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d'une garantie réciproque due aux créations du génie industriel de l'homme.

Mais, si précieux que soient en eux-mêmes ces arrangements isolés, on n'a pas tardé à se convaincre des inégalités et des lacunes qu'ils laissaient forcément subsister. De là est née la première conception d'une loi commune à tous les peuples, ou, tout au moins, d'une entente, qui, au lieu de s'établir entre deux nations seulement, les comprendrait toutes dans une vaste union et assurerait partout aux étrangers, sous certaines conditions, le même traitement qu'aux nationaux, pour la protection des brevets d'invention, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des noms commerciaux.

Ce fut en 1873, à l'exposition universelle de Vienne, que fut formulée, pour la première fois, une proposition tendant à préparer la réalisation de ce projet, par la réunion d'une conférence internationale spécialement appelée à examiner les questions se rattachant à la protection de la propriété industrielle.

Cette idée fit de rapides progrès. Elle fut reprise et développée, en 1878, à l'occasion de l'exposition universelle de Paris, par le congrès de la propriété industrielle réuni, à cette époque, au palais du Trocadéro, sous les auspices du Gouvernement de la République.

Avant de se séparer, le congrès institua une commission permanente, dont les membres furent répartis en sections nationales, avec mission de poursuivre l'exécution des résolutions qu'il avait adoptées, et spécialement de provoquer la réunion d'une conférence internationale pour arriver, autant que possible, à l'unification des diverses législations sur la propriété industrielle.

Cette commission permanente, dont faisaient partie les délégués des Gouvernements étrangers représentés au congrès, élabora un projet de traité ayant pour objet de constituer les pays contractants à l'état d'union pour la protection de la propriété industrielle, et de fixer les principes généraux qui devraient être, d'un commun accord, appliqués en cette matière. En outre, elle demanda, par l'organe de la section française déléguée à cet effet, la convocation d'une conférence internationale qui serait appelée à rechercher dans quelle mesure pourrait être réalisée l'œuvre entreprise par le congrès..

Le Gouvernement de la République accepta cette mission, et, sur son invitation, une première conférence réunit, à Paris, en novembre 1880, les délégués de vingt-un États, parmi lesquels figuraient l'Angleterre, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, les Etats-Unis, l'Italie, la Russie et la Suisse. Sous la direction de son éminent président, M. Bozérian, sénateur, la conférence de 1880, prenant pour point de départ de ses délibérations le projet de traité rédigé par la commission

permanente du congrès de 1878, prépara à son tour un projet de convention, avec protocole de clôture, qui reçut la signature des délégués de dix-huit États et fut soumis par eux à l'approbation de leurs gou vernements respectifs. C'est ce projet qui, après avoir été l'objet d'un examen approfondi de la part des puissances, a servi de base aux travaux d'une nouvelle conférence, réunie également à Paris, au mois de mars dernier, et est devenu, sauf de légères modifications de forme, la convention dont vous êtes actuellement saisis.

L'article 1 de cet acte diplomatique déclare que la France, la Belgique, le Brésil, l'Espagne, le Guatemala, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Salvador, la Serbie et la Suisse sont constitués à l'état d'union pour la protection de la propriété industrielle.

Les articles 2 et 3 stipulent la jouissance réciproque du traitement national pour les sujets ou citoyens des États de l'Union, ainsi que pour les étrangers domiciliés ou qui ont des établissements industriels sur le territoire de l'un de ces États.

Les articles 4 à 11 énumèrent les dispositions uniformément adoptées par les États signataires pour protéger les brevets d'invention, les dessins et modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce et noms commerciaux sur le territoire de l'Union. On s'est attaché à atteindre ce but, sans modifier, dans leurs bases essentielles, les lois propres à chaque pays. Les engagements résultant de la convention peuvent être remplis, dans chacun des États de l'Union, soit par des mesures administratives, soit par des lois complémentaires compatibles avec les législations actuellement en vigueur. Le principe sur lequel repose l'Union est, en effet, le suivant :

<< Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des États contractants, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres États, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité », pendant un délai fixé à six mois pour les brevets d'invention, et à trois mois pour les dessins ou modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce. Ces délais seront augmentés d'un mois pour les pays d'outre-mer. (Art. 4). « Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union. » (Art. 6.)

