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relatifs, signés comme il est dit ci-dessus, et qui figurent parmi les procès-verbaux de la présente Commission.

V. Certaines autres réclamations et parties de réclamations de la part de citoyens français contre les États-Unis, et de la part de citoyens des États-Unis contre la France, ont aussi été présentées, mais ont été plus tard, et avant toute sentence rendue à leur sujet, retirées par l'agent des États-Unis ou l'agent de la République française, comme il apparaîtra par les procès-verbaux de la Commission, dont des exemplaires imprimés, dûment approuvés par les commissaires, seront remis à chaque Gouvernement avec le présent.

VI. Et nous renvoyons aux différentes sentences séparées, faites et signées comme il est dit ci-dessus, comme faisant partie de notre sentence finale, et à un état en forme de table ci-joint, donnant le numéro de chaque réclamation, le nom du réclamant, le caractère de la réclamation, le lieu et l'époque où elle fut faite, le montant de la réclamation et, quand elle a été admise, la somme, principal et intérêts, allouée dans chaque cas, notre intention étant que les opérations de la présente Commission aient la force et l'effet dits et prévus dans l'article XI de ladite convention. Signé à Washington, ce 31 mars 1884.

A.-O. ALDIS,,

Commissaire pour les États-Unis.
A. LEFAIVRE,

Commissaire pour la République française.

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Bien que le commissaire pour la République française signe cette sentence finale, il déclare solennellement qu'il le fait en affirmant à nouveau le principe invoqué aussi bien par M. L. de Geofroy, son prédécesseur, que par lui-même, dans les opinions contraires qu'ils émirent dans les affaires suivantes contre les États-Unis :

(Suit une liste de trente noms.)

Il établit ensuite que M. de Geofroy et lui-même ont refusé leurs signatures aux jugements rendus dans les affaires suivantes intentées contre les États-Unis :

(Suit une liste de quarante et un noms.)

Et il renouvelle sa volonté de s'abstenir de toute participation aux susdits jugements.

C'est seulement sous les réserves formelles susdites que le commissaire pour la République française signe la sentence finale rendue ce jour par la Commission, et il le fait dans l'attente que ses avis consciencieux seront reçus dans un esprit de complète impartialité et de sincère amitié par les Gouvernements des ÉtatsA. LEFAIVRE.

Unis et de France.

Message du Président des États-Unis transmettant une communication du secrétaire d'État.

A la Chambre des représentants :

Je transmets ci-contre copie d'un rapport du secrétaire d'État en date du 16 courant, relatif à la sentence finale rendue par la dernière commission des réclamations franco-américaines, et condamnant les Etats-Unis au paiement d'une somme de 625,566 35 dollars, pour réclamations de citoyens français contre ce Gouvernement. Je recommande qu'il soit alloué au Gouvernement la somme ci-dessus pour le mettre à même d'exécuter ses obligations conformément au traité du 15 janvier 1880 entre ce pays et la France.

Washington, 18 avril 1884.

Au Président :

Chester A. ARTHUR.

Département d'État,
Washington, 16 avril 1884.

La Commission des réclamations franco-américaines, organisée conformément aux clauses du traité du 15 janvier 1880, entre les États-Unis d'Amérique et la France, a terminé ses opérations le 31 mars dernier. La Commission a prononcé une condamnation finale contre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique pour la somme de 625,566 25 dollars en paiement de réclamations de citoyens français. admises par le tribunal, et une condamnation finale contre le Gouvernement de la France pour une somme de 13,659 francs et 14 centimes pour des réclamations de citoyens américains admises par la Commission.

L'article IX du traité du 15 janvier 1880 décide que ces sommes devront être payées dans les douze mois après la date de la sentence finale, après toutefois les déductions spécifiées dans l'article X du traité. Pour mettre le Gouvernement à même de satisfaire promptement aux obligations dérivant de ce traité, une allocation de la somme de 625,566 35 dollars sera demandée. Dans le règlement définitif

entre ce Gouvernement et celui de la France, une déduction sera faite du montant de la condamnation pour les dépenses de la Commission aux termes de l'article X du traité. La somme ainsi déduite sera restituée au Trésor des États-Unis.

Une copie de la sentence finale de la Commission des réclamations franco-américaines, ci-dessus relatée, est transmise ci-contre.

Fred. K. T. FRELINGHUYSEN.

ÉTATS-UNIS

MEXIQUE

Memorandum de la convention pour l'entrée des troupes de chacun des deux pays sur le territoire de l'autre.

29 juillet 1882 (1).

Article Ir. Il est convenu que les troupes régulières fédérales des deux Républiques peuvent réciproquement franchir la ligne frontière des deux pays, quand elles sont en train de poursuivre de près une bande d'Indiens sauvages dans les conditions déterminées par les articles suivants.

Art. II. L'entrée réciproque admise dans l'article Ir ne pourra s'effectuer que dans les parties inhabitées ou désertes de la dite ligne frontière. Pour l'effet même de cette convention, il faut entendre par les parties inhabitées ou désertes, les points qui sont au moins distants de deux lieues de tout campement ou ville de chaque pays.

