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FRANCE- TUNISIE

Convention réglant les rapports respectifs des deux pays, 8 juin 1883 (1).

S. A. le bey de Tunis, prenant en considération la nécessité d'améliorer la situation intérieure de la Tunisie, dans les conditions prévues par le traité du 12 mai 1881 et le Gouvernement de la République, ayant à cœur de répondre à ce désir et de consolider ainsi les relations d'amitié heureusement existantes entre les deux pays, sont convenus de conclure une convention spéciale à cet effet: en conséquence, le Président de la République française a nommé pour son plénipotentiaire, M. Pierre-Paul Cambon, son ministre résident à Tunis, officier de la Légion d'honneur, décoré de l'Haïd et grand'croix de Nichau Iftikar, etc., etc., lequel, après avoir communiqué ses pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, a arrêté, avec S. A. le bey de Tunis, les dispositions suivantes :

Art. 1. Afin de faciliter au Gouvernement français l'accomplissement de son protectorat, S. A. le bey de Tunis s'engage à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financières que le Gouvernement français jugera utiles.

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Art. 2. Le Gouvernement français garantira à l'époque et sous les conditions qui lui paraîtront les meilleures, un emprunt à émettre par S. A. le bey, pour la conversion ou le remboursement de la dette consolidée s'élevant à la somme de 120 millions de francs, et de la dette flottante jusqu'à concurrence d'un maximum de 17,550,000 fr.

S. A. le bey s'interdit de contracter, à l'avenir, aucun emprunt pour le compte de la Régence sans l'autorisation du Gouvernement français.

(1) Elle est promulguée dans le Journal officiel de la République française du 11 avril 1884. Le Président de la République a été autorisé à ratifier et à faire exécuter cette convention par une loi du 9 avril 1884 dont il est utile de rapporter les articles suivants :

« Quand, en vertu de l'art. 2 de la présente convention, le bey de Tunis demandera au Gouvernement français l'autorisation de contracter un emprunt, cette autorisation ne pourra être accordée que par une loi. » (Art. 2) « Un rapport sera présenté chaque année au Président de la République 'sur les opérations financières dans la Régence de Tunis, sur l'action et le développement du protectorat. Ce rapport sera distribué au Sénat et à la Chambre des députés. » (Art. 3)

Art. 3. — Sur les revenus de la Régence, S. A. le bey prélèvera: 1° les sommes nécessaires pour assurer le service de l'emprunt garanti par la France; 2° la somme de deux millions de piastres (1,200,000 fr.), montant de sa liste civile, le surplus des revenus devant être affecté aux dépenses d'administration de la Régence et au remboursement des charges du protectorat.

Art. 4. Le présent arrangement confirme et complète, en tant que de besoin, le traité du 12 mai 1881 (1). Il ne modifiera pas les dispositions précédemment intervenues pour le règlement des contributions de guerre.

Art. 5. La présente convention sera soumise à la ratification du Gouvernement de la République française et l'instrument de ladite ratification sera remis à S. A. le bey de Tunis dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent acte et l'ont revêtu de leurs cachets.

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Article 1er. - Le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, s'engagent à se livrer réciproquement, suivant les règles déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus condamnés, accusés ou prévenus à raison d'un des crimes ou délits ci-après énumérés, commis hors du territoire de la partie à laquelle l'extradition est demandée:

1° Attentat contre la vie du souverain ou des membres de sa famille, ainsi que tout autre crime ou délit ci-après énoncé commis à l'égard du souverain ou des membres de sa famille ;

Les crimes ou délits de cette dernière catégorie ne seront justiciables que des tribunaux de droit commun et ne seront pas(1) Voir ce traité, Archives 1884, 1.144.

(2) Les ratifications ont été échangées à Vienne le 26 janvier 1884.

sibles que des peines infligées suivant les indices d'un fait qualifié crime ou délit par la loi, abstraction faite de la personne envers laquelle le crime ou le délit aura été commis.

