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1873 directions des deux marines ou des personnes qui en seront

spécialement chargées.

Fait à Vienne en double expédition le six mars mil

huit cent soixante treize.

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Protocollo col quale si precisa il significato d'alcune locuzioni della convenzione del 21 agosto 1870, fra l'Italia ed il Perù, per la reciproca estradizione dei malfattori.

I sottoscritti, essendosi riuniti per scambiare le ratificazioni relative alla convenzione d'estradizione conchiusa e firmata in Lima il giorno 21 agosto 1870 tra l'Italia ed il Perù, avendole debitamente esaminate e trovate perfettamente tra di loro conformi, ne operarono lo scambio nei debiti e soliti modi, dopo aver reciprocamente convenuto che, a rendere più chiara e sicura l'interpretazione della

convenzione stessa, avrebbero inserite nel presente pro- 1873 tocollo le seguenti dichiarazioni :

1.o I casi d'omicidio con pena capitale, di cui è cenno nel numero primo dell'articolo secondo, s'intenderanno sempre secondo il codice penale sardo del 1859;

2.o La parola decreti, nel numero sesto del citato articolo secondo, significa tutti gli atti governativi, e la locuzione timbri di contribuzioni, usata sotto lo stesso numero, indica le marche delle quali si servono i rispettivi governi per la percezione d'imposte e tasse;

3. L'accordo tra il governo che richiede la testimonianza di un cittadino dell'altro stato e il detto cittadino, di che si tratta nell'articolo 14, avverrà in via puramente officiosa per mezzo del governo cui appartiene il cittadino richiesto come testimone.

In fede di che, venne redatto il presente processo verbale per doppio originale, dai sottoscritti firmato e munito. del loro sigillo, in Lima, ai 22 di marzo del 1873.

(L. S.) IPP. GARROU.

(L. S.) J. DE LA RIVA AGUERO.

1873

IX.

1873, marso.

COSTANTINOPOLI.

Protocollo fra l'Italia e la Turchia relativo all'ammissione degl'Italiani al diritto di possedere immobili nell'Impero ottomano.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté Impériale le Sultan désirant constater, par un acte spécial, l'entente intervenue entre eux sur l'admission des sujets italiens en Turquie au droit de propriété immobilière, concédé aux étrangers par la loi promulguée en date du 7 Séfer 1284, ont autorisé:

Sa Majesté le Roi d'Italie, son Excellence monsieur le comte Barbolani, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Sublime Porte, et

Sa Majesté Impériale le Sultan, son Excellence Safvet pacha, son ministre des affaires étrangères, à signer le protocole dont la teneur suit:

PROTOCOLE.

La loi qui accorde aux étrangers le droit de propriété immobilière ne porte aucune atteinte aux immunités consacrées par les traités, et qui continueront à couvrir la personne et les biens meubles des étrangers devenus propriétaires d'immeubles.

L'exercice de ce droit de propriété devant engager les étrangers à s'établir en plus grand nombre sur le territoire ottoman, le gouvernement impérial croit de son de

voir de prévoir et de prévenir les difficultés auxquelles l'ap- 1873 plication de cette loi pourrait donner lieu dans certaines localités. Tel est l'objet des arrangements qui vont suivre:

La demeure de toute personne habitant le sol ottoman étant inviolable, et nul ne pouvant y pénétrer sans le consentement du maître, si ce n'est en vertu d'ordres émanés de l'autorité compétente et avec l'assistance du magistrat ou fonctionnaire investi des pouvoirs nécessaires, la demeure du sujet étranger est inviolable au même titre, conformément aux traités; et les agents de la force publique ne peuvent y pénétrer sans l'assistance du consul ou du délégué du consul dont relève cet étranger.

On entend par demeure, la maison d'habitation et ses attenances, c'est à dire, les communs, cours, jardins et enclos contigus, à l'exclusion de toutes les autres parties de la propriété.

Dans les localités éloignées de moins de neuf heures de la résidence consulaire, les agents de la force publique ne pourront pénétrer dans la demeure d'un étranger sans l'assistance du consul, comme il est dit plus haut. De son côté, le consul est tenu de prêter son assistance immédiate à l'autorité locale, de telle sorte qu'il ne s'écoule pas plus de six heures entre l'instant où il aura été prévenu et l'instant de son départ ou du départ de son délégué, afin que l'action de l'autorité ne puisse jamais être suspendue durant plus de 24 heures.

Dans les localités éloignées de neuf heures ou de plus de neuf heures de marche de la résidence de l'agent consulaire, les agents de la force publique pourront, sur la réquisition de l'autorité locale et avec l'assistance de trois membres du conseil des anciens de la commune, pénétrer dans la demeure d'un sujet étranger, sans être assistés de l'agent consulaire, mais seulement en cas d'urgence et pour la recherche sur la constatation du crime de meurtre, de

1873 tentative de meurtre, d'incendie, de vol à main armée ou avec effraction ou de nuit dans une maison habitée, de rébellion armée et de fabrication de fausse monnaie, etc., soit que le crime ait été commis par un sujet étranger ou par un sujet ottoman, et soit qu'il ait eu lieu dans l'habitation, et dans quelque autre lieu que ce soit.

Ces dispositions ne sont applicables qu'aux parties de la propriété qui constituent la demeure, telle qu'elle a été définie plus haut. En dehors de la demeure, l'action de la police s'exercera librement et sans réserve; mais, dans le cas où un individu prévenu de crime ou de délit serait arrêté et que ce prévenu serait un sujet étranger, les immunités attachées à sa personne devraient être observées à son égard.

Le fonctionnaire ou officier chargé de l'accomplissement de la visite domiciliaire, dans les circonstances exceptionnelles déterminées plus haut, et les membres du conseil des anciens qui l'assistèront, seront tenus de dresser procès-verbal de la visite domiciliaire et de le communiquer immédiatement à l'autorité supérieure dont ils relèvent, qui le transmettra elle même et sans retard à l'agent consulaire le plus rapproché.

Un règlement spécial sera promulgué par la Sublime Porte pour déterminer le mode d'action de la police locale dans les différents cas prévus plus haut.

Dans les localités distantes de plus de neuf heures de la résidence de l'agent consulaire et dans lesquelles la loi sur l'organisation judiciaire du vilayet sera en vigueur, les sujets étrangers seront jugés, sans l'assistance du délégué consulaire, par le conseil des anciens remplissant les fonctions de juge de paix et par le tribunal du Caza, tant pour les contestations n'excédant pas mille piastres que pour les contraventions n'entraînant que la condamnation à une amende de cinq cents piastres au maximum.

Les sujets étrangers auront, dans tous les cas, le droit

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