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geurs, toutes les facilités et toutes les simplifications com- 1873 patibles avec les lois en vigueur.

Les administrations douanières des deux états fixeront par une convention spéciale, et avant l'ouverture de l'exploitation, les formalités de détail à remplir.

ART. 11. Faculté est laissée aux autorités douanières respectives de faire accompagner par des employés, des agents ou des gardes de l'admnistration douanière, les trains depuis la station internationale jusqu'à la première station d'arrêt au delà de la frontière.

Les administrations des chemins de fer sont tenues de fournir, aux stations d'arrêt, les locaux nécessaires à ce personnel, de lui réserver dans chaque convoi des places d'où il puisse surveiller tout le train, et d'accorder gratuitement le transport de retour dans un vagon de 2me classe aux employés revenant d'accompagner un train, et dans un vagon de 3me classe aux agents de la force douanière n'ayant pas rang d'officier.

ART. 12. Le gouvernement royal italien consent à ce que les colis des messageries suisses à destination de Milan, ou au delà, ne soient pas soumis à la visite douanière à la frontière, soit à la station internationale; ils seront plombés et dirigés sans autre formalité sur Milan pour y être soumis aux opérations douanières.

De son côté, le gouvernement fédéral accordera le même traitement aux messageries provenant de l'Italie et allant à Lugano ou Bellinzone, et au delà.

Des dispositions analogues seront plus tard adoptées pour la ligne de Bellinzone à Luino et pour son prolongement vers Gênes et Turin.

ART. 13. — Les rapports auxquels donnera lieu le service des postes, aussi bien en ce qui touche celui des bureaux des stations internationales, que celui des bureaux ambulants sur les lignes dont il s'agit, seront réglés par un accord spécial entre les deux administrations postales.

1873

ART. 14. L'administration de la compagnie du St. Gothard est autorisée à établir, pour le service du chemin de fer, une ligne télégraphique sur la section qui s'étend de la frontière suisse près de Pino jusqu'à la station internationale de Luino, et à installer à cette station et dans les stations intermédiaires un appareil télégraphique spécial. La même autorisation est accordée à l'administration des chemins de fer de la Haute Italie pour l'établissement d'une ligne télégraphique de la frontière suisse près de Chiasso jusqu'à la station internationale de Chiasso, avec droit d'installer à cette station un appareil télégraphique spécial.

Les détails ultérieurs du service des télégraphes seront réglés par un accord spécial entre les administrations des télégraphes des deux pays.

ART. 15. Les terrains et les bâtiments appartenant aux chemins de fer et placés entre la frontière et l'une des stations internationales, ne seront soumis qu'aux impôts du pays où il se trouvent; il en sera de même pour ce qui concerne les impôts de l'exploitation sur ces mêmes tronçons.

Les employés italiens attachés à la gare de Chiasso seront exemptés en Suisse de toute contribution directe et personnelle; les employés suisses attachés à celle de Luino jouiront de la même exemption en Italie.

ART. 16. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont opposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berne, en double expédition, le vingt trois décembre mil huit cent soixante treize.

Le plénipotentiaire de l'Italie

(L. S.) MELEGARI.

Le plénipotentiaire de la Suisse (L. S.) SCHERER.

Scambio delle ratificazioni: 14 febbraio 1874.

XXXIII.

1873, 24 ottobre e 24 dicembre

PARIGI.

Scambio di note fra il Ministro degli affari esteri di Francia ed il Ministro d'Italia a Parigi per estendere l'efficacia della dichiarazione dell'8 novembre 1872, relativa alla consegna dei marinai disertori delle marine da guerra dei due stati, al transito dei marinai stessi disertati in un terzo stato.

1873

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI FRANCIA
ALL' INCARICATO D'AFFARI D'ITALIA A PARIGI.

Monsieur le chevalier,

Versailles, le 24 octobre 1873.

Par une lettre en date du 8 juillet dernier, M. le chevalier Nigra m'avait fait observer que la déclaration échangée le 8 novembre de l'année dernière entre les gouvernements français et italien, concernant les marins des bâtiments de guerre, n'a apporté aucune modification aux dispositions du traité d'extradition conclu, en 1870, entre ces deux puissances, qui s'opposent à ce que les déserteurs de la marine de guerre italienne arrêtés dans les ports étrangers et remis par les autorités territoriales au gouvernement italien puissent traverser en transit le territoire français, pour entrer dans leur pays. En même temps,

1873 M. le Ministre d'Italie exprimait, au nom de son gouvernement, le désir de savoir si le gouvernement français consentirait à autoriser cette extradition, à condition, d'ailleurs, que, par réciprocité, les déserteurs des bâtiments de guerre français arrêtés dans des ports étrangers pourraient étre rapatriés, au besoin, par la voie de l'Italie.

Après m'être concerté, sur ce point, avec M. le ministre de la marine et M. le ministre de l'intérieur, j'ai l'honneur de vous faire savoir que nous sommes disposés à donner à la déclaration du 8 novembre 1872, l'interprétation proposée par le gouvernement italien. Je vous prie, monsieur, de vouloir bien l'en informer, et si, comme je le pense, le cabinet de Rome ne croit pas nécessaire d'échanger, à ce sujet, une nouvelle déclaration, je me bornerai, lorsque votre réponse à la présente communication me sera parvenue, à donner avis aux administrations compétentes de l'accord établi entre les deux gouvernements. Il est bien entendu que, de son côté, le gouvernement italien prendra des mesures analogues pour que, le cas échéant, la réciprocité nous soit accordée sur son territoire.

Recevez ecc.

Firmato: BROGLIE.

IL MINISTRO D'ITALIA A PARIGI AL MINISTRO

DEGLI AFFARI ESTERI DI FRANCIA.

Monsieur le Ministre,

Paris, le 24 décembre 1873.

Par la lettre que Son Excellence M. le Duc de Broglie a adressée au chargé d'affaires d'Italie à Paris en date du 24 octobre dernier, il a bien voulu lui annoncer que le

gouvernement français était disposé à donner à la décla- 1873 ration du 8 novembre 1872, concernant les marins des båtiments de guerre, l'interprétation proposée par le gouvernement de S. M., et qu'il croyait que, sans échanger à cet effet une nouvelle déclaration spéciale, il suffirait qu'il fût donné avis de l'accord établi aux autorités compétentes.

D'après les instructions que je viens de recevoir, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le gouvernement du Roi considérant que cet accord n'est en effet qu'une interprétation extensive des conventions antérieures et spécialement de la déclaration du 8 novembre 1872, adhère à la proposition de le constater par le simple échange de ces lettres. Dès lors il demeure convenu que par l'extension de la déclaration du 8 novembre de l'année dernière, les déserteurs de la marine de guerre italienne arrêtés dans les ports étrangers et remis par les autorités territoriales au gouvernement italien pourront, en vertu d'un décret d'extradition en transit, traverser le territoire français pour entrer dans leurs pays; et, par réciprocité, les déserteurs des bâtiments de guerre français, arrêtés dans des ports étrangers, pourront être rapatriés dans les mêmes conditions par la voie d'Italie.

Le gouvernement du Roi va, de son côté, porter incessament cet accord à la connaissance des autorités compétentes.

Veuillez, etc.

Firmato: NIGRA.

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