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Annexe N° 1 au protocole de la deuxième Séance du 22 janvier 1906.

Projet de règlement

pour prohiber et réprimer l'introduction des armes et des munitions de guerre dans l'Empire Chérifien.

Article 1er. L'importation et le commerce des armes de guerre, pièces d'armes et munitions, chargées ou non chargées, ainsi que des poudres, salpêtre, sulfure de plomb, fulmicoton, nytroglycérine et toutes compositions destinées exclusivement à la fabrication des munitions, sont prohibées dans toute l'étendue de l'Empire Chérifien.

Article II. Toutefois, les armes et munitions destinées aux troupes de S. M. Chérifienne peuvent être introduites après l'accomplissement des formalités suivantes:

Une déclaration, signée par le Ministre de la Guerre marocain, énonçant le nombre et l'espèce des fournitures de ce genre commandées à l'industrie étrangère, devra être présentée à la Légation du pays d'origine, qui y apposera son visa.

Le dédouanement des caisses et colis contenant les armes et munitions, livrées en exécution de la commande du Gouvernement marocain, ne pourra être opéré sans la production:

1° De la déclaration spécifiée ci-dessus;

2o Du connaissement, indiquant le nombre, le poids des colis, le nombre et l'espèce des armes et munitions qu'ils contiennent. Ce document devra être visé par la Légation du pays d'origine, qui marquera au verso de la déclaration les quantités successives précédemment dédouanées. Le visa sera refusé à partir du moment où la commande aura été intégralement livrée.

Article III. L'introduction des armes de chasse et de luxe, pièces d'armes, cartouches chargées et non chargées, est également interdite.

Toutefois, elle pourra être autorisée par un permis d'introduction, strictement limité aux besoins personnels de l'importateur et à l'approvisionnement des magasins de vente d'armes autorisés comme il est dit ci-après. Ce permis est délivré pour les étrangers, sur la demande de la légation dont ils relèvent et pour les Marocains, par le Représentant du Makhzen à Tanger.

En ce qui concerne les munitions, chaque autorisation ne pourra comprendre une quantité supérieure à 1,000 cartouches, ou les fournitures nécessaires à la fabrication de 1,000 cartouches.

Le permis d'introduction ne sera accordé qu'à des personnes n'ayant encouru aucune condamnation correctionnelle.

Article IV. Le commerce des armes de chasse et du luxe, non rayées, de fabrication étrangère, ainsi que des munitions qui s'y rapportent, sera réglementé par décision chérifienne, prise conformément à l'avis du Corps Diplomatique à Tanger. I en sera de même des décisions ayant pour but de suspendre ou de restreindre l'exercice de ce commerce.

Seules, les personnes ayant obtenu une licence spéciale et temporaire du Gouvernement marocain, seront admises à ouvrir et à exploiter, mais seulement dans les villes déterminées, des débits d'armes et de munitions. Cette licence ne sera accordée que sur une demande écrite de l'intéressé, appuyé d'un avis favorable de la Légation dont il relève.

Des règlements, pris dans la forme indiquée au paragraphe premier de cet article, détermineront le nombre des débits pour chaque ville ainsi que les quantités maxima d'armes et de munitions que les commerçants munis de licence seront autorisés à introduire et à conserver en dépôt.

En cas d'infraction aux prescriptions réglementaires et à celles du présent acte, la licence pourra être retirée à titre temporaire ou à titre définitif, sans préjudice des autres peines encourues par les délinquants.

Article. V. Toute introduction ou tentative d'introduction de marchandises prohibées donnera lieu, par l'autorité douanière, à leur confiscation, et, en outre, aux peines et amendes ci-dessous, qui seront prononcées par la juridiction compétente.

Article VI. L'introduction ou tentative d'introduction par un port ouvert au commerce, ou par un bureau de douane, sera punie;

1° D'une amende de 500 à 2,000 pesetas.

2o D'un emprisonnement de cinq jours à un an, ou de l'une des deux peines seulement.

En cas de récidive, les deux peines seront obligatoirement prononcées. Article VII. L'introduction ou tentative d'introduction en dehors d'un port ouvert au commerce ou bureau de douane, sera punie:

1o D'une amende de 1000 à 5000 pesetas.

2o D'un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou de l'une des deux peines seulement.

