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Compromesso arbitrale fra l'Italia e la Svizzera, concernente la definitiva determinazione della frontiera italo-svizzera al luogo detto Alpe di Cravaïrola ».

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, animés du désir de fixer définitivement la ligne frontière entre le Royaume d'Italie et le Canton du Tessin au lieu dit Alpe de Cravaïrola, et de mettre un terme à un débat plusieurs fois séculaire et d'ailleurs suffisamment instruit par les négociations diplomatiques et expertises successives dont il a été l'objet, ont reconnu la convenance de le résoudre par la voie d'un compromis arbitral, et dans le but de régler les conditions de ce compromis, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, monsieur le chevalier Louis Amédée Melegari, sénateur du Royaume, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse;

le Conseil fédéral de la confédération suisse, monsieur Paul Ceresole, président de la Confédération suisse;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants.

ART. 1. La fixation définitive de la ligne frontière qui sépare le territoire italien du territoire de la Confédération suisse (Canton du Tessin) au lieu dit Alpe de

Cravaïrola, dès le sommet désigné Sonnenhorn A 2788m sur 1873 la carte topographique suisse, jusqu' au sommet du Pizzo del Lago gelato 2578m, sera soumise au prononcé d'un tribunal arbitral sous forme de la question suivante:

La ligne frontière sus-mentionnée doit-elle, comme l'estime la Suisse, suivre le faîte de la chaîne principale, en passant par la Corona di Groppo, Pizzo dei Croselli, Pizzo Pioda, Pizzo del Forno et Pizzo del Monastero, ou bien doit-elle, comme l'estime l'Italie, quitter la chaîne principale au sommet désigné Sonnehorn A 2788m pour descendre vers le ruisseau de la Vallée di Campo et en suivant l'arête secondaire nommée Creta Tremelina (ou Mosso del Lodano 2356m sur la carte suisse), rejoindre la chaîne principale au Pizzo del Lago gelato?

ART. 2. Les hautes parties contractantes admettront la sentence arbitrale qui interviendra, et reconnaîtront comme définitive la ligne frontière qu'elle aura déterminée.

Il est bien entendu que l'arbitrage ne portera que sur la question de la frontière d'état, sans préjudice aux droits privés des tiers sur le territoire en question.

Les contestations qui pourraient naître de la revendication ou de l'exercice de ces droits, ressortiront aux tribunaux civils de l'état dont le dit territoire sera reconnu faire partie.

ART. 3.

Les arbitres seront au nombre de deux. Chacune des hautes parties contractantes en désignera un, qui devra être agreé par l'autre partie.

La nomination des arbitres suivra immédiatement l'échange des ratifications du présent compromis.

Les arbitres se réuniront dans la ville de Milan, aussitôt que possible après leur nomination et au jour qui leur paraîtra le plus convenable; ils informeront les deux gouvernements interessés de la date choisie par eux pour leur réunion.

1873

ART. 4. Avant toute autre opération, les arbitres éliront un sur-arbitre, qui sera appelé à prononcer sur la question qui leur est soumise, dans le cas où eux-mêmes ne pourraient pas tomber d'accord sur la solution à lui donner.

Le sur-arbitre ne pourra être ni citoyen italien ni citoyen suisse.

Il ne prendra part aux opérations des arbitres que lorsque ceux-ci auront constaté expressément l'impossibilité de résoudre eux-mêmes la question qui leur est soumise et la nécessité de recourir au sur-arbitre.

Les arbitres communiqueront le choix qu'ils auront fait d'un sur-arbitre aux deux gouvernements intéressés.

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ART. 5. Les arbitres tiendront un procès-verbal régulier de leurs opérations. Ce procès verbal sera fait en deux expéditions signées par les arbitres.

Le jugemenent devra également être rédigé par écrit et signé, en double expédition, pour être communiqué, avec le procès-verbal ci-dessus, aux deux gouvernements intéressés.

Les arbitres choisiront dans ce but un secrétaire, dont ils fixeront eux-mêmes la rémunération. Ils joindront au procès-verbal de leurs opérations le compte des frais généraux occasionnés par l'arbitrage.

ART. 6.

Chacune des hautes parties aura la faculté de se faire représenter, à ses frais, devant les arbitres par un ou deux agents et, par l'intermédiaire de ceux-ci, de présenter les documents, mémoires, contre-mémoires et actes quelconques qu'elle croira de nature à éclairer la cause.

Les agents pourront assister à toutes les opérations des arbitres, sauf aux délibérations sur le jugement.

Les hautes parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire de leurs agents respectifs, les mémoires, documents et actes quelconques qu'elles soumettront aux arbitres.

En général les communications réciproques entre les ar- 1873 bitres et les gouvernements intéressés, se feront par l'intermédiaire des agents respectifs des dits gouvernements.

ART. 7. Les frais de l'arbitrage seront répartis par portions égales entre les deux états intéressés.

ART. 8. Les hautes parties contractantes s'engagent à procéder, aussitôt que faire se pourra, à l'exécution du jugement arbitral.

-

ART. 9. Le présent compromis sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berne en même temps que celles de la convention signée aujourd'hui 31 décembre 1873 concernant la rectification de la frontière entre Brusio et Tirano.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé ce compromis arbitral et y ont apposé leur cachet.

Fait à Berne en double expédition, le trente-un décembre mil huit cent soixante-treize.

Le plénipotentiaire d'Italie

(L. S.) MELEGARI.

Le plénipotentiaire de Suisse
(L. S.) CERESOLE.

Scambio delle ratificazioni: 25 marzo 1874.

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Convenzione fra l'Italia e la Svizzera colla quale si rettifica il § 4o del processo verbale del 9 agosto 1867, relativo alla delimitazione della frontiera italo-svizzera fra Brusio e Tirano.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, désirant rectifier une erreur commise dans la délimitation de la frontière italo-suisse, entre Brusio et Tirano, à l'entrée de la vallée de Poschiavo, telle qu'elle fut arrêtée le 9 août 1867 à Andeer, entre les commissaires des deux gouvernements, en exécution de la convention signée à Tirano (Piatta-Mala) le 27 août 1863, ont résolu de conclure à cet effet une convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiares, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, Monsieur le chevalier Louis Amédée Melegari sénateur du Royaume, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse, etc.,

et le Conseil fédéral suisse, monsieur Paul Ceresole président de la Confédération suisse,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants:

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ART. 1. Le paragraphe 4 du procès-verbal de bornage rédigé le 9 août 1867 à Andeer par les commissaires du gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et de la Confédération suisse, en exécution de la convention de Tirano (Piatta-Mala) du 27 août 1863, et dont suit mot à mot la teneur :

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