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Seules, les personnes ayant obtenu une licence spéciale et temporaire du Gouvernement marocain seront admises à ouvrir et à exploiter des débits d'armes et de munitions de chasse. Cette licence ne sera accordée que sur demande écrite de l'intéressé, appuyée d'un avis favorable de la Légation dont il dépend.

Des règlements, pris dans la forme indiquée au paragraphe premier de cet article, détermineront le nombre des débits pouvant être ouverts à Tanger et éventuellement dans les ports qui seront ultérieurement désignés. Ils fixeront les formalités imposées à l'importation des explosifs à l'usage de l'industrie et des travaux publics, des armes et munitions destinées à l'approvisionnement des débits ainsi que les quantités maxima qui pourront être conservées en dépôt.

En cas d'infraction aux prescriptions réglementaires, la licence pourra être retirée à titre temporaire ou à titre définitif, sans préjudice des autres peines encourues par les délinquants.

Art. VII. Toute introduction ou tentative d'introduction de marchandises prohibées donnera lieu par l'autorité douanière à leur confiscation et, en outre, aux peines et amendes ci-dessous qui seront prononcées par la juridiction compétente.

Le texte des sept articles est définitivement adopté.

S. Exc. M. Pérez-Caballero (Espagne) donne ensuite lecture du texte projeté des articles VI et VII, qui deviennent les articles VIII et IX et qui sont ainsi rédigés:

Article VIII. L'introduction ou tentative d'introduction par un port ouvert au commerce, ou par un bureau de douane, sera punie:

1o D'une amende de 500 à 2,000 pesetas;

2o D'un emprisonnement de scinq jours à un an, ou de l'une des deux peines seulement.

En cas de récidive, les deux peines seront obligatoirement prononcées. Article IX. L'introduction ou tentative d'introduction en dehors d'un port ouvert au commerce ou bureau de douane sera punie:

1o D'une amende de 1,000 à 5,000 pesetas;

2o D'un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou de l'une des deux peines seulement.

En cas de récidive, les deux peines devront être obligatoirement prononcées et le délinquant sera frappé d'une amende supplémentaire égale à trois fois la valeur de la marchandise importée.

Ces articles sont adoptés.

Sur l'ancien article VIII (article IX nouveau) ainsi conçu:

Article X. La vente frauduleuse et le colportage des marchandises prohibées par le présent règlement, sont punis des peines édictées à l'article VIII.

S. Exc. M. Pérez-Caballero (Espagne) fait remarquer qu'il a paru utile d'ajouter, après les mots „la vente frauduleuse" les mots „le recel“, ce dernier délit étant le complément des deux autres primitivement prévus.

La Conférence adopte la nouvelle rédaction proposée; toutefois, LL. EE. MM. les Délégués marocains font une réserve sur l'adjonction du mot recel. Beaucoup de Marocains possédant en effet déjà actuellement chez eux un assez grand nombre d'armes, ils craignent que l'article X (nouveau) puisse leur être appliqué comme s'ils étaient des recéleurs: ces armes ne sont pas destinées par eux à la vente mais seulement à la défense éventuelle de leurs propriétés.

Cette réserve devant être consignée dans le procès-verbal, l'article X est définitivement adopté comme suit:

Article X. La vente frauduleuse, le recel et le colportage des marchandises prohibées par le présent règlement sont soumis aux peines édictées à l'article VIII.

L'article XI nouveau (IX ancien), ci-après, est lu et adopté:

Article XI. Les complices des délits prévus aux articles VIII, IX et X sont passibles des mêmes peines que les auteurs principaux.

S. Exc. M. Pérez-Caballero (Espagne) propose, au nom du Comité de rédaction, l'article suivant qui remplacera l'article X du projet primitif et deviendra ainsi l'article XII:

Article XII (nouveau texte proposé). Quand il y aura des indices sérieux faisant soupçonner qu'un navire transporte des armes, des munitions ou d'autres marchandises prohibées en vue de leur introduction au Maroc, les agents de la douane Chérifienne devront signaler ces indices à l'autorité consulaire compétente, afin que celle-ci procède aux enquêtes, vérifications ou visites qu'elle jugera nécessaires.

Toutefois, en attendant l'intervention consulaire, la douane pourra installer un ou plusieurs gardiens à bord.

Sur l'observation de S. Exc. M. le Comte Bolesta-Koziebrodzki (Autriche-Hongrie) et de plusieurs autres Délégués, il est décidé, pour plus de clarté, qu'après les mots „faisant soupçonner qu'un navire" il sera ajouté les mots mouillé dans un port ouvert au commerce“.

