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LOIS ET DOCUMENTS DIVERS

ALSACE-LORRAINE

Rescrit de M. de Manteuffel, statthalter d'Alsace-Lorraine, à M. de Hofmann, ministre d'État, relatif à l'option des Alsaciens-Lorrains.

28 août 1884.

J'ai vu par les rapports que Votre Excellence m'a adressés à la date du 28 novembre 1883 et du 15 août 1884 et par les pièces y jointes que le nombre des Français (National-Franzosen) et des Alsaciens-Lorrains qui ont opté dans l'origine et dont l'option est valable augmente continuellement et s'élève déjà à 14,924 personnes. Cet état de choses m'impose le devoir de prendre en considération l'avenir.

Je fais pour le moment abstraction des 696 personnes qui, sur la proposition de la commission d'option, ont été reconnues comme étrangers et sont rentrées dans le pays, et je ne vise que les 14,924 individus qui ne sont pas nés en Alsace-Lorraine ou qui ont primitivement opté d'une manière valable et habitent aujourd'hui le Reichsland. Ces personnes forment 4,585 familles.

Si dans ces familles il se trouve beaucoup de fils qui restent des étrangers, qui se marient et procréent encore beaucoup de fils, on verrait se former dans l'Alsace-Lorraine des colonies toutes françaises; avec le temps, la population du pays se composerait en grande partie d'étrangers, et l'armée allemande perdrait un nombre considérable de recrues.

Je consens à ce que les Français de naissance habitant le pays et les Alsaciens-Lorrains qui ont valablement opté après l'annexion continuent à demeurer dans le pays sans être troublés, si leur conduite est paisible, car c'est ainsi que je répondrai aux pensées bienveillantes qui ont dirigé S. M. l'Empereur en instituant une

commission immédiate d'option; mais je suis aussi d'avis qu'il est nécessaire de remédier à l'état de choses anormal signalė plus haut.

L'époque où cela peut se faire le mieux, c'est lorsque l'un des fils de ces 4,585 familles atteint l'âge de la conscription.

D'accord en principe avec les opinions émises dans les rapports de Votre Excellence, j'ordonne en conséquence :

1° Que lorsqu'un jeune homme des familles en question aura accompli sa dix-septième année, la situation de sa famille soit examinée avec un grand soin. S'il résulte de cet examen qu'il n'existe aucune objection à ce que cette famille ou simplement le jeune homme reçoive la nationalité allemande, on demandera au père s'il veut se faire naturaliser ou se borner à faire naturaliser le fils qui a atteint l'âge de conscription, Si le père demande la naturalisation soit pour lui, soit pour son fils, l'affaire est vidée. Si, au contraire, le père ne fait pas cette demande, la famille pourra continuer à habiter le pays sans être inquiétée, mais le fils qui a atteint l'âge de conscription ne pourra plus y rester; il sera expulsé et ne pourra revenir en visite chez ses parents, dans le courant d'une année, que pendant quinze jours à trois semaines.

Dans le cas où des objections s'élèveraient contre la naturalisaition de la famille ou celle du jeune homme, la famille ne sera pas nquiétée, mais le jeune homme sera expulsé et ne pourra également revenir dans sa famille que pendant la durée de temps indiquée plus haut.

2° Il sera procédé de la même manière à l'égard des 196 pères de famille dont les fils reconnus, sur la proposition de la commission immédiate d'option, comme étrangers, sont revenus en Alsace-Lorraine, leur pays de naissance.

3o Les célibataires reconnus comme étrangers, sur la proposition de la commission d'option, pourront, tant qu'ils se conduiront bien, séjourner dans le pays jusqu'au moment où ils voudront se marier et créer une famille. Dans ce cas aussi, on examinera s'il existe des objections à ce qu'ils reçoivent la nationalité allemande. Aucune objection ne s'élevant, ils seront invités à se faire naturaliser. S'ils en font la demande, l'affaire sera considérée comme vidée; dans le cas contraire, on décidera, selon le résultat de l'examen de leur situation, s'ils seront expulsés avant leur mariage ou s'ils pourront rester dans le pays après leur mariage, en leur

signifiant toutefois que les fils issus de leur mariage ne pourront continuer à habiter le pays, une fois qu'ils auront atteint l'âge de conscription, que s'ils se font naturaliser.

Je crois que ces mesures répondent aux devoirs envers l'empire et aux égards bienveillants envers les habitants du pays que Sa Majesté m'a recommandés.

Mais il existe encore dans le pays une autre catégorie d'étrangers qui nécessitent des mesures spéciales. Ce sont les jeunes gens qui sont partis avec un permis d'émigration et qui retournent en Alsace-Lorraine à un âge où ils sont encore soumis à l'obligation du service militaire et y séjournent d'une manière permanente. La présence de ces jeunes gens, qui, quoique nés en AlsaceLorraine, n'ont pas rempli leur devoir de servir dans l'armée. allemande, fait une mauvaise impression sur tous les AlsaciensLorrains qui ont fidèlement rempli ce devoir patriotique.

Il y a là, en outre, quelque chose de favorable à l'aristocratie et de contraire au principe de l'égalité devant la loi. Ces jeunes gens appartiennent en majeure partie aux classes aisées de la société, qui possèdent assez de fortune pour faire instruire leurs enfants à l'étranger, ce qui n'est pas possible aux gens plus pauvres, même s'ils le voulaient.