En cas de récidive, les deux peines devront être obligatoirement prononcées et le délinquant sera frappé d'une amende supplémentaire égale à trois fois la valeur de la marchandise importée.

Article VIII. La vente frauduleuse et le colportage des marchandises prohibées par le présent règlement, sont punis des peines édictées à l'article VI.

Article IX. Les complices des délits prévus aux articles VI, VII et VIII, sont passibles des mêmes peines que les auteurs principaux.

Article X. Les perquisitions et visites, opérées à bord des navires suspects d'introduction de marchandises prohibées, ne pourront être effectuées par les agents des douanes qu'avec l'assistance d'un représentant de l'autorité consulaire intéressée. Toutefois, à défaut de cette mesure, la douane pourra, si elle le juge nécessaire, installer un ou plusieurs gardiens à bord. Il sera procédé à ces opérations, conformément aux dispositions. des traités et aux usages en vigueur.

Article XI. Dans le cas d'introduction ou de tentative d'introduction par un navire de marchandises prohibées en dehors d'un port ouvert au commerce, la douane marocaine pourra saisir le navire jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations prononcées. Toutefois, la saisie

du navire devra être levée en tout état de l'instance, sur consignation du montant maximum de l'amende entre les mains de l'autorité consulaire, ou sous caution solvable de la payer acceptée par la douane.

Article XII. Les marchandises confisquées seront détruites dans un délai d'un mois par les soins de la douane. La destruction sera opérée en présence d'un Délégué du Makhzen et d'un Délégué de l'autorité consulaire compétente, dûment avisée.

Les moyens de transport, confisqués à terre, seront vendus au profit du Trésor Chérifien.

Article XIII. Les armes réformées par le Gouvernement Marocain, ne pourront être mises en vente dans toute l'étendue de l'Empire Chérifien. Article XIV. Des primes, à prélever sur le montant des amendes prononcées, sont attribuées aux indicateurs qui ont amené la découverte des marchandises prohibées et aux agents qui en ont opéré la saisie. Ces primes sont ainsi attribuées après déduction, s'il y a lieu, des frais du procès:

Un tiers à répartir par la douane entre les indicateurs.

Un tiers aux agents saisissants.

Un tiers au Trésor Marocain.

Si la saisie a été opérée sans l'intervention d'un indicateur, la moitié des amendes sera attribuée aux agents saisissants et l'autre moitié au Trésor Chérifien.

Article XV. Les autorités douanières marocaines devront signaler directement aux agents diplomatiques les infractions au présent règlement commises par leurs ressortissants, afin que ceux-ci soient poursuivis devant la juridiction compétente.

Les mêmes infractions commises par des sujets marocains seront déférées directement par la douane à l'autorité Chérifienne.

Un Délégué de la douane sera chargé de suivre la procédure des affaires pendantes devant les diverses juridictions.

Article XVI. Dans la région frontière de l'Algérie, l'application du présent règlement restera l'affaire exclusive de la France et du Maroc.

De même, dans le Riff, son application restera l'affaire exclusive de l'Espagne et du Maroc. Ce droit pourra être aussi revendiqué par l'Espagne, en ce qui concerne la région de Santa Cruz de Mar Pequeña et l'extrémité méridionale de l'Empire, en vertu de la mise en exécution de l'article VIII du Traité hispano-marocain du 26 avril 1860 et du développement des relations de frontière entre les domaines Chérifiens et les possessions espagnoles sur la côte du Sahara.

(Annexe N° 2 au Protocole de la deuxième Séance du 22 janvier 1906.) Répression de la contrebande des armes.

Proposition de la délégation belge.

La question de l'introduction au Maroc des armes et munitions de guerre paraissant être préjugée dans le sens de la prohibition, la Délégation

belge propose à la Conférence que cette interdiction soit limitée aux armes et munitions de guerre proprement dites, et qu'une exception soit faite en faveur des armes et munitions de chasse.

La Délégation belge demande seulement à la Conférence de se prononcer sur la question de principe. Quant aux espèces d'armes qui seraient admises, le soin de les définir serait laissé à une Commission technique. Algésiras, 18 janvier 1906.

Signé: Joostens.
Signé: Buisseret.

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La séance est ouverte à 10 h. vingt minutes. Etaient présents tous les Délégués.

S. Exc. M. le Président fait remarquer que le procès-verbal de la dernière séance venant seulement d'être distribué, il conviendrait sans doute, avant d'en donner lecture, de laisser à MM. les Délégués le temps d'en prendre connaissance.