A propos des mots l'autorité consulaire compétente" et pour répondre à une question posée par S. Exc. M. Malmusi (Italie), il est entendu que cette expression doit s'entendre de l'autorité consulaire la plus proche, si dans le port où le navire se trouve mouillé il n'y a pas de Consul de carrière de la nation dont le navire relève.

LL. EE. MM. les Délégués Marocains estiment que dans les enquêtes, vérifications ou visites" qu'elle jugera nécessaires, cette autorité consulaire doit être accompagnée d'un Délégué de la douane.

La Conférence se range à cette observation et décide qu'après le mot „procède il y a lieu d'ajouter les mots avec l'assistance d'un Délégué de la douane Chérifienne“.

En conséquence, l'article XII est adopté dans la forme suivante:

Article XII. Quand il y aura indices sérieux faisant soupçonner qu'un navire mouillé dans un port ouvert ou commerce transporte des armes, des munitions ou d'autres marchandises prohibées en vue de leur introduction

au Maroc, les agents de la douane Chérifienne devront signaler ces indices à l'autorité consulaire compétente afin que celle-ci procède, avec l'assistance d'un Délégué de la douane Chérifienne, aux enquêtes, vérifications ou visites qu'elle jugera nécessaires.

Toutefois, en attendant l'intervention consulaire, la douane pourra installer un ou plusieurs gardiens à bord.

Lecture est donnée du texte de l'article XIII nouveau (XI ancien) ainsi conçu:

Article XIII. Dans le cas d'introduction ou de tentative d'introduction par un navire de marchandises prohibées, en dehors d'un port ouvert au commerce, la douane marocaine pourra saisir le navire jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations prononcées. Toutefois, la saisie du navire devra être levée, en tout état de l'instance, sur consignation du montant maximum de l'amende entre les mains de l'autorité consulaire, ou sous caution solvable de la payer acceptée par la douane.

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S. Exc. Sir Arthur Nicolson (Grande-Bretagne), n'étant pas assuré que la législation anglaise permette d'appliquer la formule la douane marocaine pourra saisir le navire", pense que cette expression pourrait être remplacée par les mots la douane marocaine pourra amener le navire au port le plus proche et le livrer à l'autorité consulaire compétente". S. Exc. M. Révoil (France), estime qu'on pourrait alors, pour bien marquer que le droit de saisie appartient non à la douane marocaine mais à l'autorité consulaire, ajouter après les mots au port le plus proche" les expressions pour être remis à l'autorité consulaire, laquelle pourra le saisir".

Sur l'observation de S. Exc. M. Pérez-Caballero (Espagne) et de LL. EE. MM. les Délégués d'Autriche-Hongrie, il est décidé d'ajouter encore à cette première formule les mots et maintenir la saisie".

A'article XIII est en conséquence adopté dans la forme suivante: Article XIII. Dans le cas d'introduction ou de tentative d'introduction par un navire de marchandises prohibées en dehors d'un port ouvert au commerce, la douane marocaine pourra amener le navire au port le plus proche pour être remis à l'autorité consulaire, laquelle pourra le saisir et maintenir la saisie jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations prononcées. Toutefois, la saisie du navire devra être levée en tout état de l'instance sur consignation du montant maximum de l'amende entre les mains de l'autorité consulaire ou sous caution solvable de la payer acceptée par la douane.

La Conférence passe à l'examen de l'article XIV nouveau (XII ancien) ainsi conçu:

Article XIV. Les marchandises confisquées seront détruites dans un délai d'un mois par les soins de la douane. La destruction sera opérée en présence d'un Délégué du Makhzen et d'un Délégué de l'autorité consulaire compétente, dûment avisée.

Les moyens de transports, confisqués à terre, seront vendus au profit du Trésor Chérifien.

S. Exc. Sir Arthur Nicolson (Angleterre) demande que le délai d'un mois fixé par le paragraphe premier de cet article pour la destruction des armes confisquées soit compté à partir de la date du jugement, attendu que, pendant le cours du procès, le droit des autorités marocaines de détruire les marchandises ne saurait exister.

S. Exc. M. le Comte Bolesta-Koziebrodzki (Autriche-Hongrie) est d'avis que ce délai devrait être abrégé pour éviter des soustractions possibles sur les objets confisqués, et en conséquence il propose que les expressions dans un délai d'un mois" soient remplacées par celles-ci dans un délai de huit jours à partir de la date du jugement définitif“. S. Exc. M. Pérez-Caballero (Espagne) suggère que ces mots soient complétés par les mots rendu par le Tribunal compétent".

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La Conférence adopte ces modifications.

S. Exc. M. le Comte Bolesta-Koziebrodzki (Autriche - Hongrie) demande de quels moyens on se servira pour détruire les marchandises

saisies.

