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cachet officiel de leur consulat, feront foi en justice, devant tous tribunaux, juges et autorités de France et de Portugal, au même titre que les originaux, et auront respectivement la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant les notaires, écrivains ou autres officiers publics compétents du pays.

ART. 29. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux, morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteur testamentaire: 1o apposer les scellés, soit d'office, soit à la requête des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux qui auront été apposés par le consul, et, dès lors, ces doubles scellés ne pourront être levés que de concert; 2o dresser aussi, en présence de l'autorité compétente du pays, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession; 3° faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des objets mobiliers dépendant de ladite succession; enfin, administrer et liquider personnellement ou nommer sous leur responsabilité un agent pour l'administrer et la liquider sans que l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations, à moins que les intéressés eux-mêmes ne réclament cette intervention, auquel cas, s'il survient quelques difficultés entre les intéressés, elles seront jugées par les tribunaux du pays, le consul agissant alors comme représentant de la succession.

Mais lesdits consuls généraux, cousuls ou vice-consuls seront tenus de faire annoncer la mort du défunt dans une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur arrondissement, et ils ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date du décès sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

ART. 30. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends qui surviendraient entre les hommes, le capitaine et les officiers de l'équipage; mais les autorités locales pourront intervenir lorsque les désordres survenus seront de nature à troubler la tranquillité publique à terre ou dans les ports, et pourront

également connaître de ces différends, lorsqu'une personne du pays ou une personne étrangère à l'équipage s'y trouvera mêlée. Dans tous les autres cas, lesdites autorités se borneront à prêter main-forte aux consuls généraux, consuls et vice-consuls lorsque ceux-ci la requerront, pour faire arrêter et conduire en prison ceux des individus de l'équipage qu'ils jugeraient à propos d'y envoyer à la suite de ces différends.

ART. 31. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots et toutes les autres personnes faisant régulièrement partie des équipages des bâtiments de leur nation respective à un autre titre que celui de passager, qui auraient déserté desdits bâtiments. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment et du rôle d'équipage, ou, si le navire était parti, par copie desdites pièces dùment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce que lesdits agents aient trouvé une occasion de les renvoyer dans leur pays sur un navire de la même ou de toute autre nation.

Si pourtant cette occasion ne se présentait point dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de l'emprisonnement n'étaient point régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seraient remis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même

cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

ART. 32. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes du Portugal ou des possessions portugaises seront dirigées par les consuls généraux, consuls et vice-consuls de France; et, réciproquement, les consuls généraux, consuls et vice-consuls de Portugal dirigeront les opérations relatives au

sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France ou des possessions françaises.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays, pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls généraux, consuls et vice-consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est de plus convenu que les marchandises ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

ART. 33. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant à l'un des ports respectifs, seront réglées par les consuls généraux, consuls et vice-consuls de leur nation, à moins cependant que des habitants du pays où résident les consuls ne se trouvassent intéressés dans les avaries, auquel cas, à moins de compromis amiable entre toutes les parties intéressées, elles devraient être réglées par l'autorité lo

cale.

ART. 34. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs, ainsi que leurs chanceliers, jouiront dans les deux pays, et sous condition de réciprocité, de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui seraient déjà accordés ou qui pourraient par la suite être concédés aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

ART. 35. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Lisbonne, dans le délai de six mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Il aura force et valeur durant six années, à dater du jour dont les Hautes Parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite, d'après les lois particulières à chacun des deux États.

Si, à l'expiration des six années, le présent traité n'est pas dénoncé six mois à l'avance, il continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des Parties ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

TRAITÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

CONCLU

entre la France et le Danemark

LE 23 AOUT 1742.

ART. 1er. Il y aura désormais entre Sa Majesté Très-Chrétienne le roi de France et de Navarre, ses hoirs et successeurs, ses royaumes, États, pays et sujets, d'une part, et Sa Majesté le Roi de Danemark et de Norwége, ses hoirs et successeurs, ses royaumes, États, pays et sujets, de l'autre, une parfaite et perpétuelle amitié et une alliance inviolable sur terre et sur mer, au dedans et au dehors de l'Europe. Les deux rois agiront sincèrement entre eux, et l'un ne fera rien au préjudice de l'autre, ni par lui-même, ni par autrui, mais au contraire en procurera tant qu'il pourra le bien et l'avantage.