2° Homicide volontaire ;

3o Avortement;

4 Blessures ou coups volontaires commis avec préméditation ou ayant occasionné des lésions corporelles, ou une maladie, ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours;

5° Rapt, viol, ou tout autre attentat à la pudeur, commis avec violence;

6° Attentat aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans, commis par les parents ou toute autre personne chargée de sa surveillance; 7° Bigamie;

8° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition, exposition et délaissement d'un enfant;

9° Attentat à la liberté individuelle; enlèvement de mineurs ; 10° Contrefaçon, falsification, altération ou rognement de monnaie, ou participation volontaire à l'émission de monnaie contrefaite, falsifiée, altérée ou rognée;

11° Contrefaçon ou falsification à l'égard des sceaux de l'État, des billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques, de papier-monnaie et de timbres-poste; usage de sceaux, de billets, d'effets, de marques, de poinçons ou de timbres falsifiés; usage préjudiciable de vrais sceaux, marques, timbres ou poinçons;

12° Faux et usage de faux en écriture publique ou authentique, de commerce ou de banque, ou en écriture privée, à l'exception des faux commis dans les passeports, les feuilles de route et les certificats; destruction et enlèvement de documents;

13° Faux serment, faux témoignage, fausses déclarations d'experts ou d'interprètes, subornation des témoins, des experts ou des interprètes;

14° Corruption des fonctionnaires publics, concussion, soustraction ou détournement commis par des percepteurs ou des dépositaires publics;

15° Incendie volontaire ;

16o Destruction ou renversement volontaire, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, d'édifices, de ponts, de digues ou chaussées ou d'autres constructions appartenant à autrui; dommage causé volontairement aux appareils télégraphiques;

17 Association de malfaiteurs, pillage, dégâts de denrées ou marchandises, d'effets, de propriétés mobilières, commis en réunion ou en bande et à force ouverte ;

18° Perte, échouement, destruction ou dégât illégal et volontaire de vaisseaux ou autres navires (baraterie);

19° Émeute et rébellion des passagers à bord d'un vaisseau contre le capitaine, et des gens de l'équipage contre leurs supérieurs;

20° Le fait volontaire d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer;

21° Vol;

22 Escroquerie, extorsion commise à l'aide de violences ou de menaces;

23° Abus de blanc-seing;

24° Détournement ou dissipation au préjudice du propriétaire, possesseur, détenteur de biens ou de valeurs, qui n'ont été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié (abus de confiance); 25° Banqueroute fraduleuse;

26° Calomnie et dénonciation calomnieuse;

27° Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits énoncés ci-dessus.

Sont comprises dans les qualifications précédentes la tentative et la complicité, lorsqu'elles sont punissables d'après la législation du pays auquel l'extradition est demandée.

Art. 2. Les dispositions du présent arrangement ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique.

La personne qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs mentionnés à l'art. 1er ne peut, par conséquent, en aucun cas être poursuivie et punie, dans l'État auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique.

Art. 3. L'extradition n'aura pas lieu:

1' Dans le cas d'un crime ou d'un délit commis dans un pays

tiers, lorsque la demande d'extradition sera faite par le Gouvernement de ce pays;

2° Lorsque la demande en sera motivée par le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé a été jugé dans le pays requis et du chef duquel il y a été condamné, absous ou acquitté ;

3° Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée avant l'arrestation de l'individu réclamé, ou si l'arrestation n'a pas eu lieu avant qu'il ait été cité devant le tribunal pour être entendu. Art. 4. L'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps que l'individu réclamé est poursuivi pour le même crime ou délit dans le pays auquel l'extradition est demandée.

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Art. 5. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.

Art. 6. Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux ou de plusieurs États pour crimes ou délits distincts, le Gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre pour purger successivement les accusations.

Art. 7. Il est expressément stipulé que l'individu extradé ne pourra être ni poursuivi ni puni, dans le pays auquel l'extradition a été accordée, pour un crime ou délit quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à son extradition, et qu'il ne pourra pas non plus être extradé pour un tel crime ou délit à un État tiers sans le consentement de celui qui a accordé l'extradition, à moins qu'il n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.

Art. 8. -L'extradition sera demandée par la voie diplomatique; elle ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique, soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation ou de renvoi devant la justice répressive, avec mandat d'arrêt délivré dans les formes prescrites par la législation du pays qui fait la de

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