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DIPLOMATIQUES

RECUEIL MENSUEL INTERNATIONAL

DE DIPLOMATIE ET D'HISTOIRE

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE

M. LOUIS RENAULT

Professeur de Droit des gens

à la Faculté de droit de Paris et à l'École libre des sciences politiques,
Membre de l'Institut de Droit international.

DEUXIÈME SÉRIE

TOME XI

(JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE)

1884

PARIS

FÉCHOZ, LIBRAIRE-ÉDITEUR

5, RUE DES SAINTS-PÈRES, 5

1X434 Int 19.9

1884 August 12-1855, F24, 17. Sumner fund.

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DIPLOMATIQUES

PREMIÈRE PARTIE

TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES.

ÉTATS-UNIS. - FRANCE

Sentence finale de la commission arbitrale constituée pour le réglement de certaines réclamations des citoyens de chacun des deux pays contre l'autre (1).

31 mars 1884.

Nous, soussignés, commissaires nommés aux termes et en exécution de l'article 1er de la convention conclue le 15 janvier 1880 entre les États-Unis d'Amérique et la République française, établissons d'abord que M. A. Lefaivre a, le 14 mai 1883, remplacé M. L. de Geofroy comme commissaire pour la République française, et rendons maintenant comme il suit notre sentence finale sur et touchant les matières à nous renvoyées par ladite convention :

I. Nous disons que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique paiera au Gouvernement de la République française, dans le délai de douze mois, la somme de six cent vingt-cinq mille cinq cent soixante-six dollars et trente-cinq cents (625,566 35), sans intérêts, soumise à la déduction établie par l'article X de ladite convention, pour et en pleine compensation des diverses réclamations formulées par des corporations, compagnies ou individus privés, citoyens de la France, contre le Gouvernement des États-Unis, et résultant d'actes commis contre les personnes ou les biens des (1) V. Archives, 1883, III, pp. 5 et 10, les conventions des 15 janvier 1880 et 8 février 1883, relatives à l'organisation de cette commission.

citoyens français dans la période comprise entre le 13 avril 1861 et le 12 août 1866, ladite somme étant le total des sommes, principal et intérêts, allouées à certains réclamants par différentes sentences séparées rendues à cet effet, consignées et signées par nous ou par ceux de nous qui ont donné leur assentiment à ces dites sentences séparées, lesquelles figurent parmi les procèsverbaux de la commission, et sont ci-contre relatées, des exemplaires imprimés de ceux-ci étant annexés à la présente décision.

II. Toutes autres réclamations de la part de citoyens français contre les États-Unis, qui ont été présentées et soutenues devant notre juridiction, ont été et sont ici rejetées et rayées, en bonne et due forme, comme il apparaîtra des diverses sentences séparées, dans les documents y relatifs signés comme il est dit cidessus, et qui figurent parmi les procès-verbaux de la présente commission.

III. Nous disons que le Gouvernement de la République française paiera au Gouvernement des États-Unis, dans le délai de douze mois, la somme de treize mille six cent cinquante-neuf francs et quatorze centimes (13,659 fr. 14), sans intérêts, soumise à la déduction établie par l'article X de ladite convention, pour et en pleine compensation des diverses réclamations élevées par les corporations, compagnies ou individus privés, citoyens des États-Unis, contre le Gouvernement de la France, et résultant d'actes commis contre les personnes ou les biens de citoyens des États-Unis pendant la dernière guerre entre la France et le Mexique, ou durant la guerre de 1870-1871 entre la France et l'Allemagne, et les troubles civils subséquents connus sous le nom d' Insurrection de la Commune », ladite somme étant le total des sommes, principal et intérêts, allouées à certains réclamants par différentes sentences séparées rendues à cet effet, consignées et signées par nous ou par ceux de nous qui ont donné leur assentiment à ces dites sentences séparées, lesquelles figurent parmi les procès-verbaux de la Commission et sont ci-contre relatées, des exemplaires imprimés de ceux-ci étant ci-contre annexés.

IV. Toutes autres réclamations de la part de citoyens des ÉtatsUnis contre le Gouvernement de la République française, qui ont été présentées et soutenues devant notre juridiction, ont été et sont ici rejetées ou rayées en bonne et due forme, comme il apparaîtra par les diverses sentences séparées dans les documents y

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