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en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles.

Art. 337. Les chargements faits aux echelles du Levant, aux côtes d'Afrique et autres parties du monde, pour l'Europe, peuvent être assurés sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capitaine.

Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce.

Mais la police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consignée, s'il n'y a convention contraire dans la police d'assurance.

Art. 338. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère, est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l'époque de la signature de la police.

Art. 339. Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres à défaut l'estimation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord.

Art. 340. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que l'estimation des marchandises ne soit pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport.

Art. 341. Si le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'article 328. pour les contrats à la grosse.

Art. 342. L'assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés.

L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance.

La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance.

sured of misrepresentation or falsification, the insurer may cause a verification and estimate to be made of the objects insured, without prejudice to any other proceedings, either civil or criminal.

Art. 337. Shipments made in the ports of the Levant, on the coasts of Africa, and in other parts of the world, for Europe, may be insured on any vessel in which they may have taken place, without designating the vessel or the master.

Goods may, in this case, be insured without designating their nature and species.

But the policy must mention the name of the person to whom the shipment is made, or is to be delivered, unless there be a stipulation to the contrary in the policy of insurance itself.

Art. 338. Every article, the value of which is stated in the policy, in foreign money, is to be estimated at the price of the foreign money in France, according to the current rate at the time of signing the policy.

Art. 339. If the value of the goods be not determined by the policy, it may be proved by the invoices or books of the shipper: in default of which proof, the valuation is to be made according to the current price, at the time and in the place of the shipment, including all duties and expenses until laden on board.

Art. 340. If insurance be made on the returns, from a country where commerce is carried on only by exchange, and the valuation of the goods be not made in the policy, it shall be regulated according to the value of those which were given in exchange, including the expenses of transportation.

Art. 341. If the contract of insurance do not fix the duration of the risk, it commences and ends at the periods regulated by article 328. for contracts of bottomry and respondentia.

Art. 342. The insurer may cause to be reinsured by others, to cover himself, the property which he has insured.

The insured may have insurance effected on the premium and charges of insurance.

The premium of reinsurance may be less or greater than that of the first insurance.

Art. 343. L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances, et aux stipulations de chaque police d'assu

rance.

Art. 344. En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage.

Art. 345. Tout homme de l'équipage, et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France, sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du consul de France, et à défaut, entre les mains d'un Français, notable négociant, ou du magistrat du lieu.

Art. 346. Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution, ou la résiliation du

contrat.

L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré.

Art. 347. Le contrat d'assurance est nul, s'il a pour objet,

Le fret des marchandises existantes à bord du navire.

Le profit espéré des marchandises.

Les loyers des gens de mer.

Les sommes empruntées à la grosse.

Les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse.

Art. 348. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annullent l'assurance.

L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration, ou la différence, n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré.

Art. 343. The increase of premium stipulated in time of peace for a state of war which may take place, and the proportion of which is not determined by the contract of insurance, shall be regulated by the tribunals, having regard to the risks, circumstances, and stipulations, of each policy of insurance.

Art. 344. In case of the loss of goods insured and laden for the account of the master, on board the vessel which he commands, he is required to prove to the insurers, the purchase of the goods, and to furnish a bill of lading of them, signed by two of the principal persons of the crew.

Art. 345. Every person belonging to the crew, and every passenger who brings from a foreign country goods, on which insurance has been effected in France, is required to leave a bill of lading of them in the place of their shipment, in the hands of the French consul, and where there is no French consul, in the hands of a French merchant of distinction, or the magistrate of the place.

Art. 346. If the insurer fail before the risk is ended, the insured may demand security, or the dissolution of the contract. The insurer has the same right in case of the failure of the insured.

Art. 347. The contract of insurance is void if the subject matter of it be,

The freight of goods still existing on board of the vessel.
The expected profit on goods.

The wages of seamen.

The sums lent on bottomry, or at respondentia.

The maritime interest on money lent on bottomry, or at respondentia.(40)

Art. 348. Any concealment, any misrepresentation on the part of the insured, any variation between the contract of insurance and the bill of lading, which would diminish the opinion of the risk, or change the subject matter of it, annuls the insurance.

The insurance is void, even where the concealment, misrepresentation, or variation, would have had no influence on the damage or loss of the property insured.

SECTION II.

Des Obligations de l'Assureur et de l'Assuré.

Art. 349. Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annullée; l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée.

Art. 350. Sont aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer.

Art. 351. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur; et même la prime lui est acquise. s'il a commencé à courir les risques.

Art. 352. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs.

Art. 353. L'assureun n'est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s'il n'y a convention contraire.

Art. 354. L'assureur n'est point tenu du pilotage, touage et lamanage, ni d'aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises.

Art. 355. Il sera fait désignation dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police.

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