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l'une des deux Parties contractantes viendrait à mourir ab intestat, dans les territoires ou possessions de l'autre, le consul général, consul ou vice-consul de la nation à laquelle appartenait le défunt, ou, en son absence, le représentant dudit consul général, consul ou vice-consul, se chargera, en tant que le permettent les lois de chaque pays, des propriétés que le défunt aurait laissées, dans l'intérêt de ses héritiers et créanciers légitimes, jusqu'à ce que ledit consul général, consul ou vice-consul ou son représentant, ait nommé un curateur ou administrateur.

ART. 11. Les sujets et citoyens français résidant au Paraguay, et les sujets et citoyens paraguayens résidant en France, seront exempts de tout service militaire forcé de terre ou de mer, de tout emprunt forcé et de toutes contributions ou réquisitions militaires; et ils ne seront point obligés de payer de taxes, de contributions ou d'impôts, autres ou plus élevés que ceux que paient ou que paieront les nationaux.

ART. 12. Chacune des deux Hautes Parties contractantes aura la faculté de nommer des consuls pour la protection du commerce, lesquels résideront dans les territoires et possessions de l'autre ; mais ces agents, avant d'entrer en fonctions, seront acceptés et admis dans la forme établie par le Gouvernement chez lequel ils sont envoyés, et chacune des deux Parties contractantes pourra excepter de la résidence des consuls telles localités que bon lui semblera.

Les agents diplomatiques et consulaires de France, au Paraguay, jouiront de tous les priviléges, exemptions et immunités qui y sont ou seront accordés aux agents diplomatiques et consulaires de toute autre nation; et de même les agents diplomatiques et consulaires du Para guay, en France, jouiront des mêmes priviléges, exemptions et immunités qui y sont ou seront concédés aux agents de toute autre nation. ART. 13. Pour la plus grande sécurité du commerce entre les citoyens et sujets français et les citoyens et sujets paraguayens, il est convenu que si, à quelque époque que ce soit, il y avait malheureusement quelque interruption des relations d'amitié ou quelque rupture entre les deux Parties contractantes, les citoyens ou sujets de chacune desdites Parties contractantes établis dans les territoires ou possessions de l'autre et y exerçant quelque trafic ou occupation spéciale, auront le privilége d'y rester et de continuer ledit trafic ou ladite occupation, sans aucune espèce d'interruption et dans la jouissance absolue de leur liberté et de leurs propriétes, tant qu'ils se comporteront pacifiquement et ne commettront point d'infraction aux lois; leurs biens et effets de tonte espèce, qu'ils soient en leur propre possession ou confiés à des particuliers ou à l'État, ne seront soumis à aucune saisie ou séquestre ou aucunes autres charges ou taxes que celles auxquelles se

raient soumis les biens et effets semblables appartenant aux nationaux. Mais, s'ils préférent sortir du pays, il leur sera accordé le délai qu'ils demanderont pour régler leurs comptes et disposer de leurs propriétés, et il leur sera donné un sauf-conduit pour s'embarquer dans les ports qu'eux-mêmes auront choisis.

En conséquence, et dans le cas précité d'une rupture, les fonds publics des États contractants ne seront jamais séquestrés, confisqués ou retenus.

ART. 14. Les citoyens et sujets de l'une des deux Parties contractantes résidant dans les territoires et possessions de l'autre jouiront, en ce qui concerne leurs maisons, leurs personnes et leurs propriétés, de la protection du Gouvernement d'une manière aussi complète et aussi large que les nationaux.

De même, les citoyens et sujets de chacune des deux Parties contractantes jouiront, dans les territoires ou possessions de l'autre, d'une complète liberté de conscience, et ils ne seront point inquiétés à raison de leurs croyances religieuses.

ART. 15. Le présent Traité demeurera en vigueur pendant six années, à compter du jour de l'échange des ratifications; et, si une année avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des Parties contractantes n'a fait connaître, par une déclaration officielle, son intention de faire cesser les effets dudit Traité, celui-ci continuera à être en vigueur pendant un an, de manière qu'il cessera d'être obligatoire à l'expiration de sept années comptées du jour de l'échange des ratifications.