L'article 12 stipule l'établissement, dans chaque État, d'un service spécial de la propriété industrielle, et d'un dépôt central des brevets d'invention, dessins et modèles, ainsi que des marques de fabrique. L'article 13 institue, sous le titre de Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, un office international placé sous l'autorité de l'administration supérieure de

la Confédération suisse, à l'instar des offices internationaux déjà établis à Berne par l'Union des postes et par celle des télégraphes.

L'article 14 prévoit la révision périodique de la convention, dans le but de perfectionner le système de l'Union, et indique, à cet effet, une première réunion des délégués à Rome, en 1885.

L'article 15 réserve le droit des États signataires de conclure des arrangements particuliers pour la propriété industrielle, pourvu que ces arrangements ne contreviennent pas aux stipulations du pacte de l'Union.

L'article 16 accorde aux États qui n'auraient point signé la convention la faculté d'y adhérer. Cette adhésion devra être notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la Confédération suisse et, par celui-ci, aux autres États contractants.

Les articles 17 à 19 sont relatifs aux formalités de la ratification et de la mise à exécution de la convention.

Enfin, le protocole de clôture règle quélques points dont l'interprétation avait paru pouvoir présenter des doutes et fixe l'organisation du bureau international institué par l'article 13.

Telles sont, messieurs, les principales clauses de l'acte soumis à votre approbation. Il ne contient sans doute pas la solution définitive de toutes les questions qui se rattachent à la protection de la propriété industrielle. Néanmoins, telle qu'elle est constituée, la nouvelle Union, basée sur un principe supérieur de moralité et de probité internationale, donne, dès à présent, aux intérêts industriels, dans un rayon très étendu, d'utiles garanties. Nous avons lieu d'espérer que, grâce à l'action constante du bureau international, elle se fortifiera, dans un avenir peu éloigné, de précieuses accessions et préparera ainsi la réalisation du vœu émis par le congrès de 1878 relativement à l'unification des législations industrielles de tous les peuples civilisés.

CORRESPONDANCES, DÉPÈCHES, NOTES.

AFFAIRES D'EGYPTE

(QUESTION FINANCIÈRE)

Conférence de Londres.
28 juin-2 août 1884 (1).

Protocole N° 1. — Séance du 28 juin 1884.

L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Russie et la Turquie ayant décidé d'examiner en commun si des modifications sont nécessaires dans la Loi Égyptienne de Liquidation, et quelle devrait en être la nature, leurs Représentants se sont réunis à Londres en Conférence sur l'invitation qui leur a été adressée par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique.

La première séance a eu lieu aujourd'hui, le 28 juin 1884, å trois heures, au Foreign Office.

Présents:

Pour l'Allemagne, Son Excellence le Comte Münster;

Pour l'Autriche-Hongrie, Son Excellence le Comte Karolyi;

Pour la France, Son Excellence M. Waddington.

Pour la Grande-Bretagne, Son Excellence le Comte Granville, le Très Honorable M. Childers;

Pour l'Italie, Son Excellence le Comte Nigra.

Pour la Russie, Son Excellence le Baron de Staal.

Pour la Turquie, Son Excellence Musurus Pacha;

Lesquels se communiquent leurs pleins pouvoirs respectifs, qui sont trouvés en bonne et due forme.

Musurus Pacha propose que la présidence soit confiée à Lord Granville et rend hommage aux qualités distinguées de Sa Seigneurie.

(1) Ces Protocoles sont publiés par le Gouvernement anglais : Egypt, n° 29, 1884; C. 4128. La traduction anglaise en a été publiée dans le

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