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Les excédants ou déficits, résultant du rapprochement du manifeste avec la cargaison, donneront lieu à l'application des amendes prévues par le Règlement douanier qui sera promulgué par le Gouvernement Égyptien.

Art. XII. Toute opération de Douane en Égypte, soit à l'arrivée, soit au départ, doit être précédé d'une déclaration signée par le propriétaire de la marchandise ou par son repré

sentant.

La Douane peut, en outre, en cas de contestation, exiger la présentation de tous les documents qui doivent accompagner l'envoi d'une marchandise, tels que: factures, correspondances, etc.

Tout refus de faire la déclaration, à l'arrivée ou au départ, tout retard apporté à la dite déclaration, toute différence en plus ou en moins constatée entre les marchandises et la déclaration, donneront lieu à l'application des amendes prévues par le Règlement douanier Égyptien, pour chacun des cas spécifiés.

Art. XIII. Les Agents de la Douane, les officiers des bâtiments du service postal Égyptien, et les officiers des navires de l'État, peuvent aborder tout bâtiment à voile ou à vapeur d'une portée au-dessous de 200 tonneaux, à l'ancre, ou louvoyant, dans les 10 kilom. du littoral, sans justification de force majeure; s'assurer de la nature du chargement, saisir toute marchandise prohibée et constater toute autre contravention aux Règlements douaniers.

Art. XIV. Toute introduction de marchandises en contrebande donnera lieu à l'application des consfications et amendes édictées par le Règlement douanier Égyptien.

Les décisions qui prononceront les confiscations et amendes devront être communiquées dans les délais légaux à l'autorité Consulaire Hellénique.

Art. XV. Il est entendu que la présente Convention ne peut en rien porter atteinte aux droits d'administration qui appartiennent aux deux Gouvernements Contractants, et qu'ils pourron t appliquer toute règlementation utile au bon fonctionnement des services et à la répression des fraudes.

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Art. XVI. La présente Convention aura son effet pendant sept ans à partir du vingt Mars 1884.

A l'expiration de cette période, la présente Convention restera

en vigueur pendant l'année suivante, et ainsi de suite d'année en année jusqu'à dénonciation ou conclusion d'un nouvel accord, s'il y a lieu.

Article additionnel.

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L'effet des modifications au tarif actuel des droits, prévues à l'Article IV, demeure suspendu jusqu'à ce que ces modifications aient été adoptées par les autres Puissances intéressées.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente Convention. Fait en duplicata au Caire, le 3 Mars 1884.

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Convention garantissant le traitement de la nation la plus favorisée au Commerceet à la Navigation des deux pays. 3 mars 1884.

Les soussignés, sir] Evelyn Baring, etc., et Son Excellence Nubar Pacha, agissant par ordre et avec les instructions de leurs Gouvernements respectifs, ayant tenu une conférence ce jour même relativement à la conclusion de conventions de commerce

et de négoce entre le Gouvernement d'Égypte et les Puissances étrangères, sont convenus de ce qui suit:

1° Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique convient que les règlements douaniers égyptiens, qui, par la Convention du 3 courant entre le Gouvernement égyptien et le Gouvernement de Sa Majesté le roi des Hellènes, sont applicables aux sujets, navires, commerce et navigation helléniques, seront également applicables aux sujets, navires, commerce et navigation britanniques.

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Tous droits, privilèges ou immunités, que le Gouvernement d'Égypte accorde actuellement ou peut ultérieurement accorder ou reconnaître aux sujets, navires, commerce et navigations des autres Puissances étrangères, seront également accordés, quant à l'exercice et la jouissance, aux sujets, navires, commerce et navigation de la Grande-Bretagne.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente Convention

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Convention pour la protection des dessins et modèles industriels.

12 décembre 1883 (1).

Art. 1. Les sujets allemands en Belgique et les sujets belges en Allemagne jouiront, en ce qui concerne les dessins et modèles industriels, de la même protection que les nationaux.

Art. 2. Pour s'assurer la protection consacrée par l'article précédent, les sujets allemands en Belgique et les sujets belges en Allemagne devront se conformer aux lois et règlements qui y sont en vigueur ou qui y seront mis en vigueur sur la matière.

Art. 3. Les dispositions spéciales concernant les dessins et modèles industriels, contenues dans les traités que la Belgique a conclus antérieurement avec différents États allemands, sont abrogées et remplacées par le texte de la présente Convention.

Cette Convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle ait été dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes et pendant une année encore après sa dénonciation.

Art. 4. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin le plus tôt possible.

Elle sera exécutoire dans les deux pays dix jours après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le 12 décembre 1883.

(L. S.) Cto AUG. VAN DER STRATEN-PONTHOZ. (L. S.) LÉON BIEBUYCK.

(1) Les ratifications ont été échangées le 15 juillet 1884.

CORRESPONDANCES, DÉPÊCHES, NOTES.

AFFAIRES DE TUNISIE

SUSPENSION DE LA JURIDICTION CONSULAIRE ITALIENNE (1)

Le Chargé d'Affaires d'Italie à Madrid au Ministre des Affaires étrangères (2).

Monsieur le Ministre,

Madrid, le 5 octobre 1882.

Le marquis de la Vega m'a dit confidentiellement que le Chargé d'affaires de France, M. Gérard, lui avait fait part de l'intention du Gouvernement de la République d'abolir, dans la Régence de Tunis, les privilèges des Consuls relatifs à la juridiction consu. laire et d'y introduire la juridiction française. M. Girard affirmait que presque toutes les puissances, y compris la Grande-Bretagne, s'étaient déjà déclarées disposées à accepter la décision de la France. Le ministre d'État m'a dit avoir répondu que pour pouvoir faire connaître ses intentions sur ce point, il était nécessaire que le Gouvernement Espagnol soumît une question si délicate à un sérieux examen.

Le marquis de la Véga m'exprima sa conviction que l'acceptation éventuelle de la proposition française était, de la part de l'Angleterre, dictée peut-être par l'intérêt des Anglais à créer un précédent qui faciliterait, s'ils le jugeaient bon, l'introduction en Égypte de mesures analogues; en même temps l'Angleterre faisait une chose agréable à la France. Le ministre d'État me demanda si je connaissais les intentions du Gouvernement du Roi sur ce point. Je répondis négativement, ne croyant pas utile de compromettre en aucune façon la liberté d'action du Gouvernement du Roi, ne fût-ce que par une appréciation personnelle. Le marquis de (1) Extrait du Livre vert, (No II sexies) présenté à la Chambre des députés (2) Livre vert, no 3.

italienne le 28 février 1884.

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