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ART. 6. Comme, dans l'esprit de l'article 1, les dis- 1875 positions de cette déclaration n'ont pour but que la protection des espèces d'oiseaux utiles à l'agriculture, il va sans dire que les articles 2-5 ne s'appliquent ni aux oiseaux de proie ou aux oiseaux quelconques reconnus nuisibles à l'économie rurale ou domestique, ni à la volaille entretenue dans l'une ou l'autre.

Bien que les articles 2-5 ne soient pas absolument applicables aux espèces d'oiseaux qui, sans être décidément utiles ou nuisibles à l'agriculture, n'en ont pas moins une certaine valeur, surtout comme objet de chasse, les gouvernements respectifs se déclarent pourtant disposés à prendre les mesures propres à assurer la conservation de ees espèces comme objet de chasse.

ART. 7. Les gouvernements respectifs se communiqueront, le cas échéant, les mesures protectrices des oiseaux prises dans leurs états, ainsi que les explications utiles ou désirables.

ART. 8. Les gouvernements des deux parties contractantes tâcheront d'obtenir l'adhésion d'autres états à cette déclaration.

ART. 9. La présente déclaration sera délivrée en deux exemplaires conformes à signer par les ministres respectifs des affaires étrangères et à échanger entre eux ('). Sur quoi, le soussigné ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi d'Italie a signé la présente tion et y a fait apposer le sceau de son ministère. Fait à Rome le vingt-neuf novembre, mil huit cent soixante quinze.

Clara

(L. S.) VISCONTI VENOSTA

(1) Questa dichiarazione venne scambiata con una dichiarazione identica del governo austro-ungarico firmata da S. E. il Conte Andrassy a Buda-Pest il 5 novembre 1875.

APPENDICE.

1868, 15 e 27 luglio.

KANLIDJA.

Protocollo fra l'Italia, l'Austria-Ungheria, la Francia, la Gran Brettagna, la Prussia, la Russia e la Turchia, relativo ai poteri del governatore del Libano.

S. M. I. le Sultan ayant accepté la démission de DaoudPacha de ses fonctions de gouverneur du Liban, et nommé pour lui succeder Franco Nasvi Pacha, a jugé convenable, dans l'intérêt même du maintien de l'ordre et de la stabilité, de ne pas limiter, dans le firman d'investiture, la durée des pouvoirs confiés au nouveau gouverneur.

Les représentants des puissances signataires des règlements organiques du Liban, en date du 9 juin 1861 et du 6 septembre 1866, ainsi que le ministre de Sa Majesté le Roi d'Italie, réunis en conférence chez le ministre des affaires étrangères de S. M. I. le Sultan, ont été unanimes pour constater, par le présent protocole, l'existence de l'entente qui, vu l'urgence, n'aurait pu s'établir entre eux et la Sublime-Porte trois mois avant l'expiration du mandat de Daoud-Pacha, aux termes du protocole du 9 juin 1861.

Les soussignés étant également d'accord avec la Sublime-Porte pour reconnaître la convenance de ne pas limiter étroitement, ainsi qu'on avait dû le faire dans le

1868

1868 passé pour des circonstances différentes, la durée des pouvoirs du gouverneur du Liban, et, de plus, la Sublime-Porte désirant éviter les interprétations erronées qui, par suite de son silence même, pourraient, sur les lieux, naître dans les esprits et produire un effet contraire à celui qu'elle s'est proposé, S. A. Fuad-Pacha a déclaré que la durée du mandat de Franco Nasvi-Pacha ne sera pas moindre de dix ans, à dater du jour de sa nomination.

Les stipulations du protocole du 9 juin 1861, relatives au cas de révocation, restent d'ailleurs applicables soit avant soit après ce terme.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole et y ont apposé le sceau de leurs

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Essendosi già da molto tempo stabilite relazioni commerciali tra i dominii di S. M. il Re d'Italia e la Repubblica di Honduras, si è creduto conveniente, per maggiormente assicurare e promuovere tali relazioni, il raffermarle per mezzo di un trattato di commercio e navigazione.

A quest' oggetto, S. M. il Re d'Italia ha nominato suo 1868 plenipotenziario il signor Giuseppe Anfora duca di Licignano, uffiziale dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, console generale, incaricato d'affari di S. M. presso le repubbliche del Centro-America;

e il presidente di Honduras, il signor Don Massimo Soto, ministro residente di quella repubblica presso la repubblica di Guatemala;

I quali, dopo il cambio dei rispettivi pieni poteri, da essi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti ;

ART. 1. Vi sarà fra i territori e possedimenti delle due alte parti contraenti completa ed intera libertà di commercio e di navigazione.

I cittadini italiani nella repubblica di Honduras e i cittadini honduregni negli stati di S. M. il Re d'Italia potranno approdare liberamente e con tutta sicurezza coi loro bastimenti e carichi in tutti quei punti, porti, fiumi d'Italia e di Honduras ai quali sia attualmente o possa essere in avvenire permesso di approdare ai nazionali, entrare nei medesimi, rimanere e risiedere in qualsiasi punto dei detti territori.

Essi godranno rispettivamente negli stati e possedimenti dell'altra parte degli stessi diritti, privilegi, libertà, favori, immunità ed esenzioni pel loro commercio e navigazione di cui godono e godranno i nazionali, senza dover pagare alcuna maggior tassa o imposta che quelle pagate dai medesimi, ed assoggettandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Le navi da guerra delle due potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle delle nazioni più favorite.

ART. 2. I cittadini di ciascuna delle due parti contraenti potranno viaggiare e dimorare liberamente nei rispettivi territori, esercitare il commercio tanto all' ingrosso come al minuto, prendere in affitto ed occupare

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