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mande, et indiquant le crime ou le délit dont il s'agit, ainsi que la disposition pénale qui lui est applicable.

Art. 9. Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront livrés à l'État réclamant, si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés, qui devront leur être rendus sans frais après la conclusion de l'affaire criminelle.

Art. 10. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'article 1, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

Art. 11. En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays sur un simple avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition que cet avis sera régulièrement donné par la voie diplomatique au ministère des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié. Toutefois, dans ce cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le délai de trois semaines, il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.

Art. 12. L'étranger, arrêté provisoirement aux termes de l'art. 10, ou maintenu en arrestation suivant le § 2 de l'art. 11, sera mis en liberté, si dans les deux mois de l'arrestation il ne reçoit notification soit d'un arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance sur la mise en accusation ou en prévention émanée de l'autorité compétente.

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Art. 13. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître.

Toute commission rogatoire, ayant pour but de demander une audition de témoins, devra être accompagnée d'une traduction française.

ARCH. DIPL. 1884. 2e SÉRIE, T. XI (73)

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Art. 14. — Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son Gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il devra être dédommagé par l'État intéressé à la comparution du témoin des frais de voyage et de séjour, ainsi que de la peine personnelle et de la perte de temps.

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Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès où il figurera comme témoin. Art. 15. Lorsque, dans une cause pénale, la confrontation de criminels, détenus dans l'autre État, ou bien la communication de pièces de conviction ou de documents qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Art. 16. Le transit à travers le territoire de l'une des parties contractantes d'un individu livré par une tierce puissance à l'autre partie et n'appartenant pas au pays de transit, sera accordé sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'article 7, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris. dans la présente convention et ne rentre pas dans les prévisions des articles 2 et 3, et que le transport ait lieu, quant à l'escorte, avec le concours de fonctionnaires du pays qui a autorisé le transit sur son territoire.

Les frais de transit seront à la charge du pays réclamant.

Art. 17. Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour restitution des frais d'entretien, de transport et autres qui pourraient résulter, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires, du transport et du renvoi des criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents.

Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu å extrader sera conduit au port du pays requis, que désignera l'agent diplomatique ou consulaire du Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Art. 18. Les deux Gouvernements se communiqueront par voie diplomatique les arrêts de leurs tribunaux qui condamneront les sujets de l'État étranger pour crime ou délit.

Art. 19. La présente convention ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Dans les possessions asiatiques de l'Empire de Russie, la convention n'entrera en vigueur que six mois après sa promulgation. Elle continuera à être en vigueur jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Vienne aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, en double expédition, le cinq septembre de l'an de grâce mil huit cent quatre-vingt-trois.

(L. S.) OTT. NALDINI.

(L. S.) N. DE FONTON.

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CORRESPONDANCES, DÉPÈCHES, NOTES

AFFAIRES D'ÉGYPTE

(QUESTION FINANCIÈRE)

Circulaire adressée par Lord Granville aux représentants de Sa Majesté Britannique à Berlin, Vienne, Paris, Rome et Saint-Pétersbourg (1).

Foreign Office, 19 avril 1884.

Mylord, je remets à Votre Excellence, avec la présente, un court exposé de la condition actuelle et de l'avenir des finances de l'Égypte. Le gouvernement de Sa Majesté désire appeler l'attention sérieuse des grandes puissances de l'Europe sur la question, tant en raison de la participation importante, bien que non uniforme, qu'elles ont prises aux arrangements financiers qui sont actuellement en vigueur en Égypte, que de l'intérêt qu'a chacune d'elles à la prospérité de ce pays.

Les finances de l'Égypte ont été amenées à de très sérieuses difficultés :

1° Par la destruction des propriétés à Alexandrie et par les indemnités allouées par la commission internationale à titre de compensation aux victimes, et s'élevant en totalité à la somme de plus de quatre millions et un quart de livres ;

2. Par les frais, comme on le sait suffisamment aujourd'hui, occasionnés par les longs efforts de l'Égypte pour conserver le Soudan; par la tentative faite pour dompter l'insurrection dans cette région; par les désastres qu'ont subis les forces égyptiennes en octobre dernier et par les mesures qu'on a dû prendre en vue des dangers qui avaient ainsi été créés. Les dépenses faites et celles surtout encore à faire de ce chef ne peuvent être évaluées au-dessous d'un million et demi de livres ;

3° Par l'excédent, pendant plusieurs années, des charges admi(1) Correspondence respecting the finances of Egypt (Égypte, no 17, C. 4000). Livre jaune, no 1.

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