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TITRE IX.

Des Contrats à la grosse.

Art. 311. Le contrat à la grosse est fait devant notaire, ou sous signatures privées.

Il énonce,

Le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime.
Les objets sur lesquels le prêt est affecté.

Les noms du navire et du capitaine.
Ceux du prêteur et de l'emprunteur.
Si le prêt a lieu pour un voyage.
Pour quel voyage, et pour quel temps.
L'époque du remboursement.

Art. 312. Tout prêteur à la grosse, en France, est tenu de faire enregistrer son contrat au greffe du tribunal de commerce, dans les dix jours de la date, à peine de perdre son privilège.

Et si le contrat est fait à l'étranger, il est soumis aux formalités prescrites à l'art. 234.

Art. 313. Tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie de l'endossement s'il est à ordre.

En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de

commerce.

Art. 314. La garantie de paiement ne s'étend pas au profit maritime, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé.

Art. 315. Les emprunts à la grosse peuvent être affectés, Sur le corps et quille du navire.

TITLE IX.

Of Contracts of Bottomry and Respondentia.

Art. 311. Contracts of bottomry and respondentia are made before a notary, or under private signature.

They specify,

The principal lent, and the rate of maritime interest agreed upon.
The subject on which the loan is effected.
The names of the vessel and the master.

Those of the lender and the borrower.
Whether the loan be for an entire voyage.
For what voyage, and for what space of time.
The period of repayment.

Art. 312. Every lender on bottomry and at respondentia in France, is required to cause his contract to be registered in the clerk's office of the tribunal of commerce, within ten days from its date, under the penalty of forfeiting his lien and privilege. If the contract be made in a foreign country, it is subject to the formalities prescribed in article 234.

Art. 313. Every bottomry or respondentia bond, if it be payable to order, may be negotiated and transferred by means of endorsement.

In such cases, the transfer of this instrument has the same effects, and produces the same rights of action against sureties, as any other commercial paper.

Art. 314. The guaranty of payment by endorsement or otherwise, does not extend to the maritime interest, unless the contrary be expressly stipulated.

Art. 315. Loans on bottomry, or at respondentia, may be effected,

On the body and keel of the ship.

Sur les agrès et apparaux.

Sur l'armement et les victuailles.

Sur le chargement.

Sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux.

Art. 316. Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande du prêteur, s'il est prouvé qu'il y a fraude de la part de l'emprunteur.

Art. 317. S'il n'y a fraude, le contrat est valable jusqu'à la concurrence de la valeur des effets affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue.

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Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêt au cours de la place.

Art. 318. Tous emprunts sur le fret à faire du navire et sur le ⚫profit espéré des marchandises sont prohibés.

Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu'au remboursement du capital, sans aucun intérêt.

Art. 319. Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages.

Art. 320. Le navire, les agrés et les apparaux, l'armement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilège au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau.

Le chargement est également affecté au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le chargement.

Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilège n'a lieu que sur l'objet, et dans la proportion de la quotité affectée à l'emprunt.

Art. 321. Un emprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire, sans leur autorisation authentique ou leur intervention dans l'acte, ne donne action et privilège que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret.

Art. 322. Sont affectées aux sommes empruntées, même dans le lieu de la demeure des intéressés, pour radoub et victuailles,

On the rigging and apparel.

On the outfits and provisions.

On the cargo.

On the whole of these subjects conjointly, or on some determined part of each, or either of them.

Art. 316. Loans on bottomry, or at respondentia, made for a sum exceeding the value of the subject matter on which they are effected, may be declared void on the demand of the lender, if fraud, on the part of the borrower, be proved.

Art. 317. If there be no fraud, the contract is valid to the extent of the value of the subject matter on which the loan is effected, according to the valuation made or agreed upon.

The balance due on the amount borrowed, is to be repaid with interest at the current rate of the place.

Art. 318. All loans on the freight to be earned by the vessel, and on the expected profit of the goods, are prohibited.

The lender, in this case, has a right only to the reimbursement of his principal, without any interest.

Art. 319. No loan of the nature of bottomry, or respondentia, can be made to seamen on their wages or voyages.

Art. 320. The vessel, her rigging and apparel, her outfits and provisions, even the freight already earned, are subject to a lien, by privilege, for the principal and interest of money lent on bottomry, on the body and keel of the vessel.

The cargo is equally bound for the principal and interest of money lent at respondentia on the cargo.

If the loan has been made on some particular article belonging to the ship or cargo, the lien takes effect, only on that article, and in proportion to its fixed valuation.

Art. 321. A loan on bottomry, made to the master in the place of residence of the owners of the vessel, without their legitimate authorization, or their intervention in the act, gives a right of action and privilege only on the share or interest which the master may have in the vessel and freight.

Art. 322. The sums lent, even in the place of residence of the parties interested in a vessel, for repairs and provisions, are a

les parts et portions des propriétaires qui n'auraient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état, dans les vingtquatre heures de la sommation qui leur en sera faite.

Art. 323. Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu'elles sont laissées par continuation ou renouvellement.

Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire; et s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui l'aura précédé.

Art. 324. Le prêteur à la grosse sur marchandises chargée dans un navire désigné au contrat, ne supporte pas la perte des marchandises, même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu'il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure.

Art. 325. Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prêtéc ne peut être réclamée.

Art. 326. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de l'emprunteur, ne sont point à la charge du prêteur.

Art. 327. En cas de naufrage, le paiement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage.

Art. 328. Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination. A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour

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