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DECRET DU 29 DÉCEMBRE 1855.

Vu le traité de commerce et de navigation conclu le 25 juillet 1840 entre la France et les Pays-Bas;

Vu l'art. 1er de l'ordonnance du 26 juin 1841 rendue pour l'exécution dudit traité;

Considérant qu'à partir du 1er janvier prochain et en vertu de la loi néerlandaise du 14 juillet 1855, les navires français seront, comme les navires hollandais eux-mêmes, affranchis de tout droit de tonnage dans les ports des Pays-Bas.

ART. 1er A partir du 1er janvier prochain, les navires néerlandais venant directement des ports des Pays-Bas, avec chargement, ou de tout port quelconque, sans chargement, seront affranchis, tant à l'entrée qu'à la sortie, du droit de tonnage établi par l'ordonnance du 26 juin 1841.

Toutefois, et conformément aux dispositions de ladite ordonnance, les navires néerlandais venant, sans chargement, des ports de la GrandeBretagne, continueront à payer, comme les navires français, un franc par tonneau à chaque voyage.

ARRANGEMENT DU 14 DÉCEMBRE 1857.

L'arrangement ci-après, portant modification du traité du 25 juillet 1840 entre la France et les Pays-Bas, a été signé à Paris le 14 décembre 1857. Les actes d'approbation souveraine ayant été échangés le 23 du même mois, un décret du 28 décembre également a prescrit la promulgation de cet acte en France :

ARRANGEMENT.

1° Le droit à l'importation dans le royaume des Pays-Bas des articles de soierie et de mercerie d'origine française sera, à partir du 1er janvier prochain, fixé au taux de 5 pour 100 de la valeur;

2o Les navires français chargés ou sur lest, qui entreront dans les ports des Pays-Bas venant d'un pays tiers quelconque, ou qui sortiront de ces mêmes ports à destination d'un pays tiers quelconque, seront, à partir du 1er janvier prochain, et pour les taxes de toute espèce grevant, soit leur coque, soit leur cargaison, assimilés aux bâtiments néerlandais faisant les mêmes opérations.

Le présent arrangement, qui sera promulgué dans les deux pays, aura la même durée et suivra le même sort que la convention commerciale du 25 juillet 1840.

TRAITÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

CONCLU

avec le Portugal

LE 9 MARS 1853.

ART. 1er. Les citoyens et sujets des deux pays jouiront réciproquement, dans les États respectifs, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits. Ils seront maîtres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos, sans avoir à subir ou à acquitter, comme étrangers, des formalités, droits ou rétributions autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés dans des cas semblables par les citoyens de la nation la plus favorisée.

Ils seront, d'ailleurs, exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toute contribution de guerre, emprunt forcé, réquisition militaire; et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges, réquisitions ou impôts que ceux payés par les citoyens de la nation la plus favorisée.

ART. 2. Les citoyens et sujets des deux États seront libres de disposer comme il leur conviendra, par donation, vente, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même les citoyens ou sujets de l'un des deux États qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur

seraient dévolus, même ab intestat, et lesdits héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux imposés dans des circonstances identiques aux citoyens de la nation la plus favorisée.

ART. 3. Il y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays; ils ne payeront pas, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux des deux États où le commerce étranger est ou viendrait à être permis, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement ou ne fassent que les traverser à titre de commis-marchands ou commis-voyageurs, des contributions, taxes, patentes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se perçoivent sur les citoyens de la nation la plus favorisée; et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront pour l'exploitation du commerce ou de l'industrie, soit en gros, soit en détail, les citoyens ou sujets de l'un des deux États, seront communs à ceux de l'autre.

En ce qui concerne plus spécialement l'impôt que les citoyens français auront à payer en Portugal et dans les possessions portugaises où le commerce étranger est ou viendrait à être permis, et qui est prélevé, tant sur les salaires que sur l'exercice d'une industrie, autrement dit le maneio ou decima industrial, il est convenu que cet impôt sera, dans tous les cas, réglé sur le pied du traitement accordé aux citoyens de la nation la plus favorisée.

