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Les matelots loués au voyage ou au mois, reçoivent en outre leur conduite de retour jusqu'au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, ou l'officier d'administration, ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ.

Art. 253. S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du gouvernement avant le voyage commencé,

Il n'est dû aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment.

Art. 254. Si l'interdiction de commerce ou l'arrêt du navire arrivent pendant le cours du voyage,

Dans le cas d'interdiction, les matelots sont payés à proportion du temps qu'ils auront servi.

Dans le cas de l'arrêt, le loyer des matelots, engagés au mois, court pour moitié pendant le temps de l'arrêt.

Le loyer des matelots engagés au voyage est payé, aux termes de leur engagement.

Art. 255. Si le voyage est prolongé, le prix des loyers des matelots engagés au voyage, est augmenté à proportion de la prolongation.

Art. 256. Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l'affrètement, il ne leur est fait aucune diminution.

Art. 257. Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journée pour la rupture, le retardement ou la prolongation de voyage occasionnés par force majeure.

Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par fait des chargeurs, les gens de l'équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire.

Ces indemnités sont partagées entre les propriétaire du navire et les gens de l'équipage dans la même proportion que l'aurait été le fret.

Seamen hired by the voyage or month receive, besides their pay, their expenses back as far as the port whence the vessel took her departure, unless the master, the owners, freighters, or the officer of government, procure their passage in another vessel returning to the place of their departure.

Art. 253. If there be an interdiction of commerce with the place of the vessel's destination, or if the vessel be stopped by order of the government before the commencement of the voyage,

The seamen can only claim wages for the time they were em ployed in fitting out the vessel.

Art. 254. If the interdiction of commerce or arrest of the vessel, happen during the course of the voyage,

In case of interdiction, the seamen are paid in proportion to the time they have served.

In case of arrest, the wages of the seamen, engaged by the month, continue at the rate of one half the stipulated monthly price, during the detention.

The wages of the seamen engaged by the voyage are paid according to the terms of their engagement.

Art. 255. If the voyage be prolonged, the wages of the seamen engaged by the voyage, are increased in proportion to its prolongation.

Art. 256. If the discharge of the vessel be voluntarily made at a nearer place than that of her original destination, no deduction is to be made from their wages.

Art. 257. If the seamen be engaged for a share in the profit or freight of the voyage, no indemnity shall be due to them, nor daily wages in consequence of its rupture, delay or prolongation occasioned by irresistible force.

If the rupture, delay, or prolongation, happen by the act of the shippers, the crew shall have a share in the indemnities which may be adjudged to the vessel.

These indemnities are divided between the owner of the vessel and the crew, in the same proportion as the freight would have been.

Si l'empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l'équipage.

Art. 258. En cas de prise, de bris et naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer.

Ils ne sont point tenus de restituer ce qui leur a éte avancé sur leurs loyers.

Art. 259. Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu'ils ont sauvés.

Si les débris ne suffisent pas, ou s'il n'y a que des marchandises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret. Art. 260. Les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine.

Art. 261. De quelque manière que les matelots soient loués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés.

Art. 262. Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux dépens du navire, s'il tombe malade pendant le voyage ou s'il est blessé au service du navire.

Art. 263. Le matelot est traité et pansé aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates.

Art. 264. Si le matelot, sorti du navire sans autorisation, est blessé à terre, les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge: il pourra même être congédié par le capitaine.

Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés qu'à proportion du temps qu'il aura servi.

Art. 265. En cas de mort d'un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès.

Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due s'il meurt en allant, ou au port d'arrivée.

If the impediment happen by the act of the master or the owners, they shall be liable for indemnities due to the crew.

Art. 258. In case of capture, stranding, or shipwreck, with a total loss of the vessel and cargo, the seamen are not entitled to any wages.

They are not obliged to refund the advances received on their wages.

Art. 259. If some part of the vessel be saved, the seamen engaged by the voyage or by the month, are to be paid their wages already due out of the wreck thus saved.

If the wreck be not sufficient, or if there be only goods saved, they shall be paid their wages subsidiarily out of the freight.

Art. 260. The seamen engaged on a share of the freight, are to be paid their wages solely out of the freight, in proportion to what the master receives.

Art. 261. In whatever manner the seamen may be hired, they are to be paid their days' work while employed in saving the wreck and the effects on board.

Art. 262. Seamen are to be paid their wages, and receive medical treatment at the expense of the ship, if they fall sick during the voyage, or be wounded in the service of the vessel.

Art. 263. The seamen are to receive medical treatment at the expense of the ship and cargo, if they be wounded in defending the ship against enemies or pirates.

Art. 264. If a seaman leave the ship without permission, and be wounded on shore, the expense of medical treatment shall be at his own charge: he may even be dismissed by the captain. His wages, in this case, shall be paid him only in proportion to the time he shall have served.

Art. 265. In case of the death of a seaman during the voyage, if engaged by the month, his wages shall be due to his heirs or assigns up to the day of his decease.

If seamen be engaged by the voyage, one half of their wages shall be due, if they die on the voyage out, or at the port of destination.

Le total de ses loyers est dû s'il meurt en revenant.

Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due s'il meurt le voyage commencé.

Les loyers du matelot tué en défendant le navire, sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port.

Art. 266. Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires ni les affréteurs, pour le paiement de son rachat.

Il est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris et fait esclave.

Art. 267. Le matelot pris et fait esclave s'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, a droit à l'entier paiement de ses loyers.

Il a droit au paiement d'une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port.

Art. 268. L'indemnité est due par les propriétaires du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire.

L'indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement.

Art. 269. Le montant de l'indemnité est fixé à 600 fr.

Le recouvrement et l'emploi en seront faits suivant les formes déterminées par le gouvernement, dans un règlement relatif au rachat des captifs.

Art. 270. Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable, a droit à une indemnité contre le capitaine.

L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé.

L'indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais du retour, si le congé a lieu pendant le cours du voy age.

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