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troops and other warlike preparations on account of the occupation of the wood-cutting establishments to the west of River Lacantum, by agents of the Guatemale Government; as also the request stated under No. 4, in its note of the 30th November of last year, as there is no longer any reason for it.

IV. Guatemala consents to Mexico at once occupying the territory that extends to the west of the Rivers Chixoy and Usumacinta, and Mexico on its side agrees that the true meaning of the Treaty of Boundaries of the 27th September, 1882, in accordance with better data, is, that for the line of division between the two countries, in respect to the region comprised between the Rivers Chixoy and La Pasion, there shall be definitely fixed the parallel of latitude which, as set forth in said Treaty, passes through a point at 4 kilom. beyond the mountain of Ixbul, thence in an easterly direction until it strikes the River Chixoy, where it will terminate, according to what Guatemala has contended; following the middle line of the deepest channel of this last named river, and afterwards of the Usumacinta, up to the parallel situated at 25 kilom. to the south of Tenosique, in Tabasco, measured from the public square of that town.

V. Both parties accept the division of the differences in the remaining lines already made by the respective Boundary Commissions, that is, from the intersection of the Usumacinta with the second of said parallels forward, as the dividing line is described in the Treaty, provided that such differences do not exceed 200 metres. In the contrary case the lines shall be rectified by common consent by the Scientific Commissions appointed in conformity with the IV th Article of the same Treaty. If these Commissions should not come to an Agreement, the dispute shall be submitted to a qualified Arbitrator.

VI. The geographical positions of the Rivers Chixoy and Usumacinta shall be located in the following sense: that of the Chixoy from its intersection with the first parallel of those referred to in the IVth Article of the present Convention, up to the point where it unites with the river "de la Pasion" to form the Usumacinta; and that of this latter river from that point up to where it strikes the second of said parallels; setting up besides the landmarks that may be wanting: the whole in accordance with the arrangement entered unto between Señores Don José Fernandez and Don Manuel Herrera on the 14th September, 1883.

VII. The present Convention shall be submitted for approbation to the Senate of the United States of Mexico and to the National Legislative Assembly of the Republic of Guatemala, without prejudice to its being published at once in the official organs of both Governments. The exchange of ratifications shall take place in Mexico before the 31st May next. Executed and signed in duplicate in the city of Mexico, this 1st day

of April, 1895.

(L. S.)

Ignacio Mariscal.

(L. S.)

Emilio de Leon.

23.

PAYS-BAS, GRÈCE.

Traité destiné à régler d'une manière réciproque la situation des sociétés anonymes; signé à Athènes, le 2/15 octobre 1903.

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.

Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Hellènes, désirant dans l'intérêt du commerce des deux pays régler d'une manière réciproque la situation des sociétés anonymes néerlandaises et grecques dans l'autre des pays contractants, les soussignés, en vertu de l'autorisation qui leur a été conférée, sont convenus de ce qui suit:

Les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières, qui sont ou qui seront constituées et autorisées, suivant les lois particulières de l'un des pays contractants, seront reconnues mutuellement de manière que ces sociétés et associations puissent exercer tous leurs droits et ester en justice, soit pour intenter une action, soit pour y défendre dans les Etats de l'autre Partie, sans autre condition que de se conformer aux lois du pays.

Le présent Protocole sera exécutoire dans chacun des deux Etats contractants, à partir de sa promulgation dans le Journal Officiel et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'un ou l'autre des Gouvernements contractants l'aura dénoncé.

En foi de quoi les soussignés, MM. P. C. van Lennep, chargé d'affaires de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et D. G. Rhallys, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi des Hellènes, ont signé et revêtu de leur cachet le présent protocole, sous réserve de son approbation par les Chambres Néerlandaises.

cent trois.

Fait en double original à Athènes le deux/quinze octobre mi neuf-
P. C. van Lennep.
D. G. Rhallys.

24.

AUTRICHE-HONGRIE, ROUMANIE, RUSSIE.

Convention pour la modification de certaines dispositions des stipulations du 15/3 décembre 1866,*) concernant la navigation du Pruth; signée à Bucarest, le 1895.**)

2 mars 18 février

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi de Roumanie, et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, ayant jugé nécessaire d'apporter certaines modifications à la Convention du 3/15 Décembre, 1866, concernant la navigation du Pruth, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., et Roi Apostolique de Hongrie, son Excellence M. Rodolphe Comte Welsersheimb, son Conseiller intime et Chambellan, Chevalier de ses Ordres de Léopold et de François-Joseph, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Roumanie;

Sa Majesté le Roi de Roumanie, son Excellence M. Alexandre N. Lahovari, Grand-Croix de son Ordre de la Couronne de Roumanie, GrandCroix de l'Ordre Impérial de Léopold d'Autriche, &c., son Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères;

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, son Excellence M. Nicolas de Fonton, son Conseiller intime et Maître de la Cour, Chevalier de ses Ordres de Saint-Vladimir de deuxième classe, de Sainte-Anne et de SaintStanislas de première classe, Grand-Croix de l'Ordre Royal de la Couronne de Roumanie, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Roumanie;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. I. Les Articles II, XVII, XX, XXIX XXX, XXXI et XXXII de la Convention conclue à Bucarest le 3/15 Décembre, 1866, concernant la navigation de Pruth, sont modifiés de la manière suivante:

Art. II. Dans le but exclusif de couvrir les frais des travaux d'amélioration du fleuve et ceux de l'entretien de la navigabilité en général, une taxe d'un taux convenable sera imposée à la navigation et perçue soit à l'embouchure du Pruth dans le Danube, soit à Ungheni-Russe. Outre cette taxe unique, aucun autre droit, quel que soit son nom et son origine, ne pourra être prélevé sur la navigation, sauf les cas prévus à l'Article XVIII.

