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1874

ART. 3. Le montant des mandats, déclarés perdus ou détruits, qui n'auront pas été payés pendant un délai à fixer de commun accord par les administrations des postes des deux pays, pourra être remboursé aux envoyeurs après l'expiration de ce délai, s'il n'est pas réclamé par les bénéficiaires.

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ART. 4. Les administrations des postes des deux pays arrêteront, d'un commun accord, toutes les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention.

ART. 5. La présente convention, qui sera considérée comme additionnelle à la convention du 2 juillet 1870, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra. Elle sera mise à exécution à partir du jour dont les deux administrations conviendront, et elle aura la mème durée que la convention susdite.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Rome, en double original, le 10 du mois de juillet 1874.

(L. S.) SPAVENTA.
(L. S.) A. VAN Loo.

Scambio delle ratificazioni: 5 settembre 1784.

XLVI.

1874, 15 luglio.

BERLINO.

Dichiarazione fra l'Italia e la Germania

pel riconoscimento del tonnellaggio delle navi respettive.

La méthode anglaise (système Moorsom) étant désormais en vigueur, tant en Allemagne qu'en Italie, pour le jaugeage des bâtiments, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements, déclarent que les navires appartenant à l'un des deux pays, et jaugés d'après la méthode susmentionnée, seront admis, à charge de réciprocité, dans les ports de l'autre pays, sans être assujettis, pour le paiement des droits de navigation, à aucune nouvelle opération de jaugeage, le tonnage net de registre inscrit sur les papiers de bord étant considéré comme équivalant au tonnage net de registre des navires nationaux.

Toutefois le règlement de jaugeage allemand du 5 juillet 1872 ayant fixé le 1er janvier 1878, et le décret de Sa Majesté le Roi d'Italie du 11 mars 1873 ayant fixé le 1er janvier 1879, comme le terme jusqu'à l'expiration duquel les certificats de mesurage, délivrés avant l'introduction du nouveau système de jaugeage dans les deux pays respectifs, seront reconnus valables, les soussignés déclarent que pour les navires allemands jaugés avant le 1 janvier 1873, et pour les navires italiens jaugés avant le 1 juillet 1873, le protocole signé à Rome le 2 octobre 1869, afin de dé

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1874 terminer, en exécution de l'article 3 du traité de navigation du 14 octobre 1867, les rapports entre le last allemand d'une part et le tonneau italien d'autre part, pour régler la perception des droits de navigation à prélever dans les ports respectifs, restera en vigueur, sauf les dispositions suivantes tendant à régler le mode de convertir en Register Tons les chiffres indiquant sur les anciens papiers de bord le tonnage des navires jaugés d'après les méthodes en vigueur antérieurement à l'introduction du système Moorsom.

Pour convertir le tonnage des navires allemands jaugés d'après les méthodes usitées en Allemagne avant le 1er janvier 1873 en tonnage net de registre, tel qu'il résulterait d'un jaugeage effectué depuis cette date, d'après le système Moorsom, on multipliera le tonnage exprimé en tonneau de 1000 kilogrammes, par le facteur. last de 4000 livres.

last de commerce de 5200 livres.

last de commerce de 6200 livres

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Pour convertir le tonnage des navires italiens, jaugés d'après les dispositions en vigueur en Italie avant le 1er juillet 1873, en tonnage net de registre, tel qu'il résulterait d'un jaugeage effectué depuis cette date, d'après le système Moorsom, on multipliera le tonnage de ces navires par le facteur 0, 97.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration et y ont apposé leur signature, ainsi que le cachet de leurs armes.

Fait en double à Berlin, le 15 juillet 1874.

(L. S.) LAUNAY.

(L. S.) B. BULow.

XLVII.

1874, 2 agosto e 6 agosto.

VIENNA e ROMA.

Dichiarazione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria pel rimpatrio dei cittadini espulsi dal territorio di uno dei due stati in quello dell' altro.

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, désirant régler d'un commun accord le rapatriement des sujets de chacun des états contractants expulsés du territoire de l'autre partie, sont convenus de ce qui suit:

Chacune des parties contractantes s'oblige de réadmettre sur son territoire, à la demande de l'autre partie, ses propres sujets, même dans le cas qu'ils aient perdu leur nationalité d'origine d'après les lois en vigueur dans les pays respectifs, supposé qu'ils ne soient pas devenus sujets de l'autre état d'après la législation de ce dernier.

En foi de quoi, le soussigné, ministre secrétaire d'état pour les affaires étrangères de Sa Majesté le Roi d'Italie, a muni de sa signature la présente déclaration, qui sera échangée contre une déclaration analogue du ministre de la Maison Impériale et des affaires étrangères de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ('), et y a fait apposer le sceau de son ministère.

Fait à Rome, le 6 août 1874.

(L. S.) VISCONTI-VENOSTA.

(1) La dichiarazione austro-ungarica porta la data del 2 agosto 1874.

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XLVIII.

1874, 19 e 20 agosto.

VIENNA.

Scambio di note fra il Ministro d'Italia a Vienna ed il Ministro degli affari esteri d'Austria-Ungheria circa alcune agevolezze ai marinai di uno dei due stati che si recano nell'altro per prendervi imbarco.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'AUSTRIA-UNGHERIA
AL MINISTRO D'ITALIA A VIENNA.

Vienne, ce 20 août 1874.

9745

V.

Par sa note en date du 29 juin dernier, N° 715, le ministère I. et R. des affaires étrangères a eu l'honneur de faire connaître à Monsieur le Comte de Robilant, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie, que le gouvernement I. et R. est prêt à admettre, sauf réciprocité, que des matelots italiens, qui s'embarqueront dans un port austro-hongrois à bord d'un navire national ou étranger, en vue de s'y enrôler, soient munis, au lieu d'un passeport, du livret matriculaire, revêtu des visas du capitaine du port d'où ils partent et du consul du pays où ils se rendent pour s'embarquer.

Venant maintenant de recevoir, de la part de Monsieur l'envoyé, une note datée du 19 courant, ayant la valeur d'une déclaration officielle, et renfermant les assurances

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