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ART. 27. Il est formellement convenu, entre les deux Hautes Parties contractantes, que, indépendamment des stipulations qui précèdent, les Agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux États jouiront, de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la Nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

ART. 28. Sa Majesté le Roi des Français et la République de Guatemala, désirant rendre aussi durables et solides que les circonstances le permettront, les relations qui s'établiront, entre les deux Puissances, en vertu du présent traité d'amitié, de navigation et de commerce, ont déclaré solennellement convenir des points suivants :

1o Le présent Traité sera en vigueur pendant douze années, à compter du jour de l'échange des ratifications, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une des Parties contractantes, les dispositions du Traité, relatives au commerce et à la navigation, seraient seules considérées comme abrogées et annulées; mais que, à l'égard des articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le Traité n'en restera pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux Puissances.

2o Si un ou plusieurs citoyens de l'une ou de l'autre Partie venaient à enfreindre quelqu'un des articles contenus dans le présent Traité, lesdits citoyens en seront personnellement responsables, sans que, pour cela, la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux Nations qui s'obligent mutuellement à ne protéger, en aucune manière, l'offenseur. Si, malheureusement, un des articles contenus dans le présent Traité venait, en quelque manière que ce soit, à être violé ou enfreint, il est expressément convenu que la Partie, qui y sera restée fidèle, devra d'abord présenter, à l'autre Partie, un exposé des faits ainsi qu'une demande en réparation accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu'elle ne pourra autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités, qu'antant que la réparation, demandée par elle, aura été refusée ou arbitrairement différée.

ART. 29. Et, dans le cas où il serait utile et conve..able, pour faci

liter davantage la bonne harmonie entre les deux Hautes Parties concontractantes, et pour éviter, à l'avenir, toute espèce de difficultés, de proposer et d'ajouter quelques articles au présent Traité, il est convenu que les deux Puissances se prêteront, sans le moindre retard, à traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit Traité, s'ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits articles, après avoir été convenus et dûment rectifiés, feront partie du présent Traité d'amitié, de commerce et de navigation'.

Ce traité a été sanctionné par l'Assemblée nationale constituante (loi du 10 mai 1849).

TRAITÉ D'AMITIÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

la France et la République de l'Équateur

CONCLU A QUITO, LE 6 JUIN 1843,

Ratifié le 9 Novembre 1844.

ART. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre Sa Majesté le Roi des Français, ses héritiers et successeurs d'une part, et la République de l'Équateur, d'autre part, — et entre les citoyens des deux États, sans exception de personnes ni de lieux.

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ART. 2. Il y aura, entre tous les territoires des États de Sa Majesté le Roi des Français en Europe, et ceux de l'Équateur, une liberté réciproque de commerce. Les citoyens des deux États pourront entrer, en toute liberté, avec leurs navires et cargaisons, dans tous les lieux, ports et rivières des deux États, qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.

Ils pourront y faire le commerce d'échelle pour y décharger, en tout ou en partie, les cargaisons par eux apportées de l'étranger, et pour former successivement leurs cargaisons de retour; mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même État, ou, autrement, de faire le cabotage, qui demeure exclusivement réservé aux nationaux.

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Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, comme les nationaux louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d'argent et recevoir des consignations, être admis, comme caution, aux douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers, qu'ils y posséderont, présenteront une garantie suffisante.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes, ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent consignataire ou interprète, sans avoir, comme étrangers, à payer aucun surcroît de salaire ou de rétribution.

Ils seront également libres dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que destinés à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et aux règlements du Pays.

ART. 3. Sa Majesté le Roi des Français s'oblige, en outre, à ce que les citoyens de l'Équateur jouissent de la même liberté de commerce et de navigation stipulée dans l'article précédent, dans les domaines de Sa Majesté, situés hors d'Europe, qui sont ou seront ouverts au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée; et réciproquement, les droits, établis, par le présent traité, en faveur des Français, seront communs aux habitants des colonies françaises.

ART. 4. Les citoyens respectifs jouiront, dans les deux États, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, pour la poursuite et la défense de leurs droits; et ce, aux mêmes conditions qui seront en usage pour les citoyens du pays dans lequel ils résideront.

Ils seront maîtres, à cet effet, d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos. Enfin, ils auront la faculté d'être présents aux décisions et sentences des tribunaux, dans les causes qui les intéressent, comme aussi à toutes les enquêtes et dépositions de témoins qui pourront avoir lieu à l'occasion des jugements, toutes les fois que les lois des pays respectifs permettront la publicité de ces actes.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions militaires; et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés, soit mobilières soit immobilières, ni à aucun autre titre quelconque, à d'autres charges, réquisitions ou impôts que ceux payés par les nationaux eux-mêmes.

Ils ne pourront être arrêtés ni expulsés, ni même envoyés d'un point à un autre du Pays, par mesure de police ou gouvernementale, sans indices ou motifs graves et de nature à troubler la tranquillité publique, et avant que ces motifs et les documents qui en feront foi aient été communiqués aux Agents diplomatiques ou consulaires de leur nation respective. Dans tous les cas, il sera accordé aux inculpés le temps nécessaire pour présenter ou faire présenter, au Gouvernement

du pays, leurs moyens de justification: ce temps sera d'une durée plus ou moins grande, suivant les circonstances.

Il est bien entendu que les dispositions de cet article ne seront point applicables aux condamnations à la déportation ou au bannissement d'un point à un autre du territoire, qui pourraient être prononcées, conformément aux lois et aux formes établies par les tribunaux des pays respectifs, contre les citoyens de l'un d'eux. Ces condamnations continueront à être exécutables dans les formes établies par les législations respectives.

ART. 5. Les Français catholiques jouiront, dans l'État de l'Équateur, sous le rapport de la religion et du culte, de toutes les libertés, garanties et protections dont les nationaux y jouissent; et les Équatoriens jouiront également, en France, des mêmes garanties, liberté et protection que les nationaux.

Les Français, professant un autre culte, qui se trouveront dans l'État de l'Équateur, n'y seront inquiétés ni gênés en aucune manière pour cause de religion; bien entendu qu'ils respecteront la religion, le culte du Pays et les lois qui y seront relatives.

ART. 6. Les citoyens des deux nations seront libres de disposer, comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même, les citoyens de l'un des deux États, qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre, pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur seraient devolus ab intestat; et les héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés, dans des cas semblables, par les nationaux eux-mêmes.

Et, dans le cas où lesdits héritiers seraient, comme étrangers ou pour tout autre motif, privés d'entrer en possession de l'héritage, il leur sera accordé trois ans pour en disposer comme il leur conviendra et pour en extraire le produit, sans payer d'autres impôts que ceux établis par les lois de chaque pays.

ART 7. Les citoyens de l'un et de l'autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus, avec leurs navires, équipages, cargaisons ou effets de commerce, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier que ce soit, sans qu'il soit immédiatement accordé, aux intéressés, une indemnité suffisante pour cet usage, et pour les torts et les dommages qui, n'étant pas purement fortuits, naftront du service auquel ils seront obligés.

ART. 8. Si (ce qu'à Dieu ne plaise) la paix, entre les deux Hautes

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