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« Borne N. 1. Sur la route de Poschiavo à Tirano et du << côté occidental, on a planté une grande borne carrée, << portant le N. 1. en granit de 0m, 50 de côté, et 1m, 50 d'élé<< vation.

<< La face du côté du chemin porte l'inscription confine << et au-dessous le millésime 1865.

« Le côté méridional porte les mots confine italiano, et << le côté septentrional confine svizzero.

<< Elle est à 9,m 60° de l'angle sud-ouest du bâtiment de << la nouvelle douane suisse.

<< Borne N. 2. A partir de ce point et en se dirigeant << à occident, on a planté une seconde borne N. 2 à cent << soixante cinq mètres de la première et à l'ouest du sen<< tier qui, de la Madone de Tirano, conduit à Scala et << à Cavajonne (petites alpes) à 51 mètres au nord de l'abri « servant d'observatoire aux douaniers italiens.

<< Cette borne avec la première et le rocher dit de la « Guna, fixent une ligne droite et déterminent la ligne li<< mite à occident de la route. L'angle que cette droite fait << avec le méridien magnétique est de 105°.

« A partir du dit rocher de la Guna, bien déterminé et bien indiqué par les cartes et les plans du cadastre, « et qui est éloigné de la borne N. 2 de 180m (mesure gra<< phique), la limite suit les crêtes, conformément au texte << de la convention.

« Borne N. 3. Pareillement de la première borne, mais << en allant du côté d'orient, dans la direction d'un rocher << d'une forme toute particulière, qu'on appelle le Sasso del

1873

1873

« Gallo. on a planté sur un petit pré, lieu dit Ronco, au << dessus du premier ravin, un borne N. 3.

<< Borne N. 4. En continuant dans la même direction, on « a placé une autre borne en granit comme les précéden<< tes, portant le N. 4, au bord oriental d'un sentier dit de la Remigio, qui de Tirano conduit à Pradascio et à << S. Remigio.

<< Sasso del Gallo. En continuant encore, on trouve le << Sasso del Gallo qui, avec les bornes N. 1, 3, 4, détermine << une ligne droite faisant avec le méridien magnétique un << angle de + 54° et trace la limite suivant le texte de la << convention.

<< La distance qui sépare la grande borne N. 1 du Sasso << del Gallo, point fixé de la nouvelle limite, à orient du <<< chemin de Poschiavo à Tirano, est de 1095m (mesure graphique).

<< Du Sasso del Gallo, sur lequel on a gravé d'un côté « aussi une croix avec l'initiale J, et de l'autre côté aussi << une croix avec l'initiale S, et qui d'ailleurs est bien dé<< terminé et bien indiqué sur les cartes et les plans, la << ligne limite se prolonge jusqu'aux crêtes servant de li<<< mites actuelles ».

sera considéré à l'avenir par les hautes parties contractantes comme nul et non avenu.

ART. 2. Le dit paragraphe 4 sera remplacé par le procès-verbal signé le 3 octobre 1872 à Lugano, par les commissaires du gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et de la Confédération suisse, et dont suit la teneur.

<< § 1. Il sera placé une borne frontière sur la rive gauche << du Poschiavino et sur le prolongement de la ligne limite << déterminée: 1.° par la borne de la Lughina, 2.o par la borne placée près de l'abri des douaniers italiens, sur le bord << occidental du sentier de Cavajonne, et 3.o par la borne plantée sur le côté occidental de la route de Tirano à << Poschiavo.

<< § 2. A partir de cette borne frontière nouvelle, la limite 1873 « d'état se dirigera en ligne droite sur le rocher situé près << du sentier de S. Remigio, près de la petite chapelle dite << Sentinella del Sasso del Gallo.

« Il sera placé entre ces deux bornes-frontière un nom<< bre suffisant de bornes intermédiaires pour qu'elles soient << visibles de l'une à l'autre.

« § 3. Du rocher mentionné à l'article 2, la limite d'état se << dirigera en ligne droite jusqu'au sommet du Masuccio en << passant par la borne dite de Cavaline, qui est reconnue << borne d'état.

<< Il sera pareillement placé entre le dit rocher et le << sommet du Masuccio un nombre suffisant de bornes in<< termédiaires pour qu'elles soient visibles de l'une à << l'autre. >>

ART. 3.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées au même lieu et le même jour que les ratifications du compromis arbitral conclu à Berne le 31 décembre 1873 concernant la fixation définitive de la frontière italo-suisse, au lieu dit Alpe de Cravaïrola.

ART. 4. La présente convention sera exécutée par des délégués des deux états contractants, et le gouvernement du canton des Grisons sera invité à se faire représenter à l'opération du bornage.

Cette opération aura lieu aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leur cachet. Fait à Berne en double expédition le trente-un décembre mil huit cent soixante-treize.

Le plénipotentiaire d'Italie

(L. S.) MELEGari.

Le plénipotentiaire de Suisse
(L. S.) CERESOLE.

Scambio delle ratificazioni: 25 marzo 1874.

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Convenzione addizionale alla convenzione monetaria del 23 dicembre 1865, fra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera.

Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la république française et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, ayant jugé utile, dans l'intérêt de la circulation monétaire de leurs pays respectifs, de réviser, par une convention additionnelle, la convention qui a été signée entre les quatre états le 23 décembre 1865, ont nommé pour leurs commissaires plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, M. Augustin Magliani, sénateur du royaume d'Italie et conseiller à la cour des comptes, grand'officier des ordres des Saints-Maurice et Lazare et de la couronne d'Italie, etc.,

et M. Constantin Ressman, premier secrétaire de sa légation à Paris, officier de l'ordre de la couronne d'Italie, chevalier de l'ordre des Saints-Maurice et Lazare, officier de l'ordre national de la légion d'honneur, etc.;

Sa Majesté le Roi des Belges, M. Victor Jacobs, membre de la chambre des représentants, etc.,

et M. Théodore de Bounder de Melsbroeck, conseiller de sa légation à Paris, officier de l'ordre de Léopold, commandeur de l'ordre des Saints-Maurice et Lazare d'Italie, officier de l'ordre national de la légion d'honneur, etc.;

Le Président de la république française, M. Dumas, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences de l'Institut de France, grand'croix de l'ordre national de la légion d'honneur, commandeur de l'ordre de Léopold de Belgique, grand' croix de l'ordre de la couronne d'Italie, etc.,

et M. Marie-Louise-Pierre-Félix Esquirou de Parieu, membre de l'Institut, grand'croix de l'ordre national de la légion d'honneur, grand'croix de l'ordre de Léopold de Belgique, grand'croix de l'ordre des Saints-Maurice et Lazare, etc.;

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse, M. Charles Feer-Herzog, vice-président du conseil national suisse, et M. Charles-Edouard Lardy, chargé d'affaires de la Confédération suisse à Paris.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les hautes parties contractantes s'engagent pour l'année 1874 à ne fabriquer ou à ne laisser fabriquer des pièces d'argent de cinq francs, frappées dans les conditions déterminées par l'article 3 de la convention du 23 décembre 1865, que pour une valeur n'excédant pas les limites suivantes, savoir:

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1874

Pour la Suisse

Sont imputés sur les sommes ci-dessus fixées les bons de monnaie délivrés au 31 décembre 1873, savoir: Par l'Italie, pour une valeur de 9,000,000 francs; Par la Belgique, pour une valeur de 5,900,000 francs; Par la France, pour une valeur de 34,968,000 francs. ART. 2. En dehors du contingent fixé par l'article précédent, le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie est autorisé à laisser fabriquer pendant l'année 1874, pour

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