. B. sera ouverte par lesd. actes du parlement.

VI. D'autant que la guerre, que la présente paix doit éteindre, a été allumée principalement, parce que la seureté et la liberté. de l'Europe ne pouvaient pas absolument souffrir que les couronnes de France et d'Espagne fussent réunies sur une même teste, et que sur les instances de Sa Majesté Britannique et du consentement tant de S. M. T. C. que de S. M. Cath. on est enfin parvenu, par un effet de la providence divine, à prévenir ce mal pour tous les temps à venir, moïennant des renonciations conçues dans la meilleure forme, et faites en la manière la plus solennelle dont la teneur suit ci-après.....

(S'ensuivent ici les actes concernant les renonciations réciproques du Roy Philippe d'une part, et de M. le Duc de Berry et de M. le Duc d'Orléans de l'autre, etc.)

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