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LOIS ET DOCUMENTS DIVERS

PAYS-BAS

États-Généraux (Chambre haute): Affaire du Springbok. 25 janvier 1884.

Le comte Van Lynden Van Sandenburg, ministre d'État. Je désire poser une question au ministre des affaires étrangères et soumettre quelques observations à son attention.

Pendant la dernière guerre américaine, j'entends la guerre civile entre les États du nord et du sud de l'Amérique du Nord, un acte de spoliation fut commis, du plus grave caractère si on l'examine dans ses rapports avec le droit international. Cet acte a passé, à l'époque, presque inaperçu; mais, à raison des conséquences importantes qui peuvent en résulter comme d'un précédent, on ne peut pas souffrir qu'il reste ignoré, ou qu'il demeure plus longtemps, il faut l'espérer, sans être redressé.

Il n'est pas étonnant que l'acte de spoliation dont je parle, bien qu'il ait été, comme je l'ai dit, à peine remarqué au moment où il se produisit, ait depuis lors attiré de plus en plus l'attention non seulement de ceux qui, par profession, s'occupent de l'étude des lois internationales, mais aussi de ceux qui vraisemblablement en pourraient éprouver quelque dommage. Il a occupé aussi l'attention sérieuse de plusieurs Gouvernements étrangers. Pendant le cours des dix-sept années qui ont suivi, des protestations répétées se sont fait entendre, et des tentatives ont été faites de temps à autre, sinon pour réparer l'acte de spoliation auquel je fais allusion, au moins pour se garder contre ses fâcheuses conséquences, pour empêcher la doctrine par laquelle on cherchait à le justifier d'être reconnue comme règle de droit international, et surtout pour protéger à l'avenir les droits des neutres en temps de guerre.

L'acte de spoliation sur lequel je désire ramener l'attention fut l'injustifiable saisie faite en pleine mer, par un croiseur américain, du vaisseau le Springbok. Le ministre des affaires étrangères comprendra quel est mon objet, maintenant que j'ai nommé le navire.

Je ne considère pas comme nécessaire ici d'entrer dans tous les détails de l'affaire. Ils peuvent être ainsi résumés:

En décembre 1862, le Springbok, sous pavillon anglais, pavillon

neutre, par conséquent, faisait voile de Londres, port neutre, jusqu'à Nassau, port de l'île de la Nouvelle-Providence, du groupe de Bahama, par conséquent port neutre.

Une partie très insignifiante environ 1 % de la cargaison se composait de ce qui était regardé par les capteurs comme une quasicontrebande de guerre, soit de deux petites caisses contenant des boutons de cuivre, et une caisse contenant, à titre d'échantillons, une douzaine de sabres de cavalerie et une douzaine de rifles baïonnettes. Il y avait aussi à bord dix petits barils de salpêtre. Excepté cela, la cargaison, évaluée à environ 66,000 livres sterling, consistait en mousselines, tissus, mercerie, thés, denrées coloniales, médicaments, papeterie, etc.

Le vaisseau, comme je l'ai dit, partait de Londres pour Nassau. Poursuivant son voyage directement vers cette destination, il ne s'en trouvait plus qu'à environ cent cinquante milles, lorsqu'il fut abordė, saisi par le croiseur américain Sonoma, sans qu'aucune recherche fùt faite et en l'absence de quoi que ce fût qui ressemblât à une violation de blocus ou qui pût justifier un procédé si arbitraire, et conduit, comme prise de guerre, à New-York, où le vaisseau et toute la cargaison furent condamnés par le tribunal des prises du district. La sentence du tribunal du district de New-York fut, en appel devant la Cour suprême des États-Unis, à Washington, confirmée au sujet de la cargaison, valant plus de 66,000 livres sterling, mais cassée au sujet du vaisseau, dont la valeur n'était que de 4,000 livres sterling. Ce jugement de la Cour suprême fut déterminé par la voix prépondérante du Chief Justice, les huit juges adjoints s'étant divisés sur l'affaire. Le jugement n'est pas basé sur ce que le vaisseau portait de la contrebande de guerre ou avait été coupable d'une violation de blocus, mais seulement sur la présomption, sans base sérieuse, qu'il devait y avoir eu, de la part des propriétaires de la cargaison, une intention de transborder la cargaison, quand elle aurait été débarquée à Nassau, dans quelque autre vaisseau, et ainsi de la faire ensuite parvenir à quelque port confédéré bloqué, appliquant ainsi faussement au blocus ce qui est techniquement appelé par les juristes la théorie des voyages continus ».