En ce moment, on compte 359 jeunes gens qui, partis avec un permis d'émigration, sont de retour en Alsace-Lorraine. A l'égard de ceux-ci, j'ordonne :

4° Que la loi leur soit strictement appliquée. Par conséquent, ces 359 jeunes gens seront sans retard invités à fournir, dans le délai de quatre semaines, la preuve qu'ils ont acquis une autre nationalité que la nationalité allemande et qu'ils ne l'ont pas de nouveau perdue. A défaut de cette preuve, ces jeunes gens seront immédiatement, en vertu de l'article 19, alinéa 2, de la loi militaire allemande, incorporés dans l'armée. Dans le cas où ils prouveront qu'ils possèdent une autre nationalité, ils seront expulsés de l'Alsace-Lorraine et il ne leur sera permis de revenir voir leurs parents que pendant quinze jours à trois semaines chaque

année.

Quant aux jeunes gens qui, partis avec un permis d'émigration, rentreront dans le pays à dater de ce jour, ils devront prouver immédiatement qu'ils ont acquis une autre nationalité, et on agira ensuite envers eux suivant les prescriptions énoncées plus haut.

J'ajoute encore tout spécialement que les prescriptions relatives au séjour dans le Reichsland seront applicables même aux émigrés revenant en Alsace-Lorraine après avoir dépassé l'âge de trente et un ans.

J'attends de Votre Excellence un rapport sur les décisions à prendre à l'égard des individus qui, partis avec un permis d'émigration, sont retournés dans le Reichsland et sont déjà chefs de famille.

J'invite Votre Excellence à prendre les mesures nécessaires, et j'estime que cette lettre doit être publiée, dans l'intérêt de la population, afin de l'éclairer sur des questions qui la préoccupent beaucoup.

Le statthalter d'Alsace-Lorraine,

Signé E. MANTEUFFEL.

ANDORRE

Règlement entre le Gouvernement français
et l'Évêque de Urgel.

Réglement sur la détention et l'usage

des armes de guerre en Andorre.

(1er août 1884.)

Les délégués permanents en Andorre de l'évêque de Urgel et du Gouvernement français,

Vu les Paréages du 8 septembre 1278,

Considérant que si tout Andorran, d'après la coutume séculaire des vallées d'Andorre, a le droit de posséder une arme de guerre et des munitions pour sa sécurité personnelle et pour fournir le service qu'il doit aux princes, représentés par les viguiers, leurs lieutenants, les princes ont le droit incontestable de réglementer la détention et l'usage desdites armes de guerre ; laissant subsister toutes les réserves de droit faites, à la date du 14 mars dernier, dans les conférences tenues par lesdits délégués à Urgel, arrêtent les dispositions suivantes :

Article premier.

Tous ceux qui possèdent des armes de guerre qui ne sont pas leur propriété particulière en feront la livraison aux viguiers.

Art. 2. Tous ceux qui ont ou auront à l'avenir une ou plusieurs armes de guerre, à titre de propriété particulière, devront en faire la déclaration à l'un quelconque des viguiers et indiquer dans cette déclaration le modèle de chaque arme, son calibre et son numéro.

Art. 3. Les viguiers étant les chefs permanents de la force armée dans les vallées, conformément à l'article 3 des Paréages, il leur appartient d'accorder, conjointement ou séparément, et sous leur responsabilité, les autorisations nécessaires pour l'acquisition ou la conservation des armes de guerre.

Ces autorisations seront données par écrit et on y indiquera le modèle de chaque arme, son calibre et son numéro. Chacun des viguiers devra conserver un état détaillé des autorisations qu'il aura accordées et en donner connaissance à son collègue.

Art. 4. Quelle que soit l'origine des armes placées entre les mains des particuliers à titre de propriété publique ou particulière, et quel que soit celui des deux viguiers qui ait donné l'autorisation, ces deux magistrats devront, avec le concours des autorités placées sous leurs ordres, veiller à l'exécution des présentes dispositions et de toutes celles que l'on croirait utile d'adopter à l'avenir en vue de prévenir l'abus des armes de guerre.

Quiconque contreviendra aux présentes prescriptions et refusera de s'y conformer sera poursuivi conformément aux lois, et puni de la confiscation de l'arme. Il sera en outre passible d'un emprisonnement de un à six mois de prison et d'une amende de 50 à 500 fr. En cas de récidive, il sera privé du droit de posséder des armes de guerre pendant cinq années.

Art. 5. - Toute arme de guerre trouvée entre les mains d'un particulier, en dehors des conditions prescrites ci-dessus, sera remise à l'un quelconque des viguiers, qui la conservera sous sa responsabilité dans tel endroit qu'il jugera convenable.

Art. 6. Conformément aux droits coutumiers des vallées qui confère à chacun des viguiers une autorité pleine et entière sur l'ensemble de la force armée, tous les Andorrans munis. d'armes de guerre devront, comme par le passé, se mettre à la disposition de l'un quelconque des viguiers et lui obéir comme à leur chef, sous la réserve toutefois de la disposition contenue dans l'article 3 des Paréages, à savoir l'interdiction d'armer

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