Art. III. Aucunes troupes de l'un ou l'autre pays ne pourront traverser la frontière depuis Capitan Leal, ville du côté mexicain sur le Rio Braro, à vingt lieues mexicaines (52 milles anglais) audessus de Piedras Negras, jusqu'à l'embouchure du Rio Grande. Art. IV. Le chef des troupes qui traversent la frontière en poursuivant les Indiens doit, au moment du passage, ou avant s'il est possible, donner avis de sa marche au plus proche commandant militaire ou représentant de l'autorité civile du pays sur le territoire duquel il pénètre.

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Art. V. La force poursuivante se retirera sur son propre territoire aussitôt qu'elle aura battu la bande poursuivie ou qu'elle aura perdu sa trace. Dans aucun cas, les forces des deux pays ne pourront respectivement s'établir ou demeurer sur le territoire étranger pour plus de temps qu'il n'est nécessaire à la poursuite de la bande dont elles suivent la trace.

(1) Diario official, 25 août 1882.

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Art. VI. Les abus qui pourront être commis par les forces ayant pénétré sur le territoire de l'autre nation, seront punis par le Gouvernement de qui relèvent ces forces, en raison de la gravité de l'offense et en conformité avec ses propres lois, comme si les abus avaient été commis sur son propre territoire, le dit Gouvernement étant d'ailleurs obligé à faire retirer les parties coupables de la frontière.

Art. VII. Dans le cas d'outrages qui pourraient être commis par les habitants d'un pays envers les forces étrangères qui peuvent se trouver sur leur territoire, le Gouvernement du dit pays ne serait responsable envers le Gouvernement de l'autre que pour déni de justice dans la répression des coupables.

Art. VIII. Cette convention restera en vigueur pendant deux ans, et il peut y être mis fin par l'un ou l'autre Gouvernement moyennant avis donné à cet effet à l'autre partie quatre mois d'avance.

Art. IX. Comme le Sénat des États-Unis du Mexique a autorisé le Président de cette République, conformément au paragraphe III, lettre B, section III de l'article 72 de leur Constitution, telle qu'elle a été modifiée le 6 novembre 1874, à permettre l'entrée des troupes mexicaines aux États-Unis et des troupes des États-Unis au Mexique (1), et que la Constitution des États-Unis

(1) Nous croyons utile de rapporter à ce sujet la dépêche adressée par le secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères des Etats-Unis du Mexique au ministre plénipotentiaire du Mexique à Washington.

Mexico, le 22 août 1882.

«... Il y a entre le texte des bases accordées par le Sénat et celui du memorandum et du protocole quelques différences; pourtant elles ne sont pas substantielles, mais de pure rédaction; elles pouvaient être et sont approuvées par le Président.

« Il n'en va pas de même de l'article 8, lequel présente une grave divergence entre son texte et celui de la 5e des bases arrêtées par le Sénat au mois de mai de cette année et qui furent remises en temps opportun à la légation. Celle-ci autorise seulement l'Exécutif à permettre pour un an la sortie de nos troupes hors du territoire national et leur entrée sur le territoire américain. Or, dans l'article cité, il est stipulé que l'arrangement signé par Votre Excellence demeurera en vigueur pendant deux ans.

« Il n'est point passé inaperçu pour nous que, dans ce même article, il est dit que la convention peut être dénoncée quatre mois d'avance; cependant, si on ne la dénonce pas, son maintien en vigueur sera une violation ouverte de la loi; et si on veut la dénoncer, la stipulation est tout au moins oiseuse, et son approbation pourrait être considérée comme un acte peu respectueux des résolutions du Sénat, lequel a déclaré finalement que l'arrangement à conclure par l'Exécutif, en vertu des pouvoirs à lui conférés, ne pourra produire d'effet au delà d'un an.

Signé MARISCAL.

investit le Président des États-Unis du pouvoir de permettre le passage, sans consentement du Sénat, cette convention n'exige pas la sanction du Sénat de l'un ou l'autre pays, et commencera à produire ses effets vingt jours après cette date.

En foi de quoi nous avons réciproquement signé ce memorandum, ce vingt-neuvième jour de juillet 1882.

Signé : ROMERO.
(L. S.)

Signé FRELINGHUYSEN.
(L. S.)

Convention additionnelle.

22 juin 1883.

Article unique. Il a été convenu que la convention conclue entre les États-Unis d'Amérique, représentés par Frederick-T. Frelinghuysen, secrétaire d'État, et la République mexicaine, représentée par Matias Romero, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, à Washington, le 29 juillet 1882, et le protocole signé par les mêmes parties avec les mêmes pouvoirs, le 21 septembre 1882, qui organisent le passage réciproque, dans les parties inhabitées ou désertes de la ligne frontière internationale, par les troupes régulières des Gouvernements respectifs, à la poursuite de sauvages indiens ennemis, laquelle convention, aussi bien que le protocole, expire le 18 août 1883, seront et sont par la présente prorogés, dans toutes leurs parties, conditions et stipulations, pour un an à partir du 18 août 1883, c'est-à-dire jusqu'au 18 août 1884.

En foi de quoi nous avons réciproquement signé ce memorandum dans la ville de Mexico, ce vingt-deuxième jour de juin 1883.

Signé José FERNANDEZ,

Official major au département des affaires étrangères du Mexique.

(L. S.)

Signé P.-H. MORGAN,

Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique. (L. S.)

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