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Voitures et Chariots de toute sorte, ainsi que les Waggons de chemins de fer et les Tenders. (Les Locomotives sont sujettes aux droits).

Les pièces détachées des voitures, ef des waggons et les Voitures et Waggons démontées, sont sujettes aux droits, si elles ne peuvent pas être considérées comme ouvrage de charron.

Yeux d'écrevisse.

Zinc brut, non ouvré ou en tables.

Il est bien entendu que si ultérieurement d'autres produits venaient, sur une route quelconque, à jouir d'une franchise analogue, cette même exemption de taxes de transit serait étendue de plein droit à toutes les routes ci-dessus spécifiées;

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6o Abaisser, sur toutes ces mêmes routes ou canaux, au taux uniforme et proportionnel au poids de 16 skillings danois au plus pour 500 livres 2 danoises (0 fr. 25 c. par 100 kilogrammes), le droit de transit sur les marchandises qui en sont actuellement passibles, sans que ce taux puisse être augmenté par toute autre taxe sous quelque dénomination que se soit.

En cas d'abaissement des taxes de transit au-dessous du taux cidessus spécifié, Sa Majesté le Roi de Danemark s'engage à placer toutes les routes ou canaux qui unissent ou uniront la mer du Nord et l'Elbe à la mer Baltique ou à ses tributaires, sur un pied de parfaite égalité avec les routes les plus favorisées qui existent actuellement ou qui viendront à être établies sur son territoire;

7° Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége ayant, aux termes d'une convention spéciale conclue avec Sa Majesté le Roi de Danemark, pris envers sadite Majesté l'engagement d'entretenir les fanaux sur les côtes de Suède et de Norwége servant à éclairer et à faciliter le passage du Sund et l'entrée du Cattégat, Sa Majesté le Roi de Danemark s'engage à s'entendre définitivement avec Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége, dans le but d'assurer pour l'avenir, comme par le passé, le maintien et l'entretien de ces fanaux, sans qu'il en résulte aucune charge pour les navires passant par le Sund et le Kattegat.

ART. 3. Les engagements contenus dans les deux articles précédents produiront leur effet à partir du 1er avril 1857.

Le skilling danois = 0 fr. 03 c. 125. 2 Les 100 livres = 50 kilogrammes.

DÉCLARATIONS

SIGNÉES A PARIS LE 8 NOVEMBRE 1854

ENTRE

la France et la Principauté de Monaco.

DÉCLARATION DE SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DES FRANÇAIS.

1o Le droit actuel sur les huiles d'olive de production du sol de la principauté de Monaco, importées en France sous pavillon français ou sous celui de la principauté, sera réduit au taux uniforme de quinze francs les 100 kilogrammes jusqu'à concurrence d'une importation de 180 mille kilogrammes au maximum ;

2o Le pavillon de la principauté de Monaco sera assimilé dans les ports français au pavillon sarde, pour le paiement des taxes de navigation.

Cette double concession est faite sous la condition expresse que les droits imposés sur les vins de table de production française, importés directement sous pavillon français ou sous celui de la principauté, seront réduits, savoir:

Pour les vins en cercles, à 3 fr. 30 cent. par hectolitre ;

Pour les vins en bouteilles, à dix centimes par bouteille ne dépassant pas le litre.

La présente déclaration aura la même durée que le traité de commerce et de navigation conclu le 14 février 1852 entre la France et la Sardaigne'.

DÉCLARATION DE SON ALTESSE LE PRINCE DE MONACO.

Les droits sur les vins de table de production française, importés

Le traité franco-sarde auquel ce texte se réfère, était conclu pour quatre ans et devait se prolonger d'année en année, tant qu'aucune des deux parties n'aurait pas, un an à l'avance, annoncé son intention d'en faire cesser les effets.

directement dans la principauté de Monaco, sous pavillon français ou sous celui de la principauté, seront réduits, savoir:

Pour les vins en cercles, à 3 fr. 30 c. par hectolitre:

Pour les vins en bouteilles, à 10 c. par bouteille ne dépassant pas le litre.

Cette concession est faite sous la condition expresse,

1° Que le droit actuel sur les huiles d'olive de production du sol de la principauté de Monaco, importées en France sous pavillon français ou sous celui de la principauté, sera réduit aux taux uniformes de 15 francs les 100 kilogrammes, jusqu'à concurrence d'une importation de 180,000 kilogrammes au maximum ;

2° Que le pavillon de la principauté de Monaco sera assimilé, dans les ports français, au pavillon sarde, pour le paiement des taxes de navigation'.

