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TRAITÉS

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

ENTRE

la France et l'Italie.

TRAITÉ DE NAVIGATION.

ART. 1er. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays; ils ne paieront point pour exercer leur commerce ou leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux États, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, ou ne fassent que les traverser, à titre de commis-marchands ou commis-voyageurs, de patentes, taxes ou impôts sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux; et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent, pour l'exploitation du commerce ou de l'industrie, les citoyens de l'un des deux États, seront communs à ceux de l'autre.' .

ART. 2. Les navires français venant directement des ports de France avec chargement et sans chargement de tout port quelconque, ne paieront, dans les ports de l'Italie, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quai, de quarantaine, de port, de phare, de courtage, d'expédition et d'autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles, en Italie, les navires italiens venant des mêmes lieux ou ayant la même destination.

Par réciprocité, les navires italiens venant directement des ports de

l'Italie avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, dans les ports de France, seront assimilés, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, aux navires français pour tous les droits ou charges quelconques portant sur la coque du navire.

ART. 3. En tout en qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, hâvres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux États, aucun privilége, ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance; la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi les bâtiments italiens et les bâtiments français soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. 4. Seront respectivement considérés comme navires italiens ou français ceux qui, naviguant sous le pavillon de l'un des deux États, seront possédés et enregistrés selon les lois du pays, et munis de titres et patentes régulièrement délivrés par les autorités compétentes.

ART. 5. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les Etats de l'une des Hautes Parties contractantes par navires nationaux pourront également y être importés, sauf paiement des surtaxes déférentielles de douane à l'entrée, ou en être exportés librement par des navires de l'autre puissance.

Les marchandises importées dans les ports d'Italie ou de France par les navires de l'une ou de l'autre puissance pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation ou, enfin, être mises en entrepôt au gré des propriétaires ou de leur ayant cause; le tout sans être assujetties à des droits de magasinage, de vérification, de surveillance ou autres charges de même nature, plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

ART. 6. Les marchandises de toute nature importées directement d'Italie en France sous pavillon italien, et réciproquement, les marchandises de toute nature importées directement de France en Italie sous pavillon français, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques; elles ne paieront respectivement d'autres ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si l'importation en avait lieu sous pavillon national.

ART. 7. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de

l'Italie par navires français ou de France par navires italiens, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront sous l'un et l'autre pavillon de toutes primes et restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale.

ART. 8. Il est fait exception aux stipulations de la présenté convention en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou l'autre pays.

ART. 9. Les navires français entrant dans un port de l'Italie, et réciproquement, les navires italiens entrant dans un port de France, et qui n'y viendraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant, toutefois, aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale.

ART. 10. Les capitaines et patrons des bâtiments italiens et français seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux États, aux expéditionnaires officiels.

ART. 11. Seront complétement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs :

1o Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

C

3o Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages, et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

ART. 12. Les navires français à vapeur sont autorisés à terre, soit la navigation d'escale, soit la navigation de côtes ou de cabotage dans tous les États de terre ferme et dans les iles de Sardaigne et de Sicile,

qui constituent le royaume d'Italie, sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, que ceux qui sont imposés aux navires nationaux.

Par réciprocité, les navires italiens à vapeur sont autorisés à faire, soit la navigation d'escale, soit la navigation des côtes ou de cabotage dans tous les ports français de la Méditerranée, y compris ceux de l'Algérie, sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits que ceux qui sont imposés aux navires nationaux.

ART. 13. Les navires italiens venant des possessions britanniques en Europe, seront traités comme les navires français venant des mêmes possessions.

ART. 14. Les navires français faisant l'intercourse entre les ports italiens et l'Algérie, seront en tout, en Italie, placés sur la même ligne que les bâtiments français se livrant à l'intercourse directe entre les ports français et les ports italiens.

Les navires italiens employés à la même intercourse jouiront, dans les ports de l'Algérie, d'une réduction de 50 pour % sur le taux général des droits de tonnage.

Le droit de patente, actuellement imposé aux pêcheurs de corail italiens sur les côtes de l'Algérie, est réduit de moitié.

ART. 15. En tout ce qui concerne les droits de navigation, les deux Hautes Parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilége, faveur ou immunité à un autre État qui ne soit aussi, et à l'instant même, étendu à leurs sujets respectifs.

ART 16. La présente convention sera soumise à l'approbation du Parlement italien.

ART. 17. La présente convention restera en vigueur pendant douze années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans les cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans cette convention toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

ART. 18. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux États immédiatement après l'échange des ratifications.

TRAITÉ DE COMMERCE.

ART. 1er. Les objets d'origine ou de manufacture italienne énumérés dans le tarif A joint au present traité, et importés directement, par terre ou par mer, sous pavillon italien ou français, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels compris.

ART. 2. Les objets d'origine ou de manufacture française énumérés dans le tarif B joint au présent traité, et importés directement par terre ou par mer, sous pavillon italien ou français, sont admis en Italie aux droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels compris.

ART 3. Les droits à l'exportation de l'un des deux États dans l'autre sont modifiés conformément aux tarifs C et D, annexés au présent traité.

ART. 4. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que les charges supportées par les producteurs français, soit pour les droits grevant à l'intérieur leurs produits ou les matières dont leurs produits sont fabriqués, soit pour une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif établi sur leur production, pourront être compensées par des surtaxes complémentaires équivalentes sur les produits similaires d'origine ou de manufacture italienne.

En cas de suppression, de diminution ou d'augmentation des droits ou des charges mentionnées dans cet article, les surtaxes seront supprimées, réduites ou augmentées proportionnellement.

Par l'effet de l'application de ces principes, les produits italiens cidessous énumérés seront assujettis aux surtaxes suivantes à leur importation en France :

Sel ammoniac (hydrochlorate d'ammoniaque). les 100 kilog. 10 fr. »>
Sulfate de soude, anhydre contenant en nature plus de 25 0/0
de sel: Pur.

6

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Dito impur.

5

40

Soude artificielle brute, ne tirant pas au minimum 30 degrés,
Carbonate de soude (sel de soude), ne tirant pas au minimum

4

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