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dié dans le port le plus convenable et sûr, qui se trouvera le plus à proximité pour y être jugé suivant les lois.

Dans aucun cas, un bâtiment de commerce appartenant à des citoyens de l'un des deux pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par l'autre État, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus; et pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capturé s'il vient ensuite à se représenter devant le même port, pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où il l'aura visité et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra, d'ailleurs, les mêmes indications que celles exigées pour le visa.

Tous navires de l'une des deux Parties contractantes qui seraient entrés dans un port avant qu'il fût assiégé, bloqué ou investi par l'autre puissance, pourront le quitter sans empêchement, avec leurs cargaisons; et si ces navires se trouvent dans le port après la reddition de la place, ils ne seront point sujets à la confiscation, non plus que leurs cargaisons, mais ils seront rendus à leurs propriétaires.

ART. 19. Chacune des deux Hautes Parties contractantes sera libre d'établir des consuls à résidence dans les territoires et domaines de l'autre pour la protection du commerce. Ces agents n'entreront en fonctions qu'après avoir obtenu leur exequatur du Gouvernement du pays où ils seront envoyés.

Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune, dans les deux pays, à toutes les nations.

ART. 20. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouissent, dans les deux pays, des priviléges attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient citoyens du pays ou ils résident, où qu'ils ne deviennent soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges ou impositions que les autres particuliers. Ces agens jouiront, en outre, de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourront être accordés, dans leur résidence, aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

ART. 21. Les archives, et en général tous les papiers des consulats respectifs, seront inviolables, et, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

ART. 22. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires : 1° Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des Parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser, de ses scellés, ceux apposés par le consul, et, dès lors, ces doubles scellés ne seront levés que dè concert;

2o Dresser aussi, en présence de l'autorité compétente, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession;

3o Faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers dépendant de la succession, lorsque lesdits meubles pourront se détériorer par l'effet du temps, ou que le conseil croira leur vente utile aux intérêts des héritiers du défunt;

4o Administrer ou liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que, d'ailleurs, l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux, dans une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire délivrance de la succession et de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée, depuis la date de la publication du décès, sans qu'aucune réclamation eût été présentée contre la succession.

ART. 23. Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord des bâtiments.

Mais, en tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux États seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire.

ART. 24. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation.

A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales com

pétentes, et justifieront, par l'exhibition du registre du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si ledit navire était parti, par la copie des pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie de cet équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera donné, de plus, loute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront eux-mêmes détenus et gardés, dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

ART. 25. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulation contraire entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées, en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation.

ART. 26. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français, naufragés ou échoués sur les côtes de Honduras, seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls honduriens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu, dans les deux pays, pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

ART. 27. Il est formellement convenu, entre les deux Hautes Parties contractantes, que, indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et marchandises de l'un des deux États jouiront, de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

ART. 28. Sa Majesté l'Empereur des Français et la République de Honduras, désirant rendre aussi durables et solides que les circonstances le permettront, les relations qui s'établiront, entre les deux Puis

sances, en vertu du présent Traité d'amitié, de navigation et de commerce, ont déclaré solennellement convenir des points suivants :

1o Le présent Traité sera en vigueur pendant douze années, à compter du jour de l'échange des ratifications', et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une des Parties contractantes, les dispositions du Traité, relatives au commerce et à la navigation, seraient seules considérées comme abrogées et annulées; mais que, à l'égard des articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le Traité n'en restera pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux Puissances.

2o Si un ou plusieurs citoyens de l'une ou de l'autre Partie venaient à enfreindre quelqu'un des articles contenus dans le présent Traité, lesdits citoyens en seront personnellement responsables, sans que, pour cela, la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux Nations qui s'obligent mutuellement à ne protéger, en aucune manière, l'offenseur. Si, malheureusement, un des articles contenus dans le présent Traité venait, en quelque manière que ce soit, à être violé ou enfreint, il est expressément convenu que la Partie, qui y sera restée fidèle, devra d'abord présenter, à l'autre Partie, un exposé des faits ainsi qu'une demande en réparation accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu'elle ne pourra autoriser de représailles ni se porter elle-même à des hostilités, qu'autant que la réparation, demandée par elle, aura été refusée ou arbitrairement différée.

ART. 29. Et, dans le cas où il serait convenable et utile, pour faciliter davantage la bonne harmonie entre les deux Hautes Parties contractantes, et pour éviter, à l'avenir, toute espèce de difficultés, de proposer et d'ajouter quelques articles au présent Traité, il est convenu que les deux puissances se prêteront, sans le moindre retard, à traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit Traité, s'ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits articles, après avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent Traité d'amitié, de commerce et de navigation.

Les ratifications ont eu lieu le 15 octobre 1857.

TRAITÉ D'AMITIÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

la France et la République du Salvador

CONCLU A GUATEMALA, LE 2 JANVIER 1858.

ART. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la République du Salvador, d'autre part, et les sujets et citoyens des deux États, sans exception de personnes et de lieux.

ART. 2. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation pour les navires et leurs chargements, comme pour les sujets et citoyens des deux Hautes Parties contractantes, dans tous les lieux, ports et rivières de France ou du Salvador où la navigation est actuellement permise ou sera permise à l'avenir aux navires de toute autre nation étrangère.

Les Français du Salvador, et les Salvadoriens en France, jouiront, à cet égard, de la même liberté et sécurité que les nationaux. Ils seront, pour le commerce d'échelle et pour le cabotage, traités comme les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée.

ART. 3. Les sujets et citoyens de chacune des deux Hautes Parties contractantes pourront réciproquement entrer en toute liberté dans dans quelque partie que ce soit des territoires respectifs, y séjourner, voyager, commercer tant en gros qu'en détail, louer et posséder les magasins et boutiques dont ils auront besoin, effectuer des transports de marchandises ou d'argent, recevoir des consignations, tant de l'intérieur que des pays étrangers, sans pouvoir être, en aucun cas, assujettis à des taxes, soit générales, soit locales, ou à des impôts ou obligations de quelque nature qu'ils soient, autres que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux.

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