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1875 s'y faire représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence.

Il est bien entendu que le présent article ne s'applique pas aux mesures prises par les autorités locales, conformément aux règlements de la douane et de la santé, lesquels continueront à être appliqués en dehors du concours des autorités consulaires.

ART. 11. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.

Les consuls et vice-consuls ou agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires de leur nation; en conséquence, ils règleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public, à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays, ou ne faisant pas partie de l'équipage, s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux consuls et vice-consuls ou agents consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et renvoyer à bord, ou maintenir en état d'arrestation, tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage, chaque fois que les dits agents le jugeront nécessaire.

Si l'arrestation devait être maintenue, les dits agents en donneront avis dans le plus bref délai possible, par une communication officielle aux autorités judiciaires compé

tentes.

ART. 12. Les consuls généraux, consuls et vice-con

suls ou agents consulaires pourront faire arrêter et ren- 1875 voyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de leur nation, dont la désertion aurait eu lieu sur le territoire même de l'une des hautes parties contractantes.

A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux fonctionnaires compétents, et justifier, au moyen de la présentation des registres des bâtiments ou du rôle de l'équipage ou d'autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée.

On donnera, en outre, aux dites autorités consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront détenus, sur la demande écrite et aux frais de l'autorité consulaire, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les rapatrier.

Si, toutefois, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de trois mois à compter du jour de l' arrestation, ou si les frais de leur détention n'étaient pas régulièrement acquittés, les dits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même

cause.

Si le déserteur avait commis quelque crime ou délit à terre, l'autorité locale pourrait surseoir à l'extradition jusqu'à ce que le tribunal eût rendu la sentence, et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.

Les hautes parties contractantes conviennent que les marins ou autres individus de l'équipage, sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article.

1875

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ART. 13. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des deux pays auront souffertes en mer, soit qu' ils entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relâche forcée, seront réglées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de leur nation, à moins que des sujets du pays dans lequel résideront les dits agents ou ceux d'une tierce puissance ne soient intéressés dans ces avaries; dans ce cas, et à défaut de compromis amiable entre toutes les parties intéressées, elles devront être réglées par l'autorité locale.

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ART. 14. Lorsqu'un navire appartenant au gouvernement ou à des sujets de l'un des deux états fera naufrage ou échouera sur le littoral de l'autre, les autorités locales devront, dans le plus bref délai possible, porter le fait à la connaissance du consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire le plus voisin du lieu de l'accident.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires italiens, qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la Russie seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires d'Italie, et réciproquement toutes les opérations de sauvetage des navires russes qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'Italie seront dirigées par les consuls genéraux, consuls, vice-consuls ou agents. consulaires de Russie.

L'intervention des autorités locales n'aura lieu, dans les deux pays, que pour assister l'autorité consulaire, maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers à l'équipage, et assurer l'exécution des dispositions. à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls généraux,

consuls, vice-consuls ou agents consulaires, ou de la per- 1875 sonne qu'ils délégueront à cet effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.

ART. 15. Les consuls généraux, consuls, ainsi que les vice-consuls et agents consulaires, jouiront, dans les deux états et leurs possessions respectives, de toutes les exemptions, prérogatives, immunités et priviléges qui seront accordés aux agents de la même classe de la nation la plus favorisée.

ART. 16. La présente convention restera en vigueur pendant dix années à dater du jour de l'échange des ratifications. Si aucune des hautes parties contractantes n'avait notifié à l'autre, une année avant l'expiration de ce terme, l'intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera exécutoire pendant une année encore, à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée. Les ratifications en seront échangées à S. Pétersbourg le plus tôt que faire se pourra et la convention sera exécutoire à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

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Convenzione fra l'Italia e la Russia per regolare le successioni dei respettivi nazionali.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, désirant déterminer les droits des nationaux respectifs et les attributions des autorités judiciaires et consulaires de l'un et de l'autre pays en ce qui concerne les successions laissées, dans l'un des deux états, par les nationaux de l'autre état, ont résolu, d'un commun accord, de conclure, dans ce but, une convention spéciale, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le comte Raphaël Ulisse Barbolani, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, grand officier de l'ordre des S. Maurice et Lazare, commandeur de l'ordre de la couronne d' Italie, chevalier de l'ordre de S. Stanislas de la 1re classe, etc. etc.;

et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le prince Alexandre Gortchacow, son chancelier de l'Empire, membre du conseil de l'Empire, ayant le portrait de Sa Majesté l'Empereur enrichi de diamants, chevalier des ordres russes: de S. André en diamants, de S. Waldimir de la 1 classe, de S. Alexandre Newski, de l'Aigle Blanc de S. Anne de

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