ART. 2. Les habitants et les sujets des deux royaumes, quels qu'ils soient, étrangers ou naturels, pourront aller librement de l'un en l'autre et entrer dans les royaumes, États, havres, ports et rivières les uns des autres, situés en Europe, y demeurer et y trafiquer par euxmêmes ou par autrui, en payant les droits accoutumés, et en se conformant dûment aux lois, ordonnances et coutumes du pays et des endroits où ils se trouvent, pourvu que ces lois, ordonnances et coutumes ne soient pas contraires à ce qui aura été convenu par le présent Traité.

ART. 3. Les sujets et les navires des deux couronnes entrant dans un port de l'une ou de l'autre, y seront bien reçus, et auront la liberté d'y exposer leurs marchandises en vente sans que, sous le prétexte de police ou autre, il soit imposé de prix limité à ces marchandises; d'en acheter d'autres, et d'y trafiquer comme bon leur semblera, sauf les lois et ordonnances de chaque lieu.

ART. 4. Les navires de France, soit qu'ils appartiennent aux Français, soit que ceux-ci aient frété ou chargé des navires anglais, suédois

ou hollandais, en quelque lieu qu'ils aillent et de quelque lieu qu'ils viennent, et quelque marchandise qu'ils portent, sans aucune exception, en passant les détroits du Sund et du Belt, ne pourront pas être tenus de payer de plus grands droits que ceux compris dans le tarif de l'année 1645, annexée au traité fait entre les deux rois en 1663, pour les marchandises spécifiées dans ce tarif; et pour celles qui n'y sont pas spécifiées, ils paieront, suivant l'usage, comme les autres nations. Et si depuis ce temps-là, en considération de quelque autre nation, il a été fait quelque diminution des droits compris audit tarif, ou s'il s'en fait à l'avenir, les sujets du Roi Très-Chrétien en jouiront également1. ART. 5. Les marchandises appartenant aux sujets du Roi TrèsChrétien, qui seront portées sur des navires anglais, suédois ou hollandais, ne paieront, en passant les mêmes détroits, que les droits qu'elles paieraient si elles étaient chargées dans des navires français; pourvu néanmoins qu'il paraisse par de bons certificats, soit des villes du Roi Très-Chrétien, soit des villes de la mer Baltique, que ces marchandises n'appartiennent qu'aux sujets du même roi.

ART. 6. Les biens et les marchandises que l'on fera voir par de bons certificats, appartenir aux sujets du Sérénissime Roi Très-Chrétien, ne seront tenus de payer dans les royaumes et États du Sérénissime Roi de Danemark, soit en entrant ou en sortant, un plus grand droit que celui que les sujets du Roi de Danemark lui paient, et réciproquement les biens et les marchandises que l'on justifiera par de bons certificats, appartenir aux sujets du Sérénissime roi de Danemarck, ne seront tenus de payer dans les royaumes et États du Sérénissime Roi Très-Chrétien, soit à l'entrée ou à la sortie, un plus grand droit que celui que les sujets du Roi Très-Chrétien lui paient. Jouiront aussi les sujets du Roi de Danemark, de l'exemption du droit de fret de cinquante sous par tonneau, dans tous les cas, excepté (comme il a été réglé pour les Hollandais et les villes Anséatiques) dans celui où ils prendraient des marchandises dans un port de France, pour les transporter et décharger dans un autre port du même royaume 2.

ART. 7. Les sujets du Sérénissime Roi Très-Chrétien allant ou demeurant dans les royaumes, États ou domaines du Roi de Danemark, et y faisant trafic, ne seront obligés de payer d'autre droit que celui que paient les sujets du Sérénissime Roi de Danemark; et pareillement les sujets du Sérénissime Roi de Danemark, allant ou demeurant en France et y trafiquant, ne paieront pas d'autre droit que celui que paient les sujets du Roi Très-Chrétien.

ART. 8. Les droits ne peuvent être augmentés de part ni d'autre, Les droits du passage du Sund sont abolis maintenant.

2 Ce droit, établi par Colbert, n'est plus levé depuis longtemps.

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