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Art. 225. Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrits par les règlements.

Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce; il en est délivré extrait au capitaine.

Art. 226. Le capitaine est tenu d'avoir à bord,
L'acte de propriété du navire.

L'acte de francisation.

Le rôle d'équipage.

Les connaissements et chartes-parties.

Les procès-verbaux de visite.

Les acquits de paiement ou à caution des douanes.

Art. 227. Le capitaine est tenu d'être en personne dans son navire, à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.

Art. 228. En cas de contravention aux obligation imposées par les quatre articles précédents, le capitaine est responsable de tous les évènements envers les intéressés au navire et chargement.

Art. 229. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu'il aurait chargées sur le tillac de son vaisseau sans le consentement par écrit du chargeur. Cette disposition n'est point applicable au petit cabotage.

Art. 230. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure.

Art. 231. Le capitaine et les gens de l'équipage qui sont à bord, ou qui sur les chaloupes se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage, et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés s'ils donnent caution.

Art. 232. Le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des

Art. 225. The master is required, before he takes charge of his vessel, to have her surveyed, according to the terms and forms prescribed by the regulations.

The report of this survey is deposited in the clerk's office of the tribunal of commerce, and an abstract of the same delivered to the master.

Art. 226. The master is required to have on board,

The certificate of ownership of the vessel.

The public register.

The shipping articles, or muster-roll.

The bills of lading and charter-parties.

The report of the survey.

The acquittances for payment of duties, or security for the same to the custom-houses.

Art. 227. The master is required to be personally on board his vessel, on the entering or coming out of ports, harbours, or rivers.

Art. 228. In case of infraction of the obligations imposed by the four preceding articles, the master is responsible for all accidents which may happen, to the prejudice of persons interested in the vessel or cargo.

Art. 229. The master is equally answerable for all damage which may happen to any merchandise, which he shall have put on the deck of his vessel, without the consent in writing of the shipper.

This provision is not applicable to the small coasting trade. Art. 230. The master is exempt from responsibility only on proof of irresistible force.

Art. 231. The master and the crew who are on board, or who are in boats going on board to make sail, cannot be arrested in any civil action, unless for a debt contracted for the voyage on which they are bound, and not even in this latter case, if they give security.

Art. 232. The master, in the place of residence of the owners, or their agents, cannot, without their special authority, have the vessel repaired, buy sails, cordage, or other things, for her use

voiles, cordages, et autres choses pour le bâtiment, prendre à cet effet de l'argent sur le corps du navire, ni fréter le navire.

Art. 233. Si le bâtiment était frété du consentement des propriétaires, et que quelques uns d'eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine pourra, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter à la grosse pour leur compte sur leur portion d'intérêt dans le navire, avec autorisation du juge.

Art. 234. Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub, ou d'achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix, chez l'étranger par le consul français, ou, à défaut, par le magistrat des lieux, emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent.

Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tiendront compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de même nature et qualité, dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée.

Art. 235. Le capitaine, avant son départ d'un port étranger ou des colonies françaises, pour revenir en France, sera tenu d'envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoirs, un compte signé de lui, contenant l'état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes parflui empruntées, les noms et demeures des préteurs.

Art. 236. Le capitaine qui aura sans nécessité pris de l'argent sur le corps, avictuaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers l'armement, et personnellement tenu du remboursement de l'argent ou du paiement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu.

nor take up, for that purpose, money on bottomry, nor let the vessel to freight.

Art. 233. If the vessel should be let to freight by the consent of the owners, and some of them refuse to contribute to the necessary expenses of outfit, the master, in this case, with the authorization of the judge, twenty-four hours after summoning the owners so refusing to furnish their contingent, may borrow the amount of the same for their account, on bottomry, on their portion of interest in the vessel.

Art. 234. If, during the course of the voyage, it becomes necessary to repair the vessel, or to buy provisions, the master, after having verified the same, by a report drawn up and signed by the principal officers of the crew, may, on obtaining the autho-, rization in France of the tribunal of commerce, or, where there is no tribunal, of the justice of peace, and in a foreign country, of the French consul, or, where there is no consul, of the magistrate of the place, borrow on bottomry, pledge or sell the merchandise laden on board, to the amount of the sum which the necessities of the vessel require.

The owners, or the master, who represents them, shall account for the merchandise sold, at the current price of goods of the same nature and quality, in the place of the discharge of the vessel, at the period of her arrival.

Art. 235. The master, before his departure from a foreign port, or from one in the French colonies, is required to send to his owners, or to their agents, an account, signed by him, containing the particulars of his cargo, the value of the merchandise on board, the sums borrowed by him, the names and places of residence of the lenders.

Art. 236. The master who shall, without necessity, have taken up money on bottomry, on the body, provisions, or equipment of his vessel, pledged or sold any part of the cargo or the provisions, or who shall have given a false account of damages sustained, or expenses incurred, shall be responsible towards the owners and shippers, and personally bound to reimburse the money borrowed, or the value of the articles sold; without prejudice to a criminal prosecution against him, if there be cause.

Art. 237. Hors le cas d'innavigabilité légalement constatée, le capitaine ne peut, à peine de nullité de la vente, vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires.

Art. 238. Tout capitaine de navire engagé pour un voyage est tenu de l'achever, à peine de tous dépens, dommages-intérêts envers les propriétaires et les affréteurs.

Art. 239. Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement, ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, s'il n'y a convention contraire.

Art. 240. En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans l'article précédent, les marchandises embarquées par le capitaine pour son compte particulier sont confisquées au profit des autres intéressés.

Art. 241. Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propre nom.

Si les objets ainsi tirés du navire sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine en demeurera déchargé.

Art. 242. Le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire viser son registre, et de faire son rapport. Le rapport doit énoncer,

Le lieu et le temps de son départ.

La route qu'il a tenue.

Les basards qu'il a courus.

Les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables de sou voyage.

Art. 243. Le rapport est fait au greffe devant le président du tribunal de commerce.

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