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L'indemnité due pour cause de retard.

Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.

Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé sans intervalle et de suite.

SECTION III.

Du Voiturier.

Art. 103. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose, ou de la force majeure.

Art. 104. Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.

Art. 105. La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier. Art. 106. En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix et par ordonnance au pied d'une requête.

Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné.

La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture.

Art. 107. Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques.

The indemnity to be paid in case of delay.

It is signed by the consignor, or the factor.

It exhibits, in the margin, the marks and numbers of the objects to be transported.

The transport bill must be copied by the factor in a register authentically marked, and kept without blanks in regular succession.

SECTION III.

Of Common Carriers.

Art. 103. Common carriers are answerable for the loss of the goods received for transportation, except in cases of irresistible force.

They are answerable for all damages, other than those which proceed from the perishable nature of the article, or from irresistible force.

Art. 104. If, in consequence of irresistible force, the transpor tation be not effected within the time agreed upon, no indemnity can be had from the carrier on account of the delay.

Art. 105. The receipt of the objects transported, and the payment of the freight, extinguishes all actions against the carrier.

Art. 106. In case of refusal, or dispute, in regard to the receipt of the articles transported, their condition must be verified by surveyors appointed by the president of the tribunal of commerce, or, in his default, by a justice of peace, conformably to an order made on application to him.

The goods may be ordered to be deposited, or sequestered, and afterwards removed to a public depository.

The sale of the same may be ordered for the benefit of the carrier, to the amount of the cost of transportation.

Art. 107. The provisions contained in the present title are equally applicable to masters of boats, proprietors of stagecoaches, and other public carriages.

Art. 108. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites, après six mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an, pour celles faites à l'étranger; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'avaries, du jour où la remise des marchandises aura été faite, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

TITRE VII.

Des Achats et Ventes.

Art. 109. Les achats et ventes se constatent,

Par actes publics.

Par actes sous signature privée.

Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties.

Par une facture acceptée.
Par la correspondance.

Par les livres des parties.

Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre.

Art. 108. All actions against factors and carriers, on account of the loss or damage of the goods put under their care, are barred after the lapse of six months, for transports made in the interior of France, and after a year, for those made to foreign places; counting, in cases of loss, from the day when the transportation of the goods ought to have been effected, and in cases of damage, from the day on which the delivery of the goods shall have been made, without prejudice to cases of fraud or negligence.

TITLE VII.

Of Purchases and Sales.

Art. 109. Purchases and sales are proved,

By public instruments of writing.

By instruments of writing under private signature.

By the note-book or memorandum of an exchange agent, or

broker, duly signed by the parties.

By an invoice, or bill of parcels accepted.

By the correspondence of the parties.

By the books of the parties.

By parol testimony, in cases where the tribunal shall determine it to be admissible.

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TITRE VIII.

DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE, ET DE LA PRESCRIPTION.

SECTION PREMIERE. DE LA LETTRE DE CHANGE.

ler. De la forme de la Lettre de Change.

Art. 110. La lettre de change est tirée d'un lieu sur un autre. Elle est datée.

Elle énonce,

La somme à payer.

Le nom de celui qui doit payer.

L'époque et le lieu où le paiement doit s'effectuer.

La valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière.

Elle est à l'ordre d'un tiers, ou à l'ordre du tireur lui-même. Si elle est par 1o, 2o, 3o, 1o, etc. elle l'exprime.

Art. 111. Une lettre de change peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d'un tiers.

Elle peut être tirée par ordre et pour le compte d'un tiers.

Art. 112. Sont réputées simples promesses, toutes lettres de change contenant supposition, soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables.

Art. 113. La signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse.

Art. 114. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des

parties, conformément à l'art. 1312. du Code Napoléon.

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