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1874

Langue.

Ressort de l'U

nion.

XXVIII.

1) Les feuilles d'avis, les comptes et autres formulaires à l'usage des administrations de l'union seront, en règle générale, rédigés en langue française, à moins que les administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente directe.

2) En ce qui concerne la correspondance de service, l'état de choses actuel sera maintenu, sauf autre arrangement à intervenir ultérieurement et d'un commun accord entre les administrations intéressées.

XXIX.

Seront considérés comme appartenant à l'union générale des postes :

1.° L'Islande et les îles Faroë, comme faisant partie du Danemark.

2. Les îles Baléares, les îles Canaries, les possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique et les établissements de poste de l'Espagne sur la côte occidentale du Maroc, comme faisant partie de l'Espagne.

3. L'Algérie, comme faisant partie de la France. 4.o L'île de Malte, comme relevant de l'administration des postes de la Grande-Bretagne.

5. Madère et les Açores comme faisant partie du Portugal.

6.o Le Grand-Duché de Finlande, comme faisant partie intégrante de l'Empire de Russie.

XXX.

Durée du Règlement.

Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur du traité du 9 octobre 1874. Il aura

la même durée que ce traité, à moins qu'il ne soit modi- 1874 fié d'un commun accord entre les parties intéressées.

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1874

PROTOCOLE FINAL

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des pays qui ont signé aujourd'-hui le traité concernant la création d'une union générale des postes, sont convenus de ce qui suit:

Dans le cas où le gouvernement français, qui s'est réservé le protocole ouvert, et qui figure en conséquence au nombre des parties contractantes au traité sans y avoir encore donné son adhésion, ne se déciderait pas à le signer, ce traité n'en sera pas moins définitif et obligatoire pour toutes les autres parties contractantes dont les représentants l'ont signé aujourd'-hui.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci dessous ont dressé le présent protocole final, qui aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans le traité lui même, et ils l'ont signé en un exemplaire, qui restera déposé aux archives du gouvernement de la Confédération suisse, et dont une copie sera remise à chaque partie.

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Dichiarazione addizionale alla convenzione d'estradizione del 15 aprile 1869, fra l'Italia ed il Belgio, relativa alla reciproca consegna dei malfattori.

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges voulant assurer d'une manière plus efficace l'extradition des criminels, le Baron Albert Blanc, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Italie à Bruxelles, d'une part, et le comte d'Aspremont Lynden, ministre des affaires étrangères de Belgique, dûment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de ce qui suit.

L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article 2 de la convention du 15 avril 1869 pourra être livré, sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour le quel ils ont été délivrés.

La présente déclaration entrera en vigueur deux jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des deux pays.

Les dispositions qui précèdent auront la même durée que la convention du 15 avril 1869, à laquelle elles se rapportent.

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