Imágenes de páginas
PDF
EPUB

que nous faisons avec les divers pays du monde. Nous les avons seulement divisés en pays d'Europe, d'Amérique, d'Afrique et d'Asie.

16 Décembre 1863.

TRAITÉ DE COMMERCE

CONCLU ET SIGNÉ A PARIS LE 23 JANVIER 1860

RATIFIE LE 4 FÉVRIER

ENTRE

la France et l'Angleterre.

ART. 1er. Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à admettre les objets ci-après dénommés, d'origine et de manufacture britanniques, importés du Royaume-Uni en France, moyennant un droit qui ne devra, en aucun cas, dépasser trente pour cent de la valeur, les deux décimes additionnels compris.

Ces objets et marchandises sont les suivants :

Sucre raffiné;

Curcuma en poudre;

Cristal de roche ouvré;

Fer forgé en massiaux ou prismes;

Fils de laiton (cuivre allié de zinc), polis ou non polis, de toute sorte;
Produits chimiques dénommés ou non dénommés;

Extraits de bois de teinture;

Garancine;

Savons ordinaires de toute sorte et savons de parfumerie;

Poterie de grès fin ou commun et de terre de pipe;

[blocks in formation]

Tissus d'écorce d'arbres et de tous autres végétaux filamenteux, dénommés ou non; Tissus de lin et de chanvre;

Tissus mélangés de toute sorte;

Bonneterie;

Passementerie;

Mercerie;

Tissus de caoutchouc ou de gutta-percha purs ou mélangés;

Habillements ou vêtements confectionnés;

Peaux préparées;

Ouvrages en peaux ou en cuir, compris ou non sous la dénomination de mercerie

commune ou fine;

Plaqués de toute sorte;

Coutellerie;

Ouvrages en métaux, dénommés ou non;

Fonte de toute espèce, sans distinction de poids;

Fers, sauf l'exception prévue par l'article 17 ci-après;

Aciers;

Machines, outils et mécaniques de toute sorte;

Voitures suspendues, garnies ou peintes;

Tabletterie et ouvrages en ivoire ou en bois;

Eaux-de-vie, même autres que de vin, de cerise, de mélasse ou de riz;

Bâtiments de mer et embarcations.

A l'égard du sucre raffiné et des produits chimiques dérivés du sel, on ajoutera aux droits ci-dessus fixés le montant des impôts qui grèvent ces produits à l'intérieur.

2. Sa Majesté l'Empereur s'engage à réduire les droits d'importation en France sur la houille et le coke britanniques au chiffre de quinze centimes les cent kilogrammes, plus les deux décimes.

Sa Majesté l'Empereur s'engage également, dans le délai de quatre ans, à partir de la ratification du présent Traité, à établir à l'importation des houilles et du coke, par les frontières de terre et de mer, droit uniforme qui ne pourra être supérieur à celui qui est fixé par le paragraphe précédent.

un

3. Il est convenu que les droits fixés par les articles précédents sont indépendants des droits différentiels établis en faveur des bâtiments français.

4. Les droits ad valorem stipulés par le présent Traité seront calculés sur la valeur au lieu d'origine ou de fabrication de l'objet importé, augmentés des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation en France jusques au port de débarquement.

Pour la perception de ces droits, l'importateur fera, au bureau de la douane, une déclaration écrite, constatant la valeur et la qualité des marchandises importées. Si l'administration de la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises,

en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de cinq pour cent.

Ce payement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration, avec restitution des droits, s'il en avait été perçu.

5. Sa Majesté Britannique s'engage à recourir à son parlement pour être mise à même d'abolir les droits d'importation sur les articles suivants :

Acide sulfurique et autres acides minéraux;

Agates et cornalines montées;

Allumettes chimiques de toute sorte;

Amorces ou capsules de poudre fulminante;

Armes de toute sorte;

Bijouterie;

Bimbeloterie;

Bouchons;

Brocarts d'or et d'argent;

Broderies ou ouvrages à l'aiguille de toute espèce;

Ouvrages en bronze, ou métal bronzé ou verni;

Cannes pour ombrelles, parapluies ou autres, montées, peintes ou autrement ornées; Chapeaux, de quelque matière qu'ils soient composés;·

Gants, bas, chaussettes et autres articles confectionnés, en tout ou en partie, de coton ou de fil de lin ;

Cuivre ouvré;

Dentelles de coton, laine, soie ou lin;

Fers et aciers ouvrés;

Machines et mécaniques;

Outils et instruments;

Coutellerie et autres articles en acier, fer ou fonte moulée;

Articles d'ornement ou de fantaisie en acier ou en fer;

Ouvrages chargés de cuivre par un procédé galvanique;

Modes et fleurs artificielles;

Fruits frais;

Ganteries et autres articles d'habillement en peau;

Caoutchouc et gutta-percha ouvrés;

Huiles;

Instruments de musique;

Châles de laine, imprimés ou unis;

Couvertures, gants et autres tissus en laine non dénommés;

Mouchoirs et autres tissus non dénommés en lin et en chanvre;

Parfumerie; tabletterie; pendules; montres; lorgnettes;

Plomb ouvré, dénommé ou non dénommé;

Plumes apprêtées ou non;

Tissus de poil de chèvre ou autres;

Porcelaine;

Poterie;

Raisins frais;

Sulfate de quinine;

Sels de morphine;

Tissus de soie pure ou mélangée, de quelque nature qu'ils soient;

« AnteriorContinuar »