Le Gouvernement paraguayen pourra adresser au Prince Président de la République française, ou à son représentant, au Paraguay, la déclaration officielle mentionnée dans cet article.

ART. 16. Le présent Traité sera ratifié par le Prince Président de la République française dans le délai de huit mois, et par Son Excellence le Président de la République du Paraguay dans celui de dix, à compter de sa date, et les ratifications en seront échangées à Paris ou à Montevideo dans le délai de dix mois, à partir de la même date, ou plus tôt, si faire se peut.

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ARTICLE 1. Le Traité du 4 mars 1853, entre la France et le Paraguay, est renouvelé et confirmé de commun accord, et toutes ses stipulations sont remises en vigueur et force, comme si le susdit Traité était inséré verbatim dans la présente Convention.

ART. 2. Sont exceptées du renouvellement et confirmation de l'article 1er les stipulations des articles 15 et 16 du Traité du 4 mars 1853, comme transitoires et présentement sans objet.

ART. 3. La présente convention restera en vigueur pendant le terme de trois ans, à compter du jour de l'échange des ratifications.

TRAITÉ D'AMITIÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

la France et la République de Honduras

CONCLU A PARIS, LE 22 FÉVRIER 1856.

ART. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la République de Honduras, d'autre part, et les citoyens des deux États, sans exception de personnes ni de lieux.

ART. 2. Il y aura entre tous les territoires de Sa Majesté l'Empereur des Français en Europe, et ceux de la République de Honduras, une liberté réciproque de commerce. Les citoyens des deux États pourront entrer en toute liberté, avec leurs navires et cargaisons, dans tous les lieux, ports et rivières des deux États qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.

Ils pourront y faire le commerce d'échelle pour y décharger, en tout ou en partie, les cargaisons apportées par eux de l'étranger, et pour former successivement leur cargaison de retour; mais ils n'auront pas faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même État, ou autrement de faire le cabotage, qui demeure exclusivement réservé aux nationaux.

Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer, tant en gros qu'en détail, comme les nationaux; louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations; être admis comme caution aux douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers qu'ils y posséderont présenteront une garantie suffisante. ART. 3. Sa Majesté l'Empereur des Français s'oblige, en outre, à ce

que les citoyens de Honduras jouissent de la même liberté de commerce et de navigation stipulée dans l'article précédent, dans les domaines de Sa Majesté situés hors d'Europe, qui sont ou seront ouverts au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée, et, réciproquement, les droits établis par le présent Traité en faveur des Français seront communs aux habitants des colonies françaises.

ART. 4. Les citoyens respectifs jouiront, dans les deux États, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés; ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits; et ce, aux mêmes conditions qui seront en usage pour les citoyens du pays dans lequel ils résideront.

Ils seront maîtres, à cet effet, d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos; enfin ils auront la faculté d'être présents aux décisions et sentences des tribunaux dans les causes qui les intéressent, comme aussi à toutes les requêtes et dépositions de témoins qui pourront avoir lieu à l'occasion des jugements, toutes les fois que les lois des pays respectifs permettront la publicité de ces actes.

Ils seront, d'ailleurs, exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes les contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions militaires, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés; soit mobilières, soit immobilières, ni à aucun autre titre quelconque, à d'autres charges, réquisitions et impôts que ceux payés par les nationaux eux-mêmes.

Ils ne pourront être arrêtés, ni expulsés, ni même envoyés d'un point à un autre du pays, par mesure de police ou gouvernementale, sans indices ou motifs graves et de nature à troubler la tranquillité publique, et avant que ces motifs et les documents qui en feront foi aient été communiqués aux agents diplomatiques ou consulaires de leur nation respective. Dans tous les cas, il sera accordé aux inculpés le temps nécessaire pour présenter ou faire présenter au Gouvernement du pays leurs moyens de justification. Ce temps sera d'une durée plus ou moins grande, suivant les circonstances.

Il est bien entendu que les dispositions de cet article ne seront point applicables aux condamnations à la déportation ou au bannissement, d'un point à un autre du territoire, qui pourraient être prononcées conformément aux lois et aux formes établies par les tribunaux des pays respectifs contre les citoyens de l'un d'eux. Ces condamnations continueront à être exécutables dans les formes établies par les législations respectives.

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