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I'Italie et la France le 29 juin 1862, sont celles qui, dans 1874 les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent; c'est-à-dire que le caractère d'une marque italienne doit être apprécié d'après la loi italienne, de même que celui d'une marque française doit être jugé d'après la loi française.

Le présent article additionnel aura la même force, valeur et durée, que s'il était inséré mot pour mot dans la convention precitée du 29 juin 1862, à laquelle il sert de commentaire.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration et l'ont revêtue du sceau de leurs armes. Fait à Rome en double expédition, ce 10 jun 1874.

(L. S.) VISCONTI VENOSTA.

(L. S.) MARQUIS DE NOAILles.

XLIII.

1874, 21 giugno e 3 luglio.

PIETROBURGO.

Dichiarazione fra l'Italia e la Russia per la trasmissione degli atti giudiziari e l'esecuzione delle commissioni rogatorie.

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de Russie, désirant régler la transmission des significations judiciaires et la mise en exécution des commissions rogatoires dans les deux pays, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

1874

ART. 1. — Les deux gouvernements contractants s'engagent à faire remettre les significations ou citations judiciaires et à faire exécuter les commissions rogatoires en matière civile et pénale par leurs autorités respectives, autant que les lois du pays le permettent, pourvu qu'elles soient accompagnées d'une traduction française, et que le lieu de séjour du destinataire soit désigné d'une façon précise.

Les récépissés des significations et citations seront délivrés réciproquement, s'ils sont demandés; ils devront aussi être accompagnés d'une traduction française.

ART. 2. Les significations, citations et commissions rogatoires seront transmises par la voie diplomatique.

ART. 3. Les frais occasionnés par la remise des significations et des citations, ou par l'exécution des commissions rogatoires resteront à la charge de l'état requis.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double à S. Pétersbourg le

21 juin 3 juillet

1874.

(L. S.) MAROCHETTI. (L. S.) WESTMANN.

XLIV.

1874, 10 luglio.

ROMA.

Convenzione postale addizionale fra l'Italia ed il Belgio
per lo scambio di cartoline postali.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Belges, voulant régler par des accords spéciaux l'échange des cartes-correspondance entre leurs états respectifs, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention additionnelle à celle du 2 juillet 1870, relative à l'échange des correspondances entre les deux pays, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, monsieur Silvio Spaventa, député au parlement national, son ministre secrétaire d'état pour les travaux publics, etc.

Sa Majesté le Roi des Belges, monsieur Van Loo, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

ART. 1. Il pourra être expédié de l'Italie pour la Belgique et de la Belgique pour l'Italie des cartes-correspondance, portant des communications manuscrites à découvert, moyennant la taxe de 20 centimes, qui devra être payée d'avance par l'expéditeur.

1874

1874

Les deux administrations auront la faculté de réduire, de commun accord, cette taxe à 15 centimes, lorsque les conditions de transit obtenues des administrations des pays intermédiaires le permettront.

ART. 2. Il ne sera pas donné cours aux cartes-correspondance qui ne seraient pas complètement affranchies, ou qui ne satisferaient pas aux conditions déterminées, soit par les lois et règlements du pays d'origine, soit, d'un commun accord, par les deux administrations, soit, en ce qui concerne la teneur de la correspondance, par les lois et règlements du pays de destination.

ART. 3. Les dispositions des articles 10, 11 et 12 de la convention du 2 juillet 1870, relatives à la recommandation et au partage des taxes, sont applicables aux cartes-correspondance.

ART. 4. Par dérogation à l'article 6 de la convention précitée, la taxe d'affranchissement des journaux, des imprimés et des échantillons de marchandises sera perçue à raison d'un port simple par 50 grammes ou fraction de 50 grammes.

ART. 5.

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La présente convention additionnelle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra. Elle sera mise à exécution à partir du jour dont les deux administrations conviendront, et elle aura la même durée que la convention postale susdite.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Rome, en double original, le 10 du mois de juillet 1874.

(L. S.) SPAVENTA.
(L. S.) A. VAN LOO.

Scambio delle ratificazioni: 1 aprile 1875.

XLV.

1874, 10 luglio.

ROMA.

Convenzione postale supplementare tra l'Italia ed il Belgio per lo scambio di vaglia postali.

Sa Maiesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Belges, voulant compléter par des stipulations supplémentaires la convention du 2 juillet 1870, relative aux mandats de poste échangés entre l'Italie et la Belgique, ont résolu de conclure une convention additionnelle, et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, monsieur Silvio Spaventa député au parlement national, son ministre secrétaire d'état pour les travaux publics;

et Sa Majesté le Roi des Belges, monsieur Van Loo, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiare près sa Majesté le Roi d'Italie;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

ART. 1.

La limite du montant des mandats de poste échangés entre l'Italie et la Belgique est élevée à 500 francs.

ART. 2.

Les mandats déclarés perdus ou détruits pourront être remplacés immédiatement par des duplica

tas au profit des destinataires primitifs.

1874

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