Il demeure bien entendu que les citoyens français résidant sur le territoire portugais, et dont les revenus proviennent d'une autre source que le commerce et l'industrie, seront, de même que les nationaux, entièrement exempts du paiement de l'impôt sur le travail manuel ou sur l'exercice d'une industrie.

ART. 4. La liberté de commerce et de navigation accordée dans les deux États aux citoyens et sujets respectifs doit être entendue, avec cette restriction, que le gouvernement portugais se réserve la faculté de maintenir les règlements spéciaux actuellement en vigueur et d'en promulguer de nouveaux, quand il le jugera à propos, relativement au commerce des vins du Douro et l'exportation des sels de Sétubal. Il est convenu, toutefois, que les citoyens français seront, sous ce rapport, traités comme ceux de la nation la plus favorisée.

ART. 5. Seront respectivement considérés comme bâtiments français ou portugais, ceux qui, naviguant sous le pavillon de l'un des deux États, seront : 1o possédés, navigués et enregistrés selon les lois de leur pays; 20 munis de titres ou patentes régulièrement délivrés par les autorités compétentes, à la condition toutefois que le capitaine sera

national, c'est-à-dire citoyen du pays dont il porte le pavillon, et que les trois quarts de l'équipage seront nationaux d'origine et de domicile, ou, s'ils sont étrangers d'origine, qu'ils aient résidé dix ans au moins dans les pays respectifs.

ART. 6. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement, pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux États, aucun privilége ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance, la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments français et les bâtiments portugais soient respectivement traités avec une parfaite égalité.

ART. 7. Les capitaines et patrons des bâtiments français et portugais seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux États, aux expéditionnaires officiels, et ils pourront, en conséquence, librement se servir soit de leurs consuls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceux-ci, sauf dans les cas prévus par le Code de commerce français et par le Code de commerce portugais, aux dispositions desquels la présente clause n'apporte aucune dérogation.

ART. 8. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets et citoyens respectifs, qui auraient été pris par des pirates et conduits ou trouvés dans les ports de la domination de l'un ou l'autre pays, seront remis à leurs propriétaires, en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux respectifs, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant ces tribunaux, et sur la réclamation qui devra en être faite, dans le délai d'un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoir ou par les agents des gouvernements respectifs.

ART. 9. Il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation légalement faite, dans le royaume de Portugal et dans ses possessions où le commerce étranger est ou viendrait à être permis, des articles provenant du sol ou de l'industrie de France, et il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation, dans les ports de France et de ses possessions, des articles provenant du sol ou de l'industrie du royaume de Portugal et de ses possessions, que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes articles, provenant du sol ou de l'industrie de la nation la plus favorisée.

Le même principe sera observé à l'égard des droits d'exportation et de transit.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne point frapper de prohibition, soit l'importation d'aucun article provenant du sol ou de l'industrie de l'autre pays, soit l'exportation d'aucun article de commerce pour l'autre pays, à moins que les mêmes prohibitions ne s'étendent également à tout autre État étranger.

ART. 10. Les produits de toute nature, importés directement dans les ports de France ou de Portugal par les navires de l'une ou l'autre puissance, pourront y être livrés à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mis en entrepôt au gré du propriétaire ou de ses ayants cause; le tout, sans être assujettis à des droits de magasinage, de vérification, de surveillance ou autres charges de même nature plus forts que ceux auxquels sont ou seront soumises les marchandises apportées par des navires nationaux.

ART. 11. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de Portugal par navires français, ou de France par navires portugais, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toutes primes, restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale. Toutefois, il est fait exception à ce qui précède, en ce qui concerne les avantages et encouragements particuliers dont la pêche nationale est ou pourra être l'objet dans l'un ou l'autre pays.

ART. 12. Les navires français entrant dans un port de Portugal, et, réciproquement, les navires portugais entrant dans un port de France et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucuns droits de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

ART. 13. Les navires français venant directement des ports de France avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne paieront dans les ports de Portugal, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quaiage, de quarantaine, de port, de phare, de courtage, d'expédition et autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles en Portugal

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