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1873 extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie, qu'on avait déjà accepté ce qu'il avait demandé. J'ai l'honneur, ecc.

Firmato: TERASHIMA.

take the necessary steps to prevent their respective subjects or citizens from using any other place for the storage of these dangerous substances.

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The Japanese governement, communicating with me through its office for foreign affairs, proposes to amend the convention of 1867 relative to municipal matters in Yokokama by repealing entirely the fourth article thereof, as it appears in the published copy of convention (which I enclose herewith) and inserting in thereof the following language : << ART. 4. Such judicial officers as are now or may hereafter be appointed by the Japanese governement for the Ken of Kanagawa, shall have and may exercise judicial jurisdiction over the citizens and subjects of non-treaty powers resident within said Ken of Kanagawa. »

By the request of the minister for foreign affaires of this Empire. I herewith forward this proposal to you advice and consideration, and would be thankful if you would subscribe your opinion and return this note when subscribed.

I have the honor ec.

Firmato: E. C. DE LONG.

XXXII.

1873, 23 dicembre

BERNA.

Convenzione fra l'Italia e la Svizzera pel congiungimento della linea del S. Gottardo con la rete ferroviaria italiana e per lo stabilimento delle stazioni internazionali.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la confédération suisse désirant régler l'application de la convention du 15 octobre 1869 relative à la construction d'un chemin de fer à travers le St. Gothard, en ce qui touche principalement le raccordement du réseau suisse avec le réseau italien et l'établissement des stations internationales, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi d'Italie: Monsieur le chevalier Louis Amédée Melegari, sénateur du royaume, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la confédération suisse:

Le Conseil fédéral de la confédération suisse: Monsieur le conseiller fédéral Jean-Jacques Scherer, chef du département des chemins de fer et du commerce;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

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ART. 1. Le raccordement de la ligne du St. Gothard avec le réseau italien, du côté de Chiasso, aura lieu à la frontière, sur le tronçon du chemin de fer allant de Chiasso à

1873

1873 Como à travers le Monte Olimpino; la cote des rails devra être, au point de raccordement, de mètres 239,130 au dessus de la mer, soit mètres 5,296 au dessus du repère tracé à la partie supérieure du soubassement de la borne frontière placée à l'ouest de la route postale. L'axe, projeté pour une ligne à double voie, doit être maintenu dans la direction indiquée, soit sur le terrain, soit sur le plan ci joint (A).

La largeur de la voie, mesurée entre les rebords intérieurs des rails, sera de mètre 1,445. Dans le cas de l'établissement d'une double voie, la distance d'une voie à l'autre, mesurée entre les rebords intérieurs des rails voisins, sera de mètres 2,100, soit de mètres 3,545 d'axe en axe des deux voies.

Les deux compagnies qui ont à exécuter les lignes de Lugano à Chiasso et de Chiasso à Camerlata, s'entendront au plus tôt sur les plans de détail pour la construction du corps de la voie au point de jonction à Chiasso, sauf l'approbation des gouvernements respectifs.

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ART. 2. Le point de la frontière où aura lieu le raccordement de la ligne du St-Gothard avec le réseau italien du côté de Pino, sur la rive gauche du lac Majeur, sera fixé aussitôt que les études préparatoires seront suffisamment avancées.

Toutefois, il est dès-à-présent entendu que la largeur de la voie et celle de l'entre-voie à ce dernier raccordement seront les mêmes que celles qui ont été fixées pour la jonction du côté de Chiasso.

La ligne italienne sur la rive gauche du lac Majeur devra être terminée et mise en exploitation en même temps que le tunnel entre Goschenen et Airolo.

ART. 3.

Il y aura pour chacune des deux lignes Bellinzone-Chiasso-Camerlata et Bellinzone-Pino-Luino une station internationale pour y réunir les services de douane, de poste, de police et le service de police sanitaire des deux états, ainsi que celui du télégraphe.

1873

Ces stations seront établies à Chiasso et à Luino. ART. 4. Les locaux reconnus nécessaires par les gouvernements intéressés pour lesdits services, dans cha

que station internationale et entre ces stations et la frontière, seront fournis gratuitement par les compagnies respectives.

Si, outre ces locaux, il devenait nécessaire d'avoir des logements pour le personnel attaché aux mêmes services, les-dites compagnies seront tenues des les fournir; dans ce cas elles auront droit à un loyer représentant le 5 pour cent du capital employé à cet effet, augmenté de l'impôt foncier.

Les frais d'arrangement intérieur, d'éclairage et de nettoyage des locaux seront supportés par les administrations qui en font usage.

ART. 5. Les conditions auxquelles devront s'effectuer l'exploitation aux stations communes, le changement des locomotives et l'usage par l'une des compagnies, des tronçons et de gares appartenant à l'autre, formeront l'objet d'un traité spécial entre les administrations respectives de chemins de fer. Ce traité devra êtra approuvé par les deux gouvernements, aux quels il sera présenté, pour la ligne Lugano-Camerlata au plus tard le 1er juin 1874, et pour la ligne de la rive gauche du Lac Majeur, une année au moins avant l'ouverture de cette ligne.

A défaut d'accord entre les deux compagnies, les conditions qui règleront le service commun seront concertées entre les deux gouvernements.

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ART. 6. L'exploitation doit être organisée de telle manière que, sur le trajet entre la frontière et la station internationale, il n'y ait ni changement de voiture pour les voyageurs, ni transbordement pour les marchandises.

Le matériel de transport destiné au transit doit être construit de manière à pouvoir, sans difficulté, passer d'un réseau sur l'autre.

1873

Les deux gouvernements échangeront, immédiatement après la ratification de la présente convention, les communications concernant les dimensions principales qui devront être adoptées pour le matériel du service commun.

Les locomotives et véhicules approuvés par l'un des deux gouvernements contractants, seront admis sans obstacle sur les lignes situées sur le territoire de l'autre état. ART. 7. Les changements périodiques aux horaires, service d'hiver et service d'été, devront, autant que possible, être arrêtés et mis en vigueur en même temps que ceux d'autres lignes dont le trafic se relie à celui des deux compagnies dont il s'agit.

Si, pendant la durée d'un service, des modifications devenaient nécessaires, elles devront être portées à la connaissance des deux gouvernements, aussitôt que possible, avant leur mise en vigueur.

ART. 8.

Le plein exercice de la souveraineté demeure réservé à chaque gouvernement sur les lignes qui empruntent son territoire.

Quant à la police d'exploitation des chemins de fer dont il s'agit, elle sera exercée par les employés des lignes, sous la surveillance de l'autorité compétente dans chaque territoire, et conformément aux prescriptions générales qui y sont en vigueur.

-

ART. 9. - Tout le personnel des chemins de fer est soumis aux lois et ordonnances de police de l'état dans le quel le personnel se trouve.

Les individus qui ont subi des condamnations pour crimes et délits communs, ne pourront être employés, ni aux stations internationales, ni sur les lignes de l'état dont ils ne sont pas ressortissants.

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ART. 10. L'expédition douanière par l'administration des deux états aura lieu exclusivement aux stations internationales.

Il sera accordé, pour les effets et les bagages des voya

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