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Peaux brutes, oreillons, os de toute espèce et cornes de bétail, tourteaux de graines oléagineuses, engrais..... Soies.

-Soies en cocons, soies teintes de toute sorte, soies à coudre, bourre de soie filée, chiffons de laine sans mélange, chardons, cardères, noir animal, meules, bois de noyer

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6

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5

75

Exemptes.

le jeu.

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20€

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40

les 100 kil.

3

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Exempts.

21

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par tête.

5

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Autres chiffons et drilles de toute espèce, pâte à papier.... les 100 kil.
Vieux cordages, goudronnés ou non...

DROITS A LA SORTIE D'ITALIE,

Charbon de bois, bois à brûler, bois de toute espèce, brut,

équarri ou scié, ou ouvré, armes de toute qualité...

Huiles d'olives, soufre brut..

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TRAITÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

CONCLU

Avec la Russie

LE 14 JUIN 18571.

ART. 1er. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation pour les bâtiments et les sujets des Hautes Parties contractantes dans tous les ports de leurs domaines respectifs où la navigation est actuellement permise ou sera permise, à l'avenir, aux navires de toute autre nation étrangère.

Les Français en Russie et les Russes en France pourront réciproquement entrer, voyager ou séjourner en toute liberté, dans quelque partie que ce soit des territoires respectifs, pour y vaquer à leurs affaires, et ils jouiront à cet effet, pour leurs personnes et leurs biens, de la même protection et sécurité que les nationaux.

Ils auront la faculté, dans les villes et ports, de louer ou posséder les maisons, magasins, boutiques et terrains qui leur seront nécessaires, sans être assujettis à des taxes soit générales, soit locales, ni à des impôts ou obligations de quelque nature qu'ils soient, autres que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux 2.

↑ La publication de ce traité exécutoire dans les deux pays, à partir du 14 septembre de la même année, a été prescrite, en France, par décret du 30 juillet 1857.

2

OUKASE DU 28 SEPTEMBRE/10 OCTOBRE 1857.

« A l'avenir, les sujets français seront exempts des impôts ci après, qu'ils acquittaient dans les deux capitales de l'Empire, au profit de l'Administration urbaine, impôts établis par résolutions du Conseil de l'Empire, confirmées par décisions souveraines des 19 août 1820 et 27 avril 1823, savoir :

1o Les hôtes étrangers, du droit de 1 p. 0/0 sur leur capital déclaré ;

2o Les négociants en royage, habitant la Russie sans y exercer le commerce, de

De la même manière, ils jouiront, en matière de commerce et d'industrie, de tous les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent et jouiront les nationaux.

Il est entendu, toutefois, que les stipulations qui précèdent ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie et de police en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers en général.

ART. 2. Les sujets des deux Hautes Parties contractantes seront réciproquement exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales. Ils seront également dispensés de toute charge et fonction judiciaire ou municipale quelconque.

ART. 3. Les bâtiments français, de quelque lieu qu'ils viennent, qui entreront chargés ou sur lest dans les ports de la Russie et du grandduché de Finlande, et les bâtiments russes qui entreront dans les ports de France, venant directement des ports de Russie ou du grand-duché de Finlande, avec chargement, ou d'un port quelconque, sur lest, ne paieront dans les deux pays, soit à leur arrivée, soit à leur sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de pilotage, de tonnage, de balisage, de quaïage, de quarantaine, de port, de phare, de courtage, d'expédition ou autres charges qui pèsent, sous quelque dénomination que ce soit, sur la coque du navire, et sont perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, des particuliers ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles les navires nationaux venant des mêmes lieux ou ayant la même destination.

ART. 4. En considération des avantages spéciaux accordés au pavillon français dans les ports de Russie et du grand-duché de Finlande par l'article précédent, ainsi que par l'article 12 du présent Traité, il a été convenu entre les Hautes Parties contractantes qu'à partir de l'échange des ratifications dudit Traité :

1o Les produits du sol et de l'industrie des États de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, jouiront, à leur importation dans les colonies françaises, de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement ou seront par la suite accordés aux produits similaires de toute autre nation européenne la plus favorisée, et qu'en tous points les bâtiments russes seront, dans les colonies françaises, à leur entrée, pen

l'impôt de 200 roubles assignation, le rouble assig. vaut 1 fr. 20 ou 57 roubles 14 1/4 copecks argent sur chaque immeuble qu'ils possèdent dans la ville.

« La mesure ci-dessus a été prise en exécution du Traité du 14 juin 1857, paragraphes 3 et 4 de l'article 1er, et uniquement à l'égard des Français qui, par suite, son maintenant les seuls étrangers en Russie appelés à jouir de ses effets. »

dant leur séjour ainsi qu'à leur sortie, qu'ils soient chargés ou sur lest, et sans distinction de provenance, traités comme ceux de toute autre nation européenne la plus favorisée ;

2o Les navires russes venant directement d'un port de l'Empire de Russie ou du grand-duché de Finlande dans un port de l'Algérie ne paieront qu'un droit fixe de tonnage de deux francs par tonneau; et ce droit, une fois payé dans un port de l'Algérie, ne sera plus exigé dans les autres ports de cette possession dans lesquels le navire pourrait entrer pour compléter son déchargement ou son chargement.

En outre, Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à faire jouir les bâtiments russes de tout avantage qu'il serait dans le cas d'accorder par la suite dans les ports de ses États aux bâtiments d'une autre nation européenne, par rapport à la navigation indirecte, et cela gratuitement si la concession a été gratuite, ou moyennant compensation si elle a eu lieu à titre onéreux.

ART. 5. Seront respectivement considérés comme navires français ou russes ceux qui, naviguant sous le pavillon de l'un des deux États, seront réellement possédés et légalement enregistrés selon les lois du pays, et dont les capitaines ou patrons auront été régulièrement munis, par les autorités compétentes, de patentes et papiers de bord attestant la légitimité de leur pavillon.

ART. 6. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres, bassins, fleuves, rivières ou canaux, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux États, aucun privilége ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance; la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâtiments russes soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. 7. Les navires français entrant dans un port de l'Empire de Russie ou du grand-duché de Finlande, et, réciproquement, les navires russes entrant dans un port de France et qui n'y viendraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale.

ART. 8. Les capitaines et patrons des bâtiments français et russes seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir dans les ports respectifs des deux États, aux expéditionnaires officiels, et ils pourront, en conséquence, librement se servir, soit de leurs consuls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceux-ci, sauf à se conformer, dans les cas prévus par le Code de commerce français et par le Code de commerce russe, aux dispositions auxquelles la présente clause n'apporte aucune dérogation.

ART. 9. Seront complétement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs :

1o Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leurs cargaisons apportées de l'étranger, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3o Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'Administration des douanes en aura donné l'autorisation.

ART. 10. Il est expressément entendu que les articles précédents ne sont point applicables à la navigation de côte ou cabotage de chacun des deux pays, laquelle demeurera exclusivement réservée au pavillon national.

ART. 11. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États de l'une des Hautes Parties contractantes, par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par des navires de l'autre puissance.

Les marchandises importées dans les ports de la France ou de la Russie par les navires de l'une ou de l'autre puissance pourront être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin y être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout sans être assujetties à des droits de magasinage et de surveillance, ou à des conditions d'entrepôt autres que ceux auxquels sont ou seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

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