V. N. R. G. XX. 296.

Les ratifications ont été échangées à Bucarest, le 3 octobre 1895.

Art. XVII. Il ne sera construit, sur l'une ou sur l'autre des rives du fleuve soit par une administration publique, soit par des compagnies de commerce, de navigation ou autres, soit enfin par des particuliers, aucun pont, débarcadère, quai, échelle ou autres établissements de même nature dont les plans n'auraient pas été communiqués à la Commission Mixte et reconnus comme ne pouvant compromettre en rien les effets des travaux d'amélioration.

Art. XX. Conformément aux Articles II et VII du présent Acte, la Commission Mixte du Pruth arrêtera un tarif des taxes de navigation qui doivent être prélevées soit à son embouchure, soit à Ungheni-Russe, pour le remboursement des frais d'amélioration. Ce tarif, après avoir reçu l'approbation des Gouvernements, sera joint à cet Acte pour avoir même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.

Art. XXIX. Les bâtiments, radeaux, &c., naviguant sur le Pruth, ne seront soumis à aucune mesure sanitaire tant qu'il ne règnera dans les provinces riveraines du Pruth ou dans celles du Danube avoisinant le Pruth ni choléra, ni peste, ni aucune autre maladie particulièrement dangereuse par son caractère épidémique.

Tout bâtiment, radeau, &c., s'arrêtant à une escale est tenu de produire à l'autorité locale sa patente de santé

Art. XXX. Dans le cas où l'une des maladies épidémiques mentionnées dans l'Article précédent viendrait à éclater dans les provinces riveraines du Pruth ou dans celles du Danube avoisinant le Pruth, les Gouvernements des Etats riverains outre les mesures générales que chacun d'eux jugerait nécessaire de prendre, conformément à ses lois, à l'intérieur du pays s'engagent à établir, suivant la nécessité, une ou plusieurs stations sanitaires dans les escales du Pruth. Le nombre de ces stations, ainsi que la localité où elles seront établies, sera communiqué à la Commission Mixte par chaque Etat riverain.

Ces stations seront pourvues de tout le personnel et le matériel nécessaires 1. Pour servir à la desinfection des bateaux contaminés des voyageurs, des équipages et de leurs effets;

2. Pour isoler et soigner les malades atteints de maladies contagieuses et ceux qui présenteraient des symptômes suspects, que les bâteaux devraient laisser en traitement.

Des mesures seront également prises à bord des bâtiments en vue de la constatation et de l'isolement des malades et à l'effet de prévenir la contamination des eaux de la rivière.

Un règlement spécial pour l'application de ces principes sera élaboré par la Commission Mixte, sous réserve de l'approbation des Gouvernements respectifs. On recommande comme base les Règlements Allemands de 1892 concernant le régime sanitaire des voies fluviales.

Art. XXXI. La perception des droits ne pourra s'effectuer qu'à l'embouchure du Pruth dans le Danube ou à Ungheni-Russe, et elle ne devra gêner en rien le mouvement de la navigation.

Art. XXXII. Un poste Roumain sera placé à l'embouchure du Pruth et un poste Russe placé à Ungheni-Russe pour prêter mainforte, en cas d'opposition, aux Commissaires à l'Inspecteur de la Navigation, ainsi qu'aux agents chargés de la perception.

II. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bucarest le plus tôt possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

18 Février

Fait en triple expédition, à Bucarest, le

1895.

2 Mars

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Convention consulaire; signée à Bruxelles,
le 22 décembre 1896.*)

Moniteur belge.

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté l'Empereur du Japon, également animés du désir de déterminer avec toute l'extension et la clarté possibles les droits, privilèges, et immunités réciproques des Agents Consulaires respectifs ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront soumis dans les deux pays, ont résolu de conclure une Convention Consulaire, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires. savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, M. Paul de Favereau, Chevalier de l'Ordre de Léopold, &c., Membre de la Chambre des Représentants, son Ministre des Affaires Étrangères; et

Sa Majesté l'Empereur du Japon, M. le Vicomte Aoki Siuzo, Junii, Grand Cordon de l'Ordre Impérial du Soleil Levant, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont couvenus des Articles suivants:

Art. I. Chacune des Hautes Parties Contractantes consent à admettre des Consul-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires de l'autre dans tous les ports, villes, et places, excepté dans les localités où il y aurait inconvénient à admettre de tels agents.

Cette réserve, toutefois, ne sera pas appliquée à l'une des Hautes Parties Contractantes sans l'être également à toute autre Puissance.

*) Les ratifications ont été échangées à Bruxelles, le 16 juillet 1897.

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