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Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant.

Art. 163. Le porteur n'est dispensé du protêt faute de paiement, ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée.

Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours.

Art. 164. Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement, peut exercer son action en garantie,

Ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs, Ou collectivement contre les endosseurs et le tireur.

La même faculté existe pour chacun des endosseurs, à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent.

Art. 165. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres.

Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres.

Art. 166. Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France, en Europe, étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en France seront poursuivis dans les délais ci-après:

De deux mois pour celles qui étaient payables en Corse, dans l'île d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre, et dans les etats limitrophes de la France.

De quatre mois pour celles qui étaient payables dans les autres etats de l'Europe.

De six mois pour celles qui étaient payables aux echelles du Levant et sur les côtes septentrionales de l'Afrique.

D'un an pour celles qui étaient payables aux côtes occidentales

If this day be a legal holyday, the protest is made on the following day.

Art. 163. The holder is not excused from making the protest for non-payment, neither by the protest for non-acceptance, nor by the death or failure of the person on whom the bill is drawn.

In case of failure of the acceptor, before the bill becomes due, the holder may cause it to be protested, and have recourse to the other parties on the bill.

Art. 164. The holder of a bill of exchange protested for nonpayment, may pursue his remedy against the sureties,(23) Either individually against the drawer and each of the endorsers,

Or jointly against the endorsers and drawer.

The same right exists for each of the endorsers in regard to the drawer, and all the preceding endorsers.

Art. 165. If the holder would pursue his remedy individually against his immediate endorser, or the drawer in case the bill came directly from him, he must give him notice of the protest, and in default of reimbursement, commence his suit against him within fifteen days from the date of the protest, if the said endorser or drawer reside within the distance of five myriametres, (10 leagues, equal to about 25 miles.)(24.)

This period of delay, with respect to the endorser or drawer, domiciled at a greater distance than five myriametres from the place where the bill of exchange was payable, shall be increased one day for every two and a half myriametres exceeding the five before mentioned.

Art. 166. In case of the protest of bills of exchange drawn in France, and payable out of the continental territory of France in Europe, the remedy against the drawers and endorsers residing in France, must be pursued within the following periods, to wit:

Two months for bills payable in Corsica, in the island of Elba, or of Capraja, in England, and in the countries bordering on France. Four months for those payable in the other states of Europe. Six months for those payable in the ports of the Levant and on the northern coasts of Africa.

A year for those payable on the western coasts of Africa, as

de l'Afrique, jusques et compris le Cap de Bonne-Espérance, et dans les Indes occidentales.

De deux ans pour celles qui étaient payables dans les Indes orientales.

Ces délais seront observés dans les mêmes proportions, pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises situées hors d'Europe.

Les délais ci-dessus, de six mois, d'un an, et de deux ans, seront doublés en temps de guerre maritime.

Art. 167. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédents.

Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement, ou collectivement, dans le même délai.

A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice.

Art. 168. Après l'expiration des délais ci-dessus,

Pour la présentation de la lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs jours, ou mois, ou usances, de vue,

Pour le protêt faute de paiement,

Pour l'exercise de l'action en garantie,

Le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les endosseurs.

Art. 169. Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédants, après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne.

Art. 170. La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs, à l'égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change.

Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée.

Art. 171. Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédents, cessent en faveur du porteur, contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui, après l'expiration des délais

far as, and including, the Cape of Good Hope, and in the West Indies.

Two years for those payable in the East Indies.

These periods of delay are allowed in the same proportions, for pursuing the remedy against the drawers and endorsers residing in the French possessions situated out of Europe.

The above-mentioned delays, of six months, a year, and two years, are allowed to be doubled in time of maritime war.

Art. 167. If the holder pursue his remedy against the endorsers and the drawer jointly, he is allowed, with respect to each of them, the period of delay determined by the preceding articles.

Each of the endorsers has the right of pursuing the same remedy, either individually or jointly, within the same periods of delay. In respect to them, the time allowed begins to run from the day after the service of judicial citation.

Art. 168. After the expiration of the above-mentioned periods of delay,

For the presentment of a bill of exchange at sight, or at one or more days, or months, or usances, after sight,

For the protest for non-payment,

For the action against the sureties,

The holder of a bill of exchange is barred of all rights against the endorsers.

Art. 169. The endorsers are equally barred from all remedy against prior endorsers, after the expirations of the above periods of delay, each as it respects himself.

Art. 170. The same exception to the right of action of the holder and the endorsers is allowed with respect to the drawer himself, if the latter prove that provision was made for the payment of the bill at its maturity.

The holder in this case preserves his right of action only against the person on whom the bill was drawn.

Art. 171. The effect of the exception or bar to the right of action pronounced in the three preceding articles, ceases in favour of the holder, against the drawer, or against any of the endor

fixés pour le protêt, la notification du protêt, ou la citation en jugement, a reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change.

Art. 172. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercise de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement, peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.

XII. Des Protéts.

Art. 173. Les protêts faute d'acceptation ou de paiement, sont faits par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, ou par un huissier et deux témoins.

Le protêt doit être fait,

Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu.

Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin.

Au domicile du tiers qui a accepté par invention.

Le tout par un seul et même acte.

En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.

Art. 174. L'acte de protêt contient,

La transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements, et des recommandations qui y sont indiquées.

La sommation de payer le montant de la lettre de change.
Il énonce,

La présence ou l'absence de celui qui doit payer.

Les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer.

Art. 175. Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 150. et suivants, touchant la perte de la lettre de change.

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