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1873

Cette remise comprendra aussi tous les objets de la même nature que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays où il s'est réfugié, et qui y seraient trouvés plus tard. Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets sus-mentionnés, qui devront leur être rendus sans frais après la conclusion du procès."

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ART. 11. Les frais d'arrestation, d'entretien ou de transport du prévenu resteront à la charge de chacun des états contractants en dedans des limites de leurs territoires respectifs, tandis que les frais d'entretien et de transport à travers les pays intermédiaires tomberont à la charge de l'état réclamant. Si le transport par mer était préférable, l'individu et les objets réclamés seront embarqués aux frais du gouvernement réclamant et transportés au port indiqué par l'agent diplomatique de ce gouvernement.

ART. 12. -Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'un des états contractants jugera nécessaire dans le territoire de l'autre partie contractante l'audition de témoins ou tout autre acte d'instruction ou de procédure, une réquisition émanant d'un tribunal ou de toute autre autorité compétente sera transmise par voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où le témoin est entendu ou l'acte doit avoir lieu. De part et d'autre les gouvernements abandonnent toute restitution des frais qui en résulteront.

ART. 13. Si dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui en aura été faite par l'autre gouvernement.

En cas de consentement du témoin, il devra être dédommagé par l'état intéressé à la comparution du témoin des frais de voyage et de séjour, ainsi que de la peine personnelle et de la perte de temps.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité 1873 dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi

ni détenu pour des faits antérieurs à la citation.

ART. 14. Si à l'occasion d'une cause pénale, l' un des états contractants désirait obtenir des pièces de conviction ou des documents judiciaires, qu'une autorité de l'autre pays se trouve posséder, la demande en sera présentée par voie diplomatique et l'on y donnera suite pour autant qu'il n'y ait pas de considérations particulières qui s'y opposent, bien entendu avec l'obligation de les renvoyer. ART. 15. Toutes les pièces et tous les documents qui seront communiqués réciproquement par les deux gouvernements dans l'exécution de la présente convention devront être accompagnés de leur traduction française. ART. 16. La présente convention est conclue pour cinq années à partir du 1. octobre 1873. Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié, six mois avant le 1er janvier 1878, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera en vigueur pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq en cinq années.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de deux mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les deux plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs

armes.

Fait à Copenhague le 19 juillet 1873.

(L. S.) F. SPINOLA.

(L. S.) B. D. ROSENÖRN-LEHN.

Scambio delle ratificazioni: 18 settembre 1873.

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Dichiarazione fra l'Italia e la Germania da una parte e la Svizzera dall'altra, circa il transito, attraverso il territorio svizzero, degl' individui consegnati a termine della convenzione d'estradizione fra l'Italia e la Germania.

Entre le gouvernement royal d'Italie et le gouvernement impérial d'Allemagne d'une part, et le Conseil fédéral suisse, autorisé à cet effet par les gouvernements des cantons respectifs, d'autre part, ont été arrêtées les règles suivantes relativement au transport, par le territoire suisse, des individus dont l'extradition aura été accordée, en exécution de la convention d'extradition conclue entre l'Allemagne et l'Italie le 31 octobre 1871.

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ART. 1. Les individus dont l'extradition aura été accordée par l'Empire allemand à l'Italie, seront, après annonce préalable, livrés à Bâle, à Schaffhouse, à Romanshorn ou à Rorschach, aux mains de la police suisse, laquelle se chargera de les accompagner et de les remettre, soit à la préfecture italienne à Como, soit à la douane sur le Splügen, soit à la station des carabiniers royaux ou à la douane de Cannobio.

Pour ce qui concerne les individus dont l'extradition aura été accordée par l'Italie à l'Empire allemand, ils seront, après annonce préalable, livrés, soit à la police

du canton du Tessin à Chiasso ou à Magadino, soit à la 1873 police du canton des Grisons dans le village de Splügen. La police suisse se chargera de les accompagner et de les remettre, soit aux autorités allemandes de police à S. Louis, Friedrichshafen ou Lindau, soit aux autorités judiciair es (Amtsgerichte) à Lörrach, Waldshut ou Constance.

Il sera toujours loisible au gouvernement qui aura accordé l'extradition, aussi bien qu'à celui qui l'aura demandée, de faire accompagner par un de ses officiers les malfaiteurs que les agents suisses sont chargés de conduire et de remettre à la frontière.

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ART. 2. Les autorités allemandes ou italiennes feront remettre à la police suisse, en même temps que l'individu extradé, un ordre de transport délivré selon l'un ou l'autre des deux formulaires A ci-annexés, où seront indiqués exactement le signalement du criminel, le crime ou le délit pour lequel il a été condamné ou dont il est inculpé, l'autorité à laquelle il devra être remis, et, si cela se peut, la station frontière à laquelle doit s'opérer l'extradition.

Si la police du gouvernement qui accorde l'extradition croit qu'il est nécessaire de prendre à l'égard du détenu des précautions spéciales, il ne suffira pas de les communiquer verbalement aux autorités suisses, mais on devra en faire l'objet d'une mention particulière dans l'ordre de transport.

ART. 3. Tous les frais de transport, d'entretien et de surveillance des individus à transférer, ainsi que les dépenses pour escorte de police, mesures spéciales de sûreté, télégrammes, etc.; seront remboursés, au moment où l'extradition aura lieu, au fonctionnaire suisse qui aura fait la remise des malfaiteurs, par le fonctionnaire allemand ou italien auquel ils auront été remis.

Dans ce but, chaque station de police inscrira sur l'ordre de transport, d'après l'un ou l'autre des deux formu

1873 laires B ci-annexés, la note des frais qu'elle aura supportés; cet ordre de transport sera remis acquitté avec l'individu extradé.

De même, les cantons respectifs règleront, au moment où la remise des malfaiteurs aura lieu, les frais occasionnés par leur transport.

ART. 4.

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Le transit par le territoire suisse ne sera jamais autorisé pour le transport des ressortissants suisses, ni pour les prévenus de délits politiques, de quelque pays qu'ils soient originaires.

ART. 5. Si l'un des individus transportés n'est pas accepté à la frontière par l'autorité allemande ou italienne, quel qu'en soit le motif, il sera renvoyé à l'autorité-frontière par laquelle l'ordre de transport a été délivré, et les autorités de l'état d'où il vient, seront tenues de reprendre cet individu et de rembourser aux agents suisses, qui en feront la remise, tous les frais de transport, aller et retour.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé en triple expédition la présente déclaration, qui entrera en vigueur un mois après la date ci-dessous, et qui cessera d'être en vigueur un mois après que la dénonciation en aura été faite par une des parties déclarantes.

Berlin, le 25 juillet 1873.

LAUNAY.

BALAN.

HAMMEER, colonel.

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