Cette décision monstrueuse, j'ai à peine besoin de le faire remarquer, rend vains et met à néant d'un seul coup tous les efforts qui ont été faits pendant des années, je pourrais dire durant plusieurs siècles, pour protéger en temps de guerre la propriété neutre sur mer, et pour empêcher l'oppression que les belligérants faisaient peser sur le légitime commerce neutre. Cette saisie et ce jugement sont maintenant regardés universellement par les juristes comme arbitraires et injustes, et ont été stigmatisés par Bluntschli comme iniques.

Même aux États-Unis, dans le pays de Wheaton, l'un des plus éminents écrivains en matière de droit des gens, où jadis avaient prévalu une doctrine et une pratique plus douces, comme dans le reste du monde civilisé, le jugement sur l'affaire du Springbok est, à l'heure actuelle, blâme et déploré.

L'honorable William Maxvell Ewarts, ancien secrétaire d'État en Amérique, a fait la déclaration suivante : « L'affaire de la cargaison du Springbok, si l'on permet qu'elle reste comme une règle incontestée du droit des gens, donne aux belligérants un pouvoir que jamais jusqu'ici ils n'avaient osé réclamer, et soumet le commerce des puissances neutres aux exigences des belligérants dans une mesure jusqu'ici inconnue, dans une mesure intolérable, soit pour leurs intérêts, soit pour leur dignité. La règle ainsi établie donne aux croiseurs et aux tribunaux des prises des belligérants un champ d'immixtion dans le commerce entre les ports neutres mis à l'index, bien plus large et bien moins contrôlé que celui qu'ils ont dans le commerce entre les ports neutres et les ports belligérants. Un blocus sur le papier des ports neutres, alors que le blocus n'est déjà pas admissible à l'égard des ports ennemis; la prise et la mise en adjudication de navires qui ne peuvent d'aucune façon se justifier à l'aide des preuves les plus simples, car ces preuves ne sauraient s'appliquer qu'au voyage actuel innocent; la condamnation prononcée, à cause de l'intention d'un voyage futur, qui n'est pas encore entrepris, condamnation appuyée nécessairement sur des preuves extérieures, si même il y a des preuves, voilà les étranges conséquences qui découlent de cette nouvelle doctrine du droit des belligérants et de l'asservissement des neutres. C'est en réalité une extension du domaine de la légitimité des prises de guerre au théâtre du commerce neutre entre ports neutres, sur la fiction de voyages continus possibles, qui restent encore à indiquer et à déterminer. Il est vrai que les Etats-Unis n'ont pas donné leur adhésion à la déclaration de Paris de 1856, et tiennent, avec l'Angleterre, qu'un blocus est violé quand un vaisseau sort d'un port neutre avec l'intention de violer un blocus effectif et dument notifié, et que, sous certaines circonstances, ce vaisseau s'expose à être saisi à quelque point que ce soit de son voyage depuis son départ; mais cette doctrine ne saurait s'appliquer dans le cas du Springbok, où il n'y avait pas pour un iota de preuves d'aucune intention de violer le blocus. Au surplus, le vaisseau fut rendu par la Cour suprême.

Je n'ai pas besoin d'insister sur les périls auxquels un pareil précédent expose la propriété sur mer en temps de guerre. S'il était adopté et appliqué par les futurs belligérants, il n'y aurait de sûreté d'aucune sorte pour la propriété neutre. On ne doit donc pas s'étonner que, par toute l'Europe, cette doctrine et ce précédent soient dénoncés

par les jurisconsultes et les Chambres de commerce. Même aux États-Unis, autrefois champions ardents des droits des neutres, l'opinion publique réclame la répudiation de cette doctrine et la révision du jugement. Les citoyens américains, en effet, s'aperçoivent que si ce précédent n'est pas écarté, leur propre commerce et leurs transports de marchandises neutres, au cas d'une guerre européenne, soufs friraient probablement plus que ceux d'aucun autre pays de l'application par les belligérants de la doctrine de leur Cour suprême.