S. Exc. M. Pérez-Caballero (Espagne) répond que ces moyens dépendront de la nature des marchandises à détruire et qu'en tout cas, puisque la destruction doit être opérée en présence d'un Délégué du Makhzen et d'un Délegué de l'autorité consulaire, c'est à ceux-ci qu'il appartient de régler le mode de procéder.

Quelques Délégués ayant demandé si la présence d'un représentant de l'autorité consulaire s'expliquerait dans le cas où le délinquant serait un sujet marocain, S. Exc. M. le Comte Bolesta-Koziebrodzki (AutricheHongrie) fait remarquer que la provenance des objets importés en contrebande étant toujours étrangère, la présence du représentant consulaire de la nation d'origine se justifie tout naturellement.

LL. EE. MM. les Délégués Marocains, ayant fait connaître qu'ils n'acceptaient pas le principe de la destruction de la marchandise saisie et ayant proposé que ladite marchandise soit livrée au Makhzen, qui la gardera en dépôt, S. Exc. M. Révoil (France) exprime l'avis qu'il conviendrait que la Délégation Marocaine suspendît son refus jusqu'à ce que l'on ait référé au Sultan. Il insiste, en conséquence, pour que MM. les Délégués Marocains fassent au moins connaître à Sa Majesté Chérifienne les raisons très sérieuses unanimement admises par l'ensemble des Délégués en faveur du système de la destruction. Sa Majesté pourra alors décider en pleine connaissance de cause sur la convenance qu'il y aurait pour le Maroc à adhérer à une réforme préconisée uniquement dans son intérêt.

S. Exc. M. Pérez-Caballero (Espagne), propose, pour donner plus de précision au texte du paragraphe second de l'article XII en question, de la rédiger de la façon suivante: „Les moyens de transport à terre pourront être confisqués par les autorités douanières et seront vendus au profit du Trésor Chérifien".

L'article XIV est adopté et se trouve rédigé de la façon suivante: Article XIV. Les marchandises confisquées seront détruites par les soins de la douane dans un délai de huit jours à partir de la date du

jugement définitif rendu par le tribunal compétent. La destruction sera opérée en présence d'un Délégué du Makhzen et d'un Délégué de l'autorité consulaire compétente dûment avisée.

Les moyens de transport à terre pourront être confisqués par autorités douanières et seront vendus au profit du Trésor Chérifien.

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Les articles XV, XVI et XVII nouveaux (XIII, XIV et XV anciens), sont lus et adoptés sans modification, suivant le texte ci-après:

Article XV. Les armes réformées par le Gouvernement Marocain ne pourront être mises en vente dans toute l'étendue de l'Empire Chérifien.

Article XVI. Des primes, à prélever sur le montant des amendes prononcées sont attribuées aux indicateurs qui ont amené la découverte des marchandises prohibées et aux agents qui en ont opéré la saisie. Ces primes sont ainsi attribuées après déduction, s'il y a lieu, des frais du procès:

Un tiers à répartir par la douane entre les indicateurs;

Un tiers aux agents saisissants;

Un tiers au Trésor Marocain.

Si la saisie a été opérée sans l'intervention d'un indicateur, la moitié des amendes sera attribuée aux agents saisissants et l'autre moitié au Trésor Chérifien.

Article XVII.

Les autorités douanières marocaines devront signaler directement aux agents diplomatiques les infractions au présent règlement commises par leurs ressortissants, afin que ceux-ci soient poursuivis devant la juridiction compétente.

Les mêmes infractions commises par des sujets marocains seront déférées directement par la douane à l'autorité Chérifienne.

Un Délégué de la douane sera chargé de suivre la procédure des affaires pendantes devant les diverses juridictions.

Lecture est finalement donnée du texte de l'article XVI, qui devient l'article XVIII.

S. Exc. M. le Marquis Visconti-Venosta (Italie) pense que la rédaction de l'article XVIII pourrait être en partie modifiée. L'article XVIII se compose de deux paragraphes. Aucun changement ne doit être apporté au premier paragraphe qui n'est que la reproduction de l'accord accepté par les deux Gouvernements qui ont négocié directement les bases du programme auquel les autres Puissances ont donné leur adhésion. Quant au deuxième paragraphe, il pense qu'on pourrait remplacer la rédaction proposée par la rédaction suivante qui, tout en le simplifiant, lui garde la même portée:

De même son application dans le Riff, et en général dans les régions frontières des possessions espagnoles, restera l'affaire exclusive de l'Espagne et du Maroc.

Il s'agit de substituer à des indications géographiques, qui ne peuvent pas être suffisamment précisées, l'énonciation générale du même principe qui a déjà été reconnu pour la région frontière entre le Maroc et l'Algérie et d'en reconnaître l'application à la région frontière des possessions

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