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la fermeture, sera tenu de rembourser aux capitaines, à titre d'indemnité, le montant des dépenses faites par eux pour les gages et la nourriture de leurs équipages pendant la durée de leur séjour forcé, à partir du septième jour; enfin, que si des circonstances d'une gravité tout exceptionnelle entraînaient la prolongation de l'embargo général ou de la fermeture au delà du terme de douze jours, les ayants droit pourront, pour le temps qui dépassera ce terme, réclamer justement des dommages et intérêts pour les torts et préjudices de toute espèce qu'ils prouveront en due forme avoir eu à supporter par suite de l'embargo ou de la fermeture. A défaut de règlement amiable sur le chiffre de ces indemnités, la fixation en sera déférée à deux arbitres choisis, l'un par le Gouvernement auteur de l'embargo, et l'autre par l'agent diplomatique, et, à son défaut, par le consul général de la station à laquelle appartient le navire détenu. En cas de désaccord entre ces arbitres, et faute de s'entendre sur le choix d'un sur-arbitre, la décision finale et sans appel sera confiée au Gouvernement d'un pays tiers et ami.

4o Les navires français entrant dans les ports du Chili ou en sortant seront assimilés aux navires chiliens en ce qui concerne les droits de navigation et autres taxes portant sur la coque des navires, et réciproquement les navires chiliens entrant dans les ports de France ou en sortant seront assimilés aux navires français en ce qui concerne les droits de navigation et autres taxes portant sur la coque des navires.

Les marchandises importées directement de France sur des navires français, et, réciproquement, les marchandises importées directement du Chili sur des navires chiliens, ne paieront d'autres ni de plus forts droits que si elles étaient importées du même pays par des navires français et chiliens.

5o Il est convenu et entendu que le traitement de la nation la plus favorisée, stipulé par l'article 28 du traité du 15 septembre 1846 pour les produits naturels ou manufacturés originaires du territoire de l'une ou de l'autre partie contractante, ne mettra pas obstacle à ce que le Chili accorde à l'une des républiques voisines de l'Amérique du Sud des faveurs spéciales pour certains produits de son sol ou de son industrie, en échange de faveurs d'une égale importance qui seraient concédées dans ce pays aux produits similaires du Chili.

CONVENTION D'AMITIÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

CONCLUE ENTRE

la France et la République orientale de l'Uruguay

CONCLUE A MONTEVIDEO, LE 8 AOUT 1836.

Ratifiée le 7 décembre 1839.

ART. 1er. Les agents diplomatiques et consulaires, les Français de toute classe, les navires et les marchandises des États et possessions de Sa Majesté le Roi des Français, jouiront, dans l'État oriental de l'Uruguay, de tous les droits, priviléges, franchises et immunités concédés ou à concéder en faveur de toute autre nation; et réciproquement les agents diplomatiques et consulaires, les Orientaux de toute classe, les navires et les marchandises de l'État oriental de l'Uruguay jouiront, dans les États et possessions de Sa Majesté le Roi des Français, de tous les droits, priviléges, franchises et immunités concédés ou à concéder en faveur de toute autre nation. Ces concessions seront gratuites, dans les deux pays, si la concession est gratuite; et il sera accordé la même compensation, si la concession est conditionnelle.

ART. 2. Pour la meilleure intelligence de l'article 1er, les deux Hautes Parties contractantes conviennent de considérer comme navires français ou orientaux ceux qui, de bonne foi, seront la propriété des citoyens respectifs, pourvu que cette propriété résulte des titres authentiques délivrés par les autorités de l'un et de l'autre pays, et quelle que soit la construction.

ART. 3. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation; à cet effet ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes, et justifieront, par l'exhibition des registres des bâtiments ou rôles d'équipage, ou, si le navire était parti, par copie desdites pièces, dùment certifiée par eux, que les hommes

CONVENTION AVEC LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY. 261 qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage, et qu'ils étaient obligés à suivre le voyage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera, de plus, donné toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Le droit de réclamer les déserteurs ne pourra, toutefois, s'exercer que pendant l'espace de trois mois, à compter du jour de la désertion; mais les effets de cette réclamation dureront une année, après laquelle elle sera considérée comme non avenue, si les déserteurs réclamés n'ont pas été arrêtés.

ART. 4. Les stipulations ci-dessus exprimées demeureront, de part et d'autre, en vigueur, depuis le jour de l'échange des ratifications jusqu'à la mise à exécution du Traité d'amitié, de commerce et de navigation que les parties contractantes se réservent de conclure ultérieurement entre elles.

Mais si ledit Traité de paix et d'amitié n'est pas conclu dans le délai de quinze ans, à compter du jour de la ratification de la présente Convention, celle-ci deviendra nulle et sans effet.

PROROGATION JUSQU'AU 8 OCTOBRE 1858, DE LA CONVENTION CONCLUE LE 8 AVRIL 1836.

L'arrangement ci-après, signé à Montevideo, le 20 juillet 1855, a été ratifié et promulgué, en France, par décret du 21 septembre 1855: Considérant que les circonstances n'ont pas permis de remplacer, par un Traité en forme, la convention préliminaire d'amitié, de commerce et de navigation, conclue, le 8 avril 1836, entre la France et l'État oriental de l'Uruguay;

Attendu, toutefois, que le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et celui de l'Excellentissime Président de la République, attachent un égal intérêt à maintenir et à développer, par des garanties mutuelles, les relations avantageuses qui se sont établies entre les deux pays;

Article unique. La convention préliminaire du 8 avril 1836, entre

la France et l'État oriental de l'Uruguay, est prorogée et maintenue, dans tous ses effets, jusqu'au 8 octobre 1858.

PROROGATION JUSQU'AU 27 JUIN 1862, DE LA CONVENTION
PRÉLIMINAIRE DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

CONCLUE LE 8 AVRIL 1863.

Une ordonnance du 15 avril 1840 a promulgué la convention préli minaire de commerce et de navigation conclue entre la France et l'Uruguay, le 8 avril 1836. Prorogée jusqu'au 8 octobre 1858, par un arrangement signé à Montevideo, le 20 juillet 1855, et promulgué en France par décret du 21 septembre 1852, cette convention a continué d'être appliquée d'un commun accord entre les deux gouvernements jusqu'au 27 juin 1860.

Un nouvel arrangement international, intervenu depuis, a remis en vigueur pour deux années, à partir de cette dernière date, c'est-à-dire jusqu'au 27 juin 1862, les stipulations dont il s'agit. Des ordres en conséquence ont été donnés le 19 janvier au service des douanes.

TRAITÉ D'AMITIÉ

ENTRE

la France et la République d'Haïti

CONCLU AU PORT-AU-PRINCE, LE 12 FÉVRIER 1838.

ART. 1er. Sa Majesté le Roi des Français reconnaît pour lui, ses héritiers et successeurs, la République d'Haïti comme État libre, souverain et indépendant.

2. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre la France et la République d'Haïti, ainsi qu'entre les citoyens des deux États, sans exception de personnes ni de lieux.

3. Sa Majesté le Roi des Français et le Président de la République d'Haïti se réservent de conclure le plus tôt possible, s'il y a lieu, un traité spécialement destiné à régler les rapports de commerce et de navigation entre la France et Haïti. En attendant il est convenu que les consuls, les citoyens, les navires et les marchandises ou produits de chacun des deux pays jouiront à tous égards dans l'autre du traitement accordé ou qui pourra être accordé à la nation la plus favorisée; et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle '.

1 Néanmoins le pavillon d'Haïti n'est pas considéré par l'administration des douanes françaises comme l'un de ceux qui jouissent de l'exemption du droit de tonnage.

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