L'Angleterre, à raison de sa suprématie maritime et de sa position insulaire, est la seule nation dont la politique est d'accueillir cette extension américaine des droits des belligérants. Cette considėration n'a pas cependant empêché les jurisconsultes britanniques de la couronne d'hésiter devant la procédure américaine dans cette affaire. L'un d'eux, sir Rondell Palmer, maintenant lord chancelier d'Angleterre, employa, devant la Chambre des communes, le 23 avril 1863, étant encore solicitor général, le langage énergique qui suit : « Quand il apparut qu'une sorte de Liste noire avait été adressée aux croiseurs des États fédéraux, et qu'ils se croyaient autorisés à détenir les vaisseaux anglais inclus dans ces listes, à les emmener dans les ports pour les vendre, non pas sur le fondement d'une cause quelconque raisonnable de suspicion, découverte à la suite d'une enquête, mais sur le fondement d'informations reçues de ce pays-ci, on ne perdit pas de temps pour intimer aux États fédéraux que c'était là un abus des droits des belligérants auquel le Gouvernement de Sa Majesté ne pouvait un instant se soumettre. >

Deux faits ont été récemment produits au jour, qui sont bien faits pour augmenter la réprobation universellement exprimée à propos de la saisie du Springbok et de la condamnation de sa cargaison.

Voici le premier ce que le solicitor général anglais soupçonnait est prouvé s'être en effet passé à cette époque. Il y a quelques mois on publia le texte de la dépêche officielle, où le commandant du croiseur américain annonçait au secrétaire de la marine qu'il avait capturé le Springbok, en accomplissement des ordres à lui donnés de saisir, partout où il les rencontrerait, et à tout hasard, tous vaisseaux figurant sur la Liste noire. Cette dépêche était ainsi conçue :

V. S. S. Sonoma, 3 février 1863.

En mer, par 25° 35' de latitude nord; 73° 40' de longitude ouest.
A l'honorable Secrétaire de la marine,

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que, dans une croisière en vue de l'Oreto, j'ai capturé aujourd'hui, par les longitude et latitude susmentionnées, le navire anglais Springbok, un des vaisseaux désigné

comme faisant un commerce de contrebande sur la liste à moi fournie par le vice-amiral Wolkes.

J'envoie le Springbok à New-York, sous la conduite de M. Willes, faisant fonctions de capitaine.

Très respectueusement, votre obéissant serviteur,

Signé T. H. STEVENS,

Commodore de la marine des Etats-Unis.

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L'autre fait est la publication d'une lettre adressée à l'éminent juriste, feu W. Beach Lawrence, par feu l'honorable Samuel Nelson, un des quatre juges dissidents lors du procès du Springbok (1867). Il y admet candidement que l'esprit de quelques-uns de ses collègues était influencé par la chaleur de la guerre civile et par l'irritation contre l'Angleterre. Il confesse plus loin que la Cour suprême n'était pas, à cette époque, familière avec la loi du blocus ». Je veux vous donner ipsissima verba du juge Nelson: « La vérité est que le sentiment du pays était profond et fort contre l'Angleterre, et que les juges, en tant qu'individus, ne faisaient point exception à ce sentiment. D'ailleurs la cour n'était pas alors familière avec la loi du blocus. Maintenant que les passions et les préjugés du moment se sont dissipés, il n'y a et il ne peut pas y avoir deux opinions différentes dans cette affaire. »

Ces découvertes n'ont pas produit une mince sensation en Amérique aussi bien qu'en Europe.

Sans aller jusqu'à dire positivement que l'éminent secrétaire d'État actuel des États-Unis a, soit de vive voix, soit par lettre, donné à entendre au représentant d'une puissance étrangère à Washington, qu'il n'est pas opposé à remédier au déni de justice et à réparer le tort commis dans l'affaire de la cargaison du Springbok, pourvu que des observations écrites lui fussent d'abord adressées à cette fin par une puissance amie; néanmoins je puis aller jusqu'à exprimer ma conviction que, si des démarches solennelles sont faites en vue d'obtenir la révision d'un jugement et d'une doctrine si universellement condamnés, il y a tout lieu de croire que ces démarches seront couronnées de succès, à la satisfaction du monde civilisé. Je sais que l'attention de différentes Puissances est maintenant dirigée sur cette question qui a enfin pris un caractère international, attendu qu'elle affecte les droits des neutres.

Il importe peu qui peuvent être les propriétaires de la cargaison, à quelle nationalité ils appartiennent, s'ils sont anglais, français, hollandais ou même américains. Un grand principe est en jeu, et la seule preuve satisfaisante et concluante que le Gouvernement des États-Unis puisse donner qu'enfin il déserte et répudie une doctrine. destructive du commerce neutre et un jugement résultant d'une erreur, ARCH. DIPL. 1884.. 2. SÉRIE, T. XI (73)

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