S. Exc. M. le Duc de Almodovar del Rio (Espagne) donne ensuite lecture d'un télégramme par lequel S. M. le Roi Alphonse XIII remercie la Conférence des félicitations qu'elle lui a adressées à l'occasion de sa fête. L'assistance écoute debout le message royal dont le texte suit:

Je vous prie de faire part à tous les membres de la Conférence de ma profonde gratitude pour les félicitations qu'elle a bien voulu m'adresser et spécialement pour les vœux qu'elle forme pour la prospérité de l'Espagne; à mon tour je demande à Dieu de rendre ses travaux féconds, afin que les Nations qui y sont représentées puissent resserrer chaque jour les liens de bonne amitié qui les unissent et qui contribuent si efficacement au maintien de la paix, au bien-être et au progrès du monde.

Alfonso.

S. Exc. M. le Président fait donner lecture par l'un des interprètes présents de la traduction française de l'allocution prononcée par Si el Mokri, au nom de la Délégation marocaine dans la séance du 22 janvier.

La Conférence décide que ce texte sera annexé au présent procèsverbal (annexe).

S. Exc. M. Pérez-Caballero (Espagne) donne ensuite lecture du texte définitivement arrêté par le Comité de rédaction pour les cinq premiers articles du projet de règlement relatif à la répression de la contrebande des armes.

Le Comité de rédaction a estimé que, pour plus de clarté, il convenait de diviser les cinq articles primitifs en sept articles dont le texte suit:

Art. Ier. Sont prohibés dans toute l'étendue de l'Empire chérifien, sauf dans les cas spécifiés aux articles II et III, l'importation et le com

merce des armes de guerre, pièces d'armes, munitions chargées ou non chargées de toutes espèces, poudres, salpêtre, fulmicoton, nitroglycérine et toutes compositions destinées exclusivement à la fabrication des munitions.

Art. II. Les explosifs nécessaires à l'industrie et aux travaux publics pourront néanmoins être introduits. Un règlement pris dans les formes indiquées à l'article VI déterminera les conditions dans lesquelles sera effectuée leur importation.

Art. III. Les armes, pièces d'armes et munitions destinées aux troupes de Sa Majesté Chérifienne seront admises après l'accomplissement des formalités suivantes:

Une déclaration signée par le Ministre de la Guerre marocain, énonçant le nombre et l'espèce des fournitures de ce genre commandées à l'industrie étrangère, devra être présentée à la Légation du pays d'origine, qui y apposera son visa.

Le dédouanement des caisses et colis contenant les armes et munitions, livrées en exécution de la commande du Gouvernement marocain sera opéré sur la production:

1° De la déclaration spécifiée ci-dessus;

2o Du connaissement, indiquant le nombre et le poids des colis, le nombre et l'espèce des armes et munitions qu'ils contiennent. Ce document devra être visé par la Légation du pays d'origine, qui marquera au verso 'les quantités successives précédemment dédouanées. Le visa sera refusé à partir du moment où la commande aura été intégralement livrée.

Art. IV. L'importation des armes de chasse et de luxe, pièces d'armes, cartouches chargées et non chargées est également interdite. Elle pourra, toutefois, être autorisée:

1° Pour les besoins strictement personnels de l'importateur;

2o Pour l'approvisionnement des magasins d'armés autorisés conformément à l'article VI.

Art. V. Les armes et munitions de chasse ou de luxe seront admises pour les besoins strictement personnelles de l'importateur, sur la production d'un permis délivré par le représentant du Makhzen à Tanger. Si l'importateur est étranger, le permis ne sera établi que sur la demande de la Légation dont il relève.

En ce qui concerne les munitions de chasse, chaque permis portera maximum sur 1,000 cartouches ou les fournitures nécessaires à la fabrication de 1,000 cartouches.

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Le permis ne sera donné qu'à des personnes n'ayant encouru aucune condamnation correctionnelle.

Art. VI. Le commerce des armes de chasse et de luxe, non rayées, de fabrication étrangère, ainsi que des munitions qui s'y rapportent sera réglementé, dès que les circonstances le permettront, par décision chérifienne prise conformément à l'avis du Corps Diplomatique à Tanger. Il en sera de même des décisions ayant pour but de suspendre ou de restreindre l'exercice de ce commerce.

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