On sait que par traité du 2 février 1861, le prince de Monaco a cédé à la France le territoire des communes de Menton et de Roquebrune.

Des déclarations qui précèdent il résulte que le pavillon de Monaco jouit en France du traitement national.

CONVENTION CONSULAIRE

CONCLUE

entre la France et l'Espagne

LE 7 JANVIER 1862 1.

ART. 1er. Les sujets des deux Pays pourront voyager et résider sur les territoires respectifs comme les nationaux ; s'établir où ils le jugeront convenable pour leurs intérêts; acquérir et posséder toute espèce de biens meubles et immeubles; exercer toute espèce d'industrie; faire le commerce, tant en gros qu'en détail; louer les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, effectuer le transport des marchandises et de l'argent, et recevoir des consignations aussi bien de l'intérieur que de l'étranger, en payant les droits et patentes, et en observant, dans tous ces cas, les conditions établies par les lois et les règlements en vigueur pour les nationaux.

Ils auront le droit, dans leurs ventes et achats, d'établir le prix des effets, des marchandises et des objets quels qu'ils soient, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur du pays, soit qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements

Il n'y a pas de traité de commerce proprement dit conclu entre la France et l'Espagne. Le 2o article additionnel du traité de paix du 20 juillet 1814, stipule qu'il en sera conclu un, et qu'en attendant, les relations commerciales seront, entre les deux pays, rétablies sur le pied où elles étaient en 1792. Or ces relations étaient alors réglées par l'article 24 du pacte de famille du 15 août 1761, et par la convention explicative du 2 janvier 1768, stipulant à la fois le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée. Il en résultait spécialement: 1° l'assimilation complète des deux pavillons dans les ports respectifs ; 2o la concession réciproque du droit de cabotage; 3o la communauté des pêches sur les côtes. En ce qui concerne les navires, la France a observé fidèlement ces dispositions et l'Espagne, en 1844, a rendu à notre pavillon le traitement national pour le paiement des droits de navigation; mais pour les marchandises, il a été admis, d'un commun accord, qu'elles paieraient de part et d'autre les droits du tarif général.

du Pays. Ils auront la faculté de faire et administrer eux-mêmes leurs affaires ou de se faire suppléer par des personnes dûment autorisées, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, effets et marchandises, soit pour le chargement, le déchargement et l'expédition de leurs navires.

ART. 2. Les Français en Espagne et les Espagnols en France jouiront réciproquement d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits, à tous les degrés de juridiction établis par les lois; ils pourront employer dans toutes les instances les avocats, avoués et agens de toutes classes qu'ils jugeront à propos, et jouiront enfin, sous ce rapport, des mêmes droits ou avantages déjà accordés ou qui seraient accordés aux nationaux.

ART. 3. Les sujets de l'un et de l'autre État qui voudront se livrer au commerce ou s'établir, pour quelque but que ce soit, dans les pays respectifs, devront être pourvus d'un certificat d'immatriculation constatant leur qualité de Français ou d'Espagnols, qui leur sera délivré par les agents diplomatiques ou consulaires de leur Pays, sur la présentation des pièces propres à établir leur nationalité. Ce certificat sera visé par les autorités territoriales compétentes, et servira de titre à celui auquel il aura été délivré, pour justifier de sa nationalité et de son identité, dans les démarches qu'il aurait à faire, soit auprès des agents de sa nation, soit auprès des autorités du Pays. Sans la présentation dudit certificat d'immatriculation, les autorités françaises ne permettront, dans aucun cas, la résidence des Espagnols en France, ni les autorités espagnoles, celle des Français en Espagne.

ART. 4. Les Français en Espagne et les Espagnols en France seront soumis au payement des contributions, tant ordinaires qu'extraordinaires, afférentes aux biens immeubles qu'ils possèdent dans le pays de leur résidence et à la profession ou industrie qu'ils y exercent, conformément aux lois et aux règlements généraux des États respectifs. Ils seront également soumis comme les nationaux aux charges et prestations en nature, ainsi qu'aux impôts municipaux, urbains, provinciaux ou départementaux auxquels ils pourraient être assujettis pour leurs biens meubles, leur profession ou industrie.

D'ailleurs, les Français en Espagne comme les Espagnols en France seront exempts de toute contribution de guerre, avances de contributions, prêts et emprunts et de toute autre contribution extraordinaire, de quelque nature qu'elle soit, qui serait établie dans l'un des deux Pays, par suite de circonstances exceptionnelles, en tant que ces contributions ne seront pas imposées sur la